DES FAILLITES ET DES BANQUEROUTES
(Loi du 28 mai 1838, promulguée le 8 juin (1).
Le livre 3 du Code de commerce, sur les faillites et banqueroutes, ainsi que les art. 69 et 635 du même Code, seront remplacés par les dispositions Buh anus. Néanmoins les faillites déclarées antérieurement a la promulgation de la présente
loi, continueront *à être régies par les anciennes dispositions du (ahW de commerce, sauf en ce qui concerne la réhabilitation et l'application dosait. 527 et 528 (2).
(1) Projet de loi et motifs présentés à la chambre desdéputés, séance du 1er dêc.f834(JfoAil. du 8). —
Rapport de M. Renouard, séanee du 26 janv. 1835
[monit. du SI), — Discussion, séancee des 9, 10, El, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23 <t 21 lev. )/.>»//. des adoption, séance du 25 fiév, (Monit. du 26).
Présentation à la chambre des pairs, séance du 28 mars 1835 (Mo mi t. du 19),
Présentation à la chambre des pairs uni du projet primitivement proposé par le gouvernement une do celui adopté par la chambre des députés, M mu. du 26 janv. 1836 (Monit. .lu 27 ). —Rapport de M.Tripier, séance du 10 mai 1886 [Monit. du 11).
Nouveau projet et motifs présentés I la chambre des pairs, séance du 17 janv. 1887 (Monit. du 18). - -Rapport d« M. Tripier, scanec du 13 au il 1837
f Jf oisif. du 15). — JHecnasion» séances dea 8 etfl mai [Monit. d<>s B al 10). — Adoption, séance dsj 11 aati [Monit. du 11).
l'i. tentation à la chambre des députée de proie! de loi tel an*il a été adopté par la chambi pairs, séance du 15 j im I v . drslêei II).
— Rapport de M. Quénanli, séance dn l" aman [Monit. dn 221.— Discussion, séance i •29 el 80 mars, 8. B et 1 avril Wonit. M . t 81 mars, 8, l el8 ivril kd ptiee mt emendemens, séance du 5 tvril Wonit du 6).
Nouvelle ph sentation à Is cfc imbu
du Iti avril »/.";••'• du I • Rapport de M. Tripi< r, n snec du II ms M 18
adoption sans discu mes dn limai is<><
{Monit. du 15).
Galle déposition transitoire pourra donnei
7*2 CODE DE COMM— L. III, T. I.— Faillites et Banqueroutes.— Art. 437-438.
TITRE PREMIER
de la TAiLLiTE.— Dispositions générales.
Art. 437. Tout commerçant qui cesse ses paiemens est en état de faillite (1).
La faillite d'un commerçant peut être déclarée après son décès, lorsqu'il est mort en état de cessation de paiemens (î).
La déclaration de la faillite ne pourra être , soit prononcée d'office , soit demandée par les créanciers, que dans l'année qui suivra le décès.