‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 93 sur 1162 · V. inf. n · texte numérisé non relu

V. inf. n

101. — L'assurance est nulle pour cause de réticence, lorsque les effets assurés étant propriété hostile et se trouvant exposés à de plus grands risques que les neutres, leur nationalité n'a point été déclarée aux assureurs.

Fontaneille.— 26 juin 1836.— Aix.— J. Mars. 7.1.217.

102. — Une assurance prise sur corps et facultés d'un navire indiqué comme portant pavillon d'une certaine puissance, ne doit pas être annulée pour cause de réticence, par cela seul que la nationalité du navire est différente de la nationalité du pavillon et que l'équipage se trouve composé en majeure partie d'étrangers, si d'ailleurs le navire porte réellement le pavillon de la puissance déclarée, et s'il est muni d'expéditions délivrées par les agens de la même puissance.

Berardi. — i oct. 1827. — Tiib. de Marseille.— J. Mars. 9. 1 1.

103. L'assurance doit être annulée pour cause de réticence, lorsque l'assuré qui connaissait l'existence de la peste à bord du navire, à l'époque de l'embarquement des facultés assurées, n'a point déclaré ce fait aux assureurs. — La nullité doit être prononcée alors même que la Deste n'aurait point influé sur le sinistre.

Autran et autres.-20 fév. 1824— Trib. de Marseille — J Mars. 5.1.33.

104. L'existence d'une cabane construite sur le pont du navire et renfermant des bêtes de somme, n'est pas, relativement, à l'assurance prise sur facultés, une circonstance tellement influente sur l'opinion du risque, que l'assuré se rende coupable de rét n < nce s'il ne la déclarepas aux assureurs.

n •> —27 déc. 1826.— Trib. de Marseille.— J. Mars. 8.1.33. .

105. — La clause insérée dans une police d'assuranr.; par laquelle les assureurs prennent à leur charge le vice propre de la marchandise assurée, doit è!re réputée non écrite, pour cause de réticence, s'il est prouvé qu'au moment du contrat, les 1 (pie d'S marchandises de même

« de même provenance, étaient en général

atteint» s il un vice propre qui les détériorait considérablement pendant le voyage, et que cette circonst.--- m contraire ignorée (les assureurs.

3 nov. 1830— Trib. de Marseille. — J. Mars, it.1.297.

106. — L'assurance prise sur les facultés chargées ou à charger à bord d'un navire de sortie d'un port désigné, tandis que le chargement avait été

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embarqué antérieurement sur le même navire dan§ un autre port plus éloigné, est nulle à l'égard de» assureurs, soit pour défaut d'identité dans le chargement, soit pour fausse déclaration ou réticence de la part de l'assuré.

Crôzet et Roullet— 22 mai 1836. — Aix. — J. Mars. 16.

107.— La fausse déclaration de l'assuré sur le ■jour où le navire s'est mis en route, est ou peut être une cause de nullité de l'assurance.

Roy*— 4 fruct. an 8. — Bordeaux. — S-V. 1.2.693. — D.A. 2.61.

108. — ld.... Lorsqu'une assurance est prise postérieurement au départ du navire, le contrat est nul pour cause de réticence si, au moment où il est souscrit, les assurés cachent aux assureurs la circonstance du départ et son époque.

8 août 1821. — Trib.de Marseille — J. Mars. 3.1.35. Id.— Paul Bernard et comp. — 21 juill. 1819. — Trib. de

Marseille.— J. Mars. 1.1.29.

ld. — Sonsino. — 13 nov. 1822. — Aix.— J. Mars. 4.1.174, ld. — Piciotlo. — 5 sept. 1833. — Trib. de Marseille. — J.

Mars. 14.1.110.

109. — ld... Et dans ce cas la nullité de l'assurance doit être prononcée, lors même que les faits dissimulés n'ont pas été la cause directe du sinistre, et quoique les assureurs fussent francs d'avaries. Argenti et comp. — 15 mars 1822. — Trib.de Marseille. —

J. Mars. 3.1.115.

110. — ld. . . Et l'assuré ne peut être admis à prouver qu'il avait verbalement donné connaissance à l'assureur des circonstances non déclarées.

CaznlisetTutèiii. — 14 avril 1818.— Aix— J. Mars. 3.1.

111. — Jugé cependant que l'assurance n'est paa nulle pour réticence de l'époque du départ du navire, lorsque la connaissance de ce fait ne peut avoir aucune influence sur l'opinion du risque. Arnaud. — 1er oct. 1333 — Trib. de Marseille. — J. Mar».

