Chapitre Premier
De l'Ouverture de la Faillite.
440. Tout failli sera tenu, dans les trois jours de lacessation de paiemens, d'en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce; le jour où il aura cessé ses paiemens sera compris dans ces trois jours.
En cas de faillite d'une société en nom collectif, la déclaration du failli contiendra le nom et l'indication du domicile de chacun des associés solidaires (nouv. 438 )
441. l'ouverture de la faillite est déclarée par le tribunal de commerce^: son époque
(Rapport à la chambre des députés, Monit. du 22 mars 1838, pag. 645, 3e col., infine).
(2) Ce point avait fait, difficulté sous l'ancien Code de commerce. Mais la jurisprudence s'était prononcée dans le sens adopté ici par la loi nouvelle.
Lors de la discussion à la chambre des députés, plusieurs orateurs demandèrent la suppression de ces mots : lorsqu'il est mort en état de cessation de paiemens, les uns, parce qu'ils les regardaient comme complètement inutiles, et comme suppléés suffisamment par la combinaison des mots qui précèdent avec le premier paragraphe de l'article; les autres , parce qu'ils voulaient laisser aux tribunaux le droit de considérer le suicide auquel un négociant pourrait avoir recours pour échapper à une cessation de paiemens imminente, comme une manifestation, et pour ainsi dire, une déclaration de l'état de faillite; d'autres enfin voulaient que le négociant décédé, sans avoir cessé ses paiemens, pût être déclaré en faillite, si sa succession était insolvable. — M. Janvier fit alors observerque, bien que cesmots pussent être regardés comme inutiles, il y avait cependant nécessité de les conserver dans la loi, afin qu'en présence des différens systèmes qui s'étaient produits dans la discussion, les tribunaux ne fussent pas jetés dans une dangereuse incertitude sur le sens qu Mis devraient attacher à la suppression demandée. — L'amendementaété rejeté. {Monit. du 28 mars 1838, pag. 701 et suiv.)— Y. Faillite, n° 6 et 7.
(3) V. art. 440, anc, etFailIite,n<> 8.
(4) V. art. 440, anc, et Faillite, n° 9 et suir.
CODE DE COMM — L. III , T. I. — Faillite i tes.— Art. 439-444. 7^5
439. La déclaration du failli devra être accompagnée du dépôt du bilan, ou contenir l'indicacation des motifs qui empêcheraient le failli de le déposer. Le bilan contiendra l'éuumération et l'évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur , l'état des dettes actives et passives, le tableau des profits et pertes, le tableau des dépenses; il devra être certifié véritable, daté et signé par le débiteur (1).
440. La faillite est déclarée par jugement du tribunal de commerce, rendu, soit sur la déclaration du failli, soit à la requête d'un ou de plusieurs créanciers, soit d'office. Ce jugement sera exécutoire provisoirement (2).
441. Parle jugement déclaratif de la faillite, ou par jugement ultérieur rendu sur le rapport du juge-commissaire , le tribunal déterminera, soit d'office, soit sur la poursuite de toute partie intéressée, l'époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiemens. A défaut de détermination spéciale, la cessation de paiemens sera réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif de la faillite (3).
4i2. Les jugemens rendus en vertu des deux articles précédens seront aflidiés et foiérél par extrait dans les journaux, tant du lieu où la faillite aura été déclarée que de tous les lieux où le failli aura des établissemens commen iuux, suivant le mode établi par l'article 42 du présent Code (4)-.
4i3. Le jugement déclaratif de la faillite emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le failli de l'administration de tous ses bien6 , même de ceux qui peuvent lui écbeoir tant qu'il est en étal de faillite (5).
A partir de ce jugement, toute action mobilière ou immobilière ne pourra être suivie ou intentée que contre les syndics.
Il en sera de même de toute voie d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles (6).
Le tribunal , lorsqu'il le jugera convenable, pourra recevoir le f.iilh partie Intervenante
4ti. Le jugement déclaratif de faillite rend
(1) On par son fondé de poui olr. Discussion à la chambre des députés Monit. du S avril
77 i, eôl. 1" N • Fail|rte,ii 13 e1 tiv.
(2) V. irt. A4 ,-i ibid., n° I
(3) Qu'an ni T.ut-il il le jugement qui
faillite d'un commerçant ipr< i son f omis
d'en datai nu n ci- |f date? Pourrait-on <lir. alors que ■ itiou de paiemens «m réputé) itoii eu lieu à partir >lu jugement déclaratif de faillite? I native paraît indubitable, ii l'on applique lit! ment 1«-s i. iniisili T.irt . lit. M |tie devient
le principe noté dans Part. I3T, qui \<nt qu'une personne décédée ne pub . n étal de
faillite, qu'autant que l ■ cessation de paiement! I lit antcrieui o su Ali ad > i on
évidente i cofestatar, d'un cota, que 1 1 |itc existait avant le décèti 1 1 I 1 1 puter, d'un autre
est fixée, soit par la retraite du débiteur, soit par la clôture de ses magasins, soit par la date de tous actes constat asti le refus d'acquitter uu de payer des e n y agcmêns de commerce.
