CODE DE COMM.— L. II, T. XI
notification dans le délai de trois jours de la réception da la nouvelle (1).
391. Le capitaine est tenu, dans ce cas, de faire tontes diligences pour se procurer un autre navire a L'effet de transporter les marchandises au lieu de leur destination.
392. L'assureur court les risques des marchandises chargées sur un autre navire , dans le cas prévu par l'article précédent, jusqu'à leur arrivée et leur déchargement (2).
393. L'assureur est tenu, en outre, des avaries, frais de déchargement j magasinage, rembarquement, de l'excédant du fret, et de tous autres frais qui auront été faits pour sauver les marchandises, jusqu'à concurrence de la somme assurée.
394. Si, dans les délais prescrits par l'art. 387, le capitaine n'a pu trouver de navire pour recharger les marchandise! et les conduire au lieu de leur destination , l'assuré peut en faire le délaissement (3).
395. En cas de prise, si l'assuré n'a pu en donner avis à l'assureur, il peut racheter les effets sans attendre son ordre.
L'assuré est tenu de signifier à l'assureur la composition qu'il aura faite , aussitôt qu'il en aura les moyens (4).
396. L'assureur a le choix de prendre la composition à son compte , ou d'y renoncer : il est tenu de notifier son choix à l'assuré, dans les vingt- quatre heures qui suivent la signification de la composition (5).
S'il déclare prendre la composition à son profit, il est tenu de contribuer, sans délai, au paiement du rachat dans les termes de la convention, et à proportion de son intérêt ; et il continue de courir les risques du voyage, conformément au contrat d'assurance.
S'il déclare renoncer au profit de la composition, il est tenu au paiement de la somme assurée, sans pouvoir rien prétendre aux effets rachetés.
Lorsque l'assureur n'a pas notifié suri choix dans le délai susdit , il est censé avoir renoncé au profit de la composition (6).
TITRE XL
DES AVAUII'S.