Id — Moynier. — 6 déc. 1833. — Trib. de Marseille.— J. Mars. 14.1.113

112. — De même, en matière de réassurance, le réassuré qui laisse ignorer au réassureur que le navire, objet de la convention, était en navigation plusieurs mois avant le jour auquel il fait remonter le risque, commet en cela une réticence majeure, qui entraîne la nullité de la réassurance.

Cbarbonnel.— 17 juill. 1829.— Aix.— S-V. 29.2.346

113. — Lorsque le départ du navire assuré est postérieur de quelque temps au jour de l'assurance, cette circonstance, si elle n'est pas déclarée aux assureurs, ne peut constituer, de la part de l'assuré, une réticence qui donne lieu à l'annulation du contrat.

Puginieret Bompar. — 29 avril 1823. — Aix. — J. Mars. 4 1.161.

114. — Le silence gardé par l'assuré sur cette circonstance, connue de lui au moment de l'assurance, que deux navires partis qifatre jours après le sien du lieu désigné par lapolice, étaient arrivés depuis deux jours, constitue une réticence dans le sens de l'art. 348, C. com., entraînant l'annulation de l'assurance..., alors surtout que le lieu du départ et celui de la destination du navire sont peu éloignés l'un de l'autre.

9 fév. 1830— Aix— S-V. 30.2.79.— D. P. 30.2.232.

115. — La clause, pour compte de qui il appartiendra, insérée dans une police d'assurance, n'équivaut pas de droit à la déclaration que les marchandises appartiennent aux sujets d'une puissance belligérante. — Ainsi, le défaut de déclaration expresse à cet égard peut être considéré comme réticence, s'il a influé sur l'opinion du risque , nonobstant la clause pour compte de qui il appartiendra»

ASSURANTES MARITIMES

Loriague — l!- fév. 1S23. — Bordeaux— S-V. 23. 2.23G — D.A. 3

Id — Fontanelle. — 6 janT. 1826. — Trib. de Mj: seille. — J. Mata. 7.1 217.

116. — Une assurance prise, pour compte il appartiemlra, sur façûju s non désignées dans la polir.', sans indication dn chargeur et «ans fixation pi . « im du li( U, fin leste, De doit |m> é ii i- .■•m. i en/tu'unli- 1 assurét par ci la seul au il $* rail Justifia qu'il n'a été charge aucune* facultés pour compte de celui qui a fah ou pour compte de ses

commettans, à bord du navire qui devait contenir l'aliment des risques. Une telle assurance ne doit être annulée en faveur de l'assuré qu'autant qu'il serait prouvé qu'aucunes facultés n Ont été chargées à liord du navire pour compte de qui quece t ùt.

Larjjuier ei coin p. — jo avril 1824. — Trib. de Mjistrille. J Mars 5.1 ...

117. — Celui qui fait assurer un navire sous son nom, peut être considéré comme assuré véritable, encore qu'il déclare agir d'ordre et pour le compte d'autrui. — En un tel cas donc, l'action en nullité de l'assurance formée par l'assureur peut être valablement dirigée contre lui..., alors surtout qu'il a signifié des protestations en son nom personnel.

Cb..rlx,nnrl.— 17 juill.t I829-— Aix.— S \ - I 2 HG.—l).

118. — L'assuré pour compte de qui il appartiendra est réputé, à l'égard de l'assureur, être le véritable assuré ; comme tel, il est soumis personnellement à toutes les obligations résultant de la police d'assurance. — En conséquence, il doit, au cas de naufrage du navire, travailler au recouvrement des effets naufragés; et s'il y a délaissement, il est t( nu p. rsonnellement de rendre compte à l'assureur du produit du sauvetage.

Même arrèl que ( i-iir-SUS.

119. — L'assureur pour compte de qui il apparticndraf est réputé contracter non seulement avec le mandataire qui lui présente la police d'assurance, mais encore avec le propriétaire des objets assurés.— En conséquence, il est justiciable des tribunaux français à raison de l'exécution de l'assurance, bien qu'il soit étranger, ainsi que l'assuré mandataire, si le commettant est français. (Cod. rom., 332; Cod. cil., 14.)

A(|...ir...ic— j juillet 1833.— Aix.— S-V. 342.143.— D.

S Ri — Droits et obligations résultant du contrat d'assurance. — sic t ion d'avarie. — Délaissement.

