V. ibid., n. 13 et su iv
'■'• Y. ibid., n. 2 et smv.
ibid., n. 4 et suiv.
|5) V. ibid., n. 69 et suiv.
(6) V. ibid., a. 52.
(7) V. ibid., n. 51 et 73.
y. ibid., n.71 et suiv.
p] V. ibid.
— -Commerce maritime. — Art. 333-347.
timation en est faite suivant le prix courant au temps et au lieu du chargement, y compris tous les droits payés et les frais faits jusqu'à bord (8).
3i0. Si l'assurance est faite sur le retour d'un pays où le commerce ne se fait que par troc, et que. l'estimation des marchandises ne soit pas faite par la police , elle sera réglée sur le pied de la valeur de celles qui ont été données en échange , en y joignant les frais de transport (9).
3 il. Si le contrat d'assurance ne règle point le temps des risques , les risques commencent et finissent dans le temps réglé par l'art. 328 pour les contrats à la grosse (10).
3i2. L'assureur peut faire réassurer par d'autres les effets qu'il a assurés.
L'assuré peut faire assurer le coût de l'assurance.
La prime de réassurance peut être moindre ou plus forte que celle de l'assurance (11).
343. L'augmentation de la prime qui aura été stipulée en temps de paix pour le temps de guerre qui pourrait survenir, et dont la quotité n'aura pas été déterminée par les contrats d'assurance, est réglée par les tribunaux, en ayant égard aux risques, aux circonstances et aux stipulations de chaque police d'assurance (12).
3ii. En cas de perte des marchandises assurées et chargées pour le compte du capitaine sur 3e vaisseau qu'il commande, le capitaine est tenu de justifier aux assureurs l'achat des marchandises , et d'en fournir un connaissement signé par deux des principaux de l'équipage.
345. Tout homme de l'équipage et tout passager qui apportent des pays étrangers des marchandises assurées en France , sont tenus d'en laisser un connaissement dans les lieux où le chargement s'effectue, entre les mains du consul de Fiance, et, à défaut, entre les mains d'un Français notable négociant, ou du magistrat du lieu (13).
346. Si l'assureur tombe en faillite lorsque le risque n'est pas encore fini, l'assuré peut demander caution, ou la résiliation du contrat.
L'assureur a le même droit en cas de faillite de l'assuré (14).