V. AvertCS, le
ati -il.iiliou, D.l Ct MIT.
10 V. ibid . i ! I V. ibid., n. G .-t 7.
W) Y. ibui., u. 45.
CODE DE COMM.—L. II, T. Xllî.— CômttECÉ MAfcttluÊ.— Art. 415-432.
Us sont nommés par le consul de France, et, son défaut, par le magistrat du lieu, si la décharge se fait dans un port étranger.
Les experts prêtent serment avant d'opérer (1).
415. Les marchandises jetées sont estimées suivant le prix courant du lieu du déchargement; leur qualité est constatée par la production des eonnais>emens, et des raclures s'il y en a (2).
416. Les experts nommés en vertu de l'article précédent font la repartition des pertes et dommages.
La répartition est rendue exécutoire par l'hoinoli galion du tribunal.
Dans les ports étrangers, la répartition est rendue exécutoire par le consul de Fiance, ou, a son défaut, par tout tribunal compétent sur les lieux.
417. La répartition pour le paiement des pertes et dommages est faite sur les effets jetés et sauvés, et sur la moitié du navire et du fret, à proportion de leur valeur au lieu du déchargement (3).
418. Si la qualité des marchandises a été déguisée par le connaissement, et quelles se trouvent d'une plus grande valeur, elles contribuent sur le pied de leur estimation, si elles sont sauvées ;
Elles sont payées d'après la qualité désignée par le connaissement, si elles sont perdues.
Si les marchandises déclarées sont d'une qualité inférieure à celle qui est indiquée par le connaissement, elles contribuent d'après la qualité indiquée par le connaissement, si elles sont sauvées ;
Elles sont payées sur le pied de leur valeur , si elles sont jetées ou endommagées (4).
419. Les munitions de guerre et de bouche, et les hardes des gens de l'équipage, ne contribuent point au jet ; la valeur de celles qui ont été jetées, sera payée par contribution sur tous les autres effets (5).
420. Les effets dont il n'y a pas de connaissement ou déclaration du capitaine, ne sont pas payés s'jls sont jetés ; ils contribuent s'ils sont sauvés (6).
♦21. Les effets chargés sur le tillac du navire contribuent s'ils sont sauvés.
S'ils sont jetés, ou endommagés par le jet, le propriétaire n'est point admis a former une demande en contribution : il ne peut exercer son rec jurs que contre le capitaine (7).
1) V. Jet et Contribution, n. 48 et s.
2) V. ibid., n. 52.
3) V. ibid., n 59 et suiv.
4) V. ibid. y n. 53 et suiv.
5 Y. tbuL, n. 14 et 19.
' ! . ibid., n. 18 bis et suiv.
7) V. ibid., n. 20 et suiv
ibid., n. 25.
») y. ibid, n.26.
422. Il n'y a lieu à contribution pour raison du dommage arrivé au navire, que dans le cas où le dommage a été fait pour faciliter le jet (8).
423. Si le jet ne sauve le navire, il n'y a lieu a aucune contribution.
Les marchandises sauvées ne sont point tenues du paiement ni du dédommagement de celles qui ont été jetées ou endommagées.
42i. Si le jet sauve le navire, et si le navire, en continuant sa roule, vient à se perdre,
Les effets sauvés contribuent au jet sur le pied de leur valeur en l'état où ils se trouvent, déduction faite des frais de sauvetage (10).
425. Les effets jetés ne contribuent en aucun cas au paiement des dommages arrivés depuis le jet aux marchandises sauvées.
Les marchandises ne contribuent point au paiement du navire perdu, ou réduit a l'état d'innavigabilité (11).
420. Si, en vertu d'une délibération, le navire a été ouvert pour en extraire les marchandises, elles contribuent à la réparation du dommage causé au navire (12).
427. En cas de perte des marchandises mises dans des barques pour alléger le navire entrant dans un port ou une rivière, la répartition en est faite sur le navire et son chargement en entier.
Si le navire périt avec le reste de son chargement, il n'est fait aucune répartition sur les marchandises mises dans les allèges, quoiqu'elles arrivent à bon port (13).
428. Dans tous les cas ci-dessus exprimés, le capitaine et l'équipage sont privilégiés sur les marchandises ou le prix en provenant pour le montant de la contribution (14).
429. Si, depuis la répartition, les effets jetés sont recouvrés par les propriétaires, ils sont tenus de rapporter au capitaine et aux intéressés ce qu'ils ont reçu dans la contribution, déduction faite des dommages causés par le jet et des frais de recouvrement (15).
TITRE XIII
DES PRESCRIPTIONS
430. Le capitaine ne peut acquérir la propriété du navire par voie de prescription (16).
43 1 . L'action en délaissement est prescrite dans les délais exprimés par l'article 373 (17).