NOTIONS GÉNÉRALES

120.— Lt s droits et obligations qui résultent du contrat d'assurance, ont deux objets principaux : ■ u. eut de la prime promise à l'assureur; la réparation des pertes ou dommages éprotn

irê, pourvu toutefois qu'ils soient arrhes par fortune de mer. A], com., 350.)

121. -Quant à là prime, il faut remarquer que celle qui a été stipulée pour assurance faite sur les oprps, qu'il apparaux, et sur l'armement

et équipement du navire, due seulement pour le dernier voyage, est privilégiée sur la valeur des objet-, as-un - C. com., 191 ;— et même, si l'assureur avait été remboursé en billeLs non

. b' privili rail pas éteint. I\ir-

Dageville, t. 2, p. 30. )— V. inf., n. 156 et suiv.

— Il faut remarquer du reste, que le défaut de paiement de la prime u'annulle pas l'assurance; il donne seulement le droit à l'assureur dé demander la résolution du contrat si la prime devait être payée comptant; si elle a été alermoj

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l'opinion de quelques auteurs est que le défaut de paiement ne donne pas lieu à révdution, et que {tireur n'a dans ce cas, que l'action en paiet de la prime contre 1\. :uerigon, Ll,

p. Bt, - V. Assurances terresti . 121 et?.

123. — Quai;' aux partes ou dommages qui peui réparation pa ur, la loi

signale un grand nombre d'accu \ igation

ayant le caractère de force majeure, ou de fortune de mer, ce qui comprend tous les événemens quelque extraordinaires qu'ils soient; en sorte qu'on ne pourrait prétendre que tel événement n'avait pu être prévu par l'assureur, tant il était insolite ou imprévu. Ainsi, d'après l'art. 350, C, com., sont aux ri«quf s des assureurs, toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets as-ures par tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, ebangeraens forcés de route, de voyage ou de vaisseau, par jet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de puissance, déclaration de guerr dlles, et

généralement par toutes les autres fortunes de nier. — V. Naufrage, Avaries, Délaissement , Jet et contribution.

124. — On entend par naufrage la perte d'un -eau par fortune de mer, ce qui arrive lorsqu'il est submergé, ou lorsque le eboe du bâtiment contre dos écueils ou le fond de la mer,doune ouverture a l'eau qui pénètre dans l'intérieur, — V. au surplus le mot IS'aufrage, et inf., n. 163, 125,— Il y a échouement, lorsque le vaisseau ilement touché le fond de la mer, cesse d'être à Ilot et ne peut plus se mouvoir.

1 20. — V abordage est le heurt de deux vaisseaux l'un contre l'autre. — V. ce mot.

1 7. — On considère comme changemens de route forcés, toute déviation nécessitée par la crainte de l'ennemi, le besoin de se procurer des vivres eu de l'eau, de radouber le navire, délaisser à terre des pestiférés ou autres individus atteints d'une maladie contagieuse, d'éviter la prise ou les dangers résultant de ce que le port où l'on veut aborder serait bloqué, etc. (Pan! 67;

Favard, v° Assurance, § 2, n. 2.)

128. — Le changement de route, de voyage, ou de vaisseau, n'est pas de droit présumé fatal: c'est à l'assuré à prouver qu'il a été nécessaire et force, c'e-t-à-dire qu'il n'a pas été causé par la faute ou la volonté du capitaine ou de l'équipage.(Boulay- Paty, t. 3, p.lS." — Si au contraire le changement, quel qu'il soit, a eu lieu volontaire ment. ! rcurs sont dès cet instant tous les

risques ultérieurs que peut courir le navire DU

ird, ubi . — \. i -uiv.

12l>. — Si pourtant la polie,- d'assurance ne marquait pas la route à suivre, l'assureur serait présumé avoir consenti à courir les risques t.'un cha. ment de route, et le contrat d'assurance Recevrait . Livré, sur ' . (.. com. —

cette présomption, qu Faire main-

tenir le contrai malgré le cl oV route,

rai t . si le na\ il ta rou-

pour conduire au port de destination. (Bstrangin, sur l'othier, n. 73.)

». Il tst de principe, de, mis \. t et

lu Cod. de com., que les risques M eon.mencent a courir que du moment où les marchandises sont embarquées; si doi ., itaine,

dan- Ut police, de faire échelle, ou d'entrer dans duTérena port- pour échanger tout ou partie du chargement ou pour le complet r. L risque des

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effets assurés ne court pour l'assureur que lorsque ces effets sont à bord; à moins que la police ne fasse courir le risque du moment où ils sont déposés sur les quais pour rembarquement. (G.com., 362; Vincens, t. 3, p. 253; Fayard, v° Assurance, § 2, n. 5.)