1 uns les actes ci-dessus mentionnés ne tonstatl l'ouverture de la faillite
que lorsqu'il y aura cessation de paiemens ou déclaration du failli, (nui. ,1.)
412. Le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi, de plein droit, de l administration de tous ses biens, (nouv. 4*3.)
443. ftul ne peut acquérir privilège ni hypothèque sur les biens du failli ', dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite. (nouv. U6, U8.)
4U. Tous actes translatifs de propriétés immobilières, faits par le failli, a titre gratuit, danslet dix jouri qui précèdent l'ouverture la faillite, sont nuls et sans effet r nt
à la masse des créanciers ; tous actes du même genre, à litre onéreux, sont susceptibles d'être annulés, sur ladêmande des créancier» , s'ils paraissent aux juges porter des caractères de fraude, (nom 7.)
ii.'i. Tous actes ou engagemens pour fait de Ontraetés par le débiteur dans les dix jours qui précédent l'ouverture de la failli 'c , sont présumés frauduleux, quant au failli: tls sont nuls, lorsqu'il est prouvé qu'il y a fraude de ht part des autres cnntractans.
MB. Toutes sojnmes \ ions les dix
jours qui pr ,re de la faillite,
pour dett* s commerciales non échues, sont rapport ■
'< iT. Tous aci atomeni faits en fraude
des créanciers, sont nuls (imuv. 447.)
4t8. L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes passivt jard des
effets t If failli se t
veru ctr :u(res oblige^
pour le paiement, à tau! m
côté, la faillite o nt d'an in*
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1 mare . Ii i parties inl< devant le tribunal qui a rendu l« ratif de
n qu'il aurait comuii.v eu n n i .juml pat la jour de non ouverture. »! F« lit* ■ If al
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l IV
(7) Anternuri incut, la juriaprudeaca rcconaaie-
7W CODE DE COMM.-L. III, T. I— Faillites a BAaQiEROUlKS.-Art, 445-447.
exigibles, à l'égard du failli, les dettes passives non échues (1).
En cas de faillite du souscripteur d'un billet à ordre, de l'accepteur d'une lettre de change ou du tireur à défaut d'acceptation, les autres obligés seront tenus de donner caution pour le paiement à l'échéance, s'ils n'aiment mieux payer immédiatement (2).
445. Le jugement déclaratif de faillite arrête , n l'égard de la masse seulement, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège, par un nantissement ou par une hypothèque.
Les intérêts des créances garanties ne pourront être réclamés que sur les sommes provenant des biens affectés au privilège, à l'hypothèque ou au nantissement (3).
446. Sont nuls et sans effet, relativement à la niasse, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiemens, ou dans les dix jours qui auront précédé cette époque:
Tous actes translatifs de propriétés mobilières ou immobilières à titre gratuit (4);
Tous paiemens, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement, pour dettes non échues, et pour dettes échues, tous paiemens faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce (5) ;
Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire, et tous droits d'antichrèse ou de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées;
447. Tous autres paiemens faits par le débiteur pour dettes échues, et tous autres actes à titre onéreux par lui passés après la cessation de ses paiemens et avant le jugement déclaratif de faillite, pourront être annulés si, de la part de ceux qui ont reçu du débiteur ou qui ont traité avec
Mit un droit absolu au failli d'intervenir dans les instances concernant ses biens, même alors qu'il n'annonçait pas avoir à faire valoir des moyens différais de ceux déjà employés par ses syndics.— D après les termes de l'article ci-dessus, L'exercice du droit d'intervention est entièrement subordonnai! pouvoir discrétionnaire des tribunaux.— V. .Ji1lite,no 119 et suiv.
(1) V. art. 448, anc. et Faillite, n° 123 et suiv.
(2) Cet article restreint la faculté de demander caution aux endosseurs d'une lettre de change au cas ou c'est l'accepteur, ou le tireur à défaut d'ac- :eptat,on, qui a fait faillite, tandis que le Code de commerce ancien (rot. 448) accordait cette faculté
défaillit* de l'un quelconque des endosseurs. M . \\ ustembere trait proposé une sorte de système intermédiaire dans un amendement ainsi conçu : • A , tard des efleUde commerce pour lesquels le ■Mise trouvera être l'un des obi igés,ceui des au - « ns .,|,| , ges do n t la signât ure suivra celle du failli, *' ront lenus (le donner caution pour le paiement