DU JET ET DE LA CO>TRIIU'TI
410. Si, par tempête ou par la chasse de l'ennemi, le capitaine se croit obligé, pour le salut du navire , de jeter en mer une partie de son chargement, de couper ses mâts ou d'abandonner ses ancres, il prend l'avis des intéressés au chargement qui se trouvent dans le vaisseau, et des principaux de l'équipage.
S'il y a diversité d'avis, celui du capitaine et des principaux de l'équipage est >ui\i (9).
411. Les choses les moins i -. le- plus pesantes et de moindre prix, sont Jet
mières, et ensuite lés marchandise! du premier podt au choix du capitaine, et par l'avis des principaux de l'équipage (10).
112. Le capitaine est tenu de rédiger pat la délibération, ans Itol qu'il en a les motenS.
La délibération exprime
Les motifs qui ont déterminé le jet,
Les objets je; g ou èi $és.
Elle présente la signature les motifs de leur relu» de ligner.
Elle est trans 'rite sut
41t. Au premier petl où le n
le capitaine est tenu, dans le< \i;i. (-quatre
heures de son k
tenus d ns le re-
I et don i - N fait djns le lieu du déchargement dun.nire. nia oce du capitaine et pat II .
Les - uit nommes par le tribunal de
commci. e. >i [,• ,| port l
lieux où il n'y a pas de tribunal de commet ce, lei experts tojtl Donnés par le juge de ps