131.— Quand il y a un changement de vaisseau désigné dans la police, la prime est acquise à Tassu reur, quoique le navire ne soit pas sorti du port ou de la rade, si les marchandises assurées avaient déjà été embarquées, ou si elles avaient été charsur oes gabares pour être conduites à bord; en effet, des ce moment, d'après l'art. 328, C. com., les risques ont commencé pour l'assureur. (Vincens, t. 3, p. 245.)

132.-11 en est de même dans le cas où, avant le changement déroute, de voyage ou de vaisseau, l'assureur aurait déjà commencé à courir des risques, par exemple, si le vaisseau était sorti du port, et avait navigué dans la ligne de sa première destination. Dans ce cas, l'assureur a droit à la totalité de la prime; peu importerait que la route nouvelle à parcourir fût plus sûre que celle abandonnée, ou que le vaisseau substitué au premier fût plus solide ou mieux armé, l'assuré n'en aurait pas moins changé les conditions du contrat. (C. com. 351; Guidon de la mer, ch. 4 5, art. 5; Pardessus, n. 867.) — V. inf., n. 169 et s.

133. — Le jet de marchandises est une perte a la charge de l'assureur, alors même que les marchandises jetées ne seraient pas au nombre de celles qu'il a assurées, parla raison que le jet fait pour alléger le navire a profité à tout le chargement et qu'il constitue un risque, ou une perte par fortune de mer. (Pothier, des Assurances, n. 52.) — V. aussi Avaries, jet et Contribution.

134.— La perte ou le dommage occasionné par le feu du ciel ou par celui de l'ennemi, étant un événement fortuit et de force majeure, est à la charge de l'assureur. Des auteurs pensent même que si c'est le capitaine qui a brûlé le vaisseau pour qu'il ne tombât point aux mains de l'ennemi prêt à s'en emparer, la perte est pour l'assureur, car les lois nautiques anciennes faisaient un devoir au capitaine d'en agir ainsi; et l'assureur n'a pas à s'en plaindre, puisque la perte aurait été égale par la capture du vaisseau. (Ord. du 25 mars 1765 ; Valin sur l'art. 26, tit.des Assurances; Pothier, n. 55; Favard, y0 Assurance, § 2, n. 3.) — V. inf., n.176.

135. — Le feu mis au navire par le capitaine, sur l'ordre de l'autorité, pour raison d'une peste ou maladie contagieuse dont ce navire est le foyer, constitue encore un événement de force majeure, qui met la perte ou le dommage à la charge de l'assureur. (Locré, sur l'art. 350; Boulay Paty, t.

136. — La prise du navire par les ennemis, par des pirates, même par des alliés ou des neutres qui l'auraient opérée contrairement au droit des gens, est une fortune de mer qui met la perte ou e dommage à la charge de l'assureur; peu importe que le navire soit relâché dans la suite : l'art. 850, C. com., en se servant du mot -prise en génériil, ne fait pas d'exception. (Valin sur l'art. 26 de Tord, de 1681; Locré, sur l'art. 350 G.com.; lioulay-Paty, t. 3, p. 24.)— V. inf., n. 177.

417.-— La perte ou le dommage par suite de piilage, est supporté par l'assureur; peu importe que ce soient les ennemis, les pirates, ou des voleursd'une autre espèce qui l'aient commis.— Pareillement, si apn s le naufrage du navire, des effets jetés surleiivage sont enlevés par des pillards,

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la perle est pour l'assureur. (Pothier, Traité des Assurances, n. 55.)

138. — L'arrêt de prince est un acte de l'autorité qui, par mesure de nécessité publique, hors le cas de guerre, ordonne l'arrestation du navire, dans le port ou la rade où il se trouve. Les actes ■ de cette espèce ont le caractère de force majeure, [ et l'assureur doit supporter les pertes et dommages qui en sont la suite. (Estrangin, p. 454 et 462 ; Pothier, ubi sup., n.57.)

139. — Les assureurs courent les risques des déclarations de guerre et représailles qui ont lieu pendant le voyage du navire, quand même le contrat d'assurance aurait été passé en temps de paix, et à une époque où rien n'annonçait une guerre prochaine. La déclaration de guerre et les représailles,sont dans ce cas,des événemens de force majeure à la charge des assureurs. (G. com. 350; Favard, \° Assurance, § 3, n. 1.) — V.n.160 et 161. 140. — Après avoir dit quels sont les événemens dont les assureurs sont responsables, il faut, par oontre,indiquer quelques-uns de ceux qui ne leur imposent aucune responsabilité.

141. — Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, ne sont point à la charge des assureurs. En effet, il n'y a que les fortunes de mer qui appellent leur responsabilité, et ce qui arrive par un vice propre de la chose n'est pas un cas fortuit. Ainsi, la diminution par coulage, le dépérissement par l'usage ou le service, la détérioration par vétusté, ne doivent pas être supportés par les assureurs. (C. com. 352.) Pareillement, les dommages causés par le fait ou par la faute des propriétaires, affréteurs ou chargeurs,nesont point à la charge des assureurs : ce qui doit s'entendre également des personnes qui n'ont point fait assurer, mais qui ont un intérêt aux choses assurées. (Locré, sur l'art. 352.)

142. — Les assureurs n'ont point à leur charge les pertes et dommages survenus aux marchandises sujettes par leur nature à diminution ou détérioration par un événement de mer, lorsque l'assuré n'a pas désigné dans la police, ces marchanenses par leurespèce et qualité. Ainsi les blés, les sels, les sucres, susceptibles d'être détruits ou détériorés par l'eau de la mer, les vins, les huiles, susceptibles de coulage par les secousses que la tempête donne au navire, doivent être désignés dans la police ; sinon l'assureur qui n'a pas été averti des risques ne répond pas de la perte. (G. com. 355.)

143. — Mais s'il avait été impossible ù l'assuré de fairecette désignation, parce qu'il aurait ignoré la nature du chargement lors de la signature de la police, les assureurs seraient censés avoir voulu courir les risques dérivant de la nature fragile de la marchandise, et ils devraient en supporter la perte. (C. com. 355.) — V. inf., n. 184 et s.

144. — L'assureur n'est point tenu des pilotage, tonage etlamanage, ni d'aucune espèce de droits imposés sur le navire et les marchandises. (C. com. 354J. Mais cette règle n'est applicable qu'aux frais ordinaires de voyage, car s'il s'agissait de frais extraordinaires pour le cas de relâche forcée dans • un port en fuyant la tempête ou l'ennemi, ces frais rentreraient dans les dommages causés par fortune de mer, et seraient à la charge de l'assureur. (Pothier, n. 67; Valin, sur l'art. 30, titre des assurances ; Favard,v°. Assurance, % 2,n.5.) 145.— L'assureur n'est pas seulement déchargé de la perte ou des dommages procédant du fait

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ou de la faute personnelle de l'assuré, mais aussi des pertes et dommages causés par le fait des préposés de cet assuré; et la loi considère le capitaine et les gens de l'équipage comme préposés de l'assuré, en déclarant que l'assureur n'est point tenu des prévarications et fautes du capitaine et de l'équipage connues sous le nom de baraterie de patron (V. ce motj, s'il n'y a convention cou- Iraire. (C. com. 353. ) — Y. inf., ni 87 et s.

IZiO. — L'assuré peut stipuler dans la police l'assurance, qu'il ne sera pas tenu des faits de baraterie, ou, en d'autres termes, que ces faits seront au nombre des risques de mer à la charge de l'assureur. C'est ce qui résulte de ces mots : s'il n'y a convention contraire, qui terminent l'art. 353 C. com., et qui font exception a la règle que cet article pose, d'après laquelle la baraterie de patron est de droit supportée par l'assuré. (Arg. de l'art. 353 G. com. ; fr'avard, v° Assurance, § 2, n. 7.)

147. — Quand les assureur sont pris à leur charge la baraterie de patron comme fortune de mer , ils sont subrogés aux droits de l'assuré contre le capitaine et les gens de l'équipage, ses mandataires ou préposés. (C. com. 353; Valin, sur l'art. 28 de Tord, de 1681, fit. des Assurayices.)

148. — Le mot baraterie ne doit pas s'entendre des seules prévarications du capitaine ou des gens de l'équipage ; il comprend dans son acception légale, leurs fautes, négligences ou incurie. L'art. 353 C. com., conforme en cela à Tord, de 1681, a écarté la distinction que faisaient les anciens auteursentre les prévarications et les simples fautes, en ajoutant dans sa rédaction, au mot prévarication, le mot faute, et les comprenant l'un et l'autre sous la dénomination de baraterie. (Valin, ubi sup.; Potliier, ibid. n. 65 ; Boulay-Paty, t. 3, p- 62-63; Favard, v°. Baraterie depatron, n. 1.)

