Chapitre Premier
De la déclaration de faillite et de ses effets.
438. Tout failli sera tenu, dans les trois jours oe ia cessation de ses paiemens, d'en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce de son domicile. Le jour de la cessation de paiemens sera compris dans les trois jours (3).
En cas de faillite d'une société en nom collectif, la déclaration contiendra le nom et l'indication dudomicilede chacun des associés solidaires. Elle sera faite au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège du principal établissement de la société (4).
lieu longtemps encore, à de graves difficultés. Ainsi ou s'est déjà demandé si, Épiés la liquidation de l'union d'une faillite ouverte avant la loi nouvelle, l<s créanciers du failli décla é excusable parle tribunal (538), pourront agir individuellement contre lui par la voie de la contrainte personnelle pour l'obliger à solder le montant de leur créance? — On a demandé encore, si le failli antérieur non excusé pourrait être admis aubénéfice de cession de biens, conformément à l'ancien Code de commerce (art. 506] et contrairement au nouveau (art. 541)? V. sur ces questions la Revue de légîsl. et de jurisp., tom. 8, p. 303 (article de M. badin). V. art. 437 anc et Faillite, n. I et suiv.
(1) Ce premier paragraphe est la répétition textuelle de l'ancien art. 437, lequel trouvait son dételoppement dans l'art. 441, supprimé dans loi nouvelle. Cet article avait l'inconvénient de pré- - nier comme des symptômes de failliteun certain nombre de circonstances extérieures, sur la portée 'i.s(|iielles les tribunaux avaient pu quelquefois se méprendre. Pour ne pas tomber dans cet inconvén -lit, la loi nouvelle a évité de décomposer, dans M * > lémens, le fait complexe de la cessation de paiemens. Elle a laissé le tribunal juge de l'ensemble »v% circonstances que son expérience commerciale " tiM-t à même d'apprécier sainement. C'est donc à mil déterminer si la cessation de paiemens, sans
• 'solue, est assez générale pour caractériser
'■'at de faillite. — Du reste, proclamer que la ces-
• t ion d<» paiemens caractérise la faillite, c'est avoir
' ilemeat repoussé la proposition de reconnaî- 1 ' •; un état de suspension de paiemens, auquel ceri-ines immunités seraient attachées par la loi.
(Loi décrétée le 12 septembre 1807, promulguée le 22.)
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
437. Tout commerçant quicesse ses paiemens, est en état de faillite.
438. Tout commerçant failli qui se trouvé dans l'un des cas de faute grave ou de fraud* prévus par la présente loi, est en état de banqueroute, (nouv. 440.)
439. Il y a deux espèces de banqueroutes : La banqueroute simple ; elle sera jugée pat
les tribunaux correctionnels;
La banqueroute frauduleuse; elle sera jugée par les cours d'assises, (nouv. 471.)
TITRE PREMIER
de la faillite