149. — Cependant, la baraterie de patron avec ou sans do), ne se présume pas; elle doit se prouver, car à défaut de preuve, la présomption est que la perte ou les dommages sont arrivés par fortnnede mer. C'est à l'a>sureur,qui,pour se soustraire au paiement de la somme assurée allègue un fait de baraterie, à en administrer la preuve. (Savary, parère 60 ; Boulay-Paty, t. 3, p. 70.)

150. Les assureurs ne répondent pas, à moins de convention contraire, des pertes et dommages causés par le fait d'un capitaine qui 1 jeté a lacùte faute de prendre un pilote, ou qui, dans h> port, s'est amarré avec des eabh s pourris, ou qui, par impéritie, n'a pu éviter l'abordage d'un autre navire. [Ubi >«;>.. n"U8.)

151. — Quand l'assure est propriétaire (lu navire, il répond plus directement encore des faits et actes du capitaine, lequel est son préposé et man'lataiie spécial. Ibid.) Il est tenu de le relever de toutes les obligations qu'il a contrai dans l'exercice de ses fondions et les limités de son mandat; il ne peut donc se décharger de cette responsabilité sur l'assureur. (C. civ. , 1998; FaYard, v Baraterie de patron^ n. 2.)

152.— Dans les cas où l'arrivée d'un sinistre Oblige l'assureur a payer l'assurance, l'assuré a deux actions pour obtenir ce paiement : il peut, selon les circonstances, intenter à son choix I lion en déUduement, ou L'action d'avaries.— Par l'action en délaissent ut , l'assuré deman le la ra leur de lu ch ne ou endommagée; par

l'action d'avarie il demande seulement une indemnité proportionnée au dommage qu'il a souffert.

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V. a cet égard les mots Avaries, n. 76 et suiv., et Délaissement. V. au-si Jet et contribtvm.

153. — L'assuré peut exercer contre l'assureur les actions que lui donne le contrat d'assurance, bien qu'il n'ait pas encore payé la prime promise ;a moins toutefois que l'assureur ne l'ait mis en demeure par sommation annonçant son intention de faire résoudre le contrit d'assurance à défaut de paiement. (Pardessus, n. 825.)

154. — Quant à la détermination des avaries et 5 leur règlement entre l'assureur et l'assuré, V. Avaries, Jet et contribution.

155. — Sur les cas dans lesquels peut avoir lieu le délaissement, les effets de celte action, les formes et délais auxquels elle est soumise, V. ce mot.

JUIUSPIU'DEXCE.

156. — Sous Tord, de 1681, les assureurs avaient privilège sur la chose assurée, pour le paiement de la prime.

fcteanager.— -5 dtc. 1807. — Rouen. — S-V.8.2.8.— D. A. 2.57.

157.— L'art. 191, n° 10, C. com., qui. on déclarant privilégiées sur le prix du navire, les pri d'assurance, restreint ce privilège aux primes dues pour le dernier voyage, ne s'applique pas au cas où l'assurance a eu lieu pour un temps limité; en ce cas, le privilège est du pour la totalité des primes, sans aucune distinction des voyages faits jusqu'à respiration du temps limité, lesquels doivent, à l'égard de l'assureur, être considérés comme un seul et même voyage.

7 ju.Ii. 1828. — Boaan, 6-V. 29.2 2 17. — D.

158. — L'assureur conserve le privilège accordé par la loi sur le navire assuré et peut poursuivre le paiement de la prime, d'assurance contre l'acquéreur du navire, lorsque la vente lui a été cachée par le fait de l'assuré.

Barrai. — 14 seja. 1831 — Trib. de comm. de Bordeaux. — Jar. comm. d<> Bordeaux. — 8 .

159. — L*achetenT d'une cargaison qui, avant l'arrivée du navire, révoque le marché et déclare qu'il n'entend pas recevoir la cargaison pour son cou | ne peut se l'approprier et en disposer lorsque navire est arrive à sa destination, sans être tenu «le tous les frais, et notamment des primi nce

dont la marchandise a été grevée dans l'intervalle. «nie — 10 août 180S— Brux.-!!.-». — S D. A 13 .-

160. — La prime d'assurance d'un navire, stipulée en temps de pais pour le cas éventuel de gu< p- ndanl la navigaUou du navire par

le l'ait seul de la déclaration de guerre pendant cette- navigation, encore que le navire assure lut parvenue m destination avant que la dé île guerre ait pu y arriver.

■ • i CRejet. — Bordeaux. — S-V.J l 132.— 0.4.3

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