‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 94 sur 1162 · L'augmentation de prime stipulée pour le · texte numérisé non relu

L'augmentation de prime stipulée pour le

cas de guerre ou d'hostilités avec une puissance maritime, n'est • ^ a, quise ans que îles hostilités continent.

d'ailleurs il n'esistc aucune déclaration d Cette augmentation n'est acquise . tou-

jours hors le cas de déclaration de guerre, <pi le moment où des actes réels d'hostilité maritime ont ét>

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86 ASSURANCES MARITIMES.

Fabron. — !7 juin 182$.— -Tri b. de Marseille. — J.Mai'S.

163.— La loi n'ayant pas défini ce que l'on doit entendre par le mot naufrage, il appartient aux âges ,ic ci cet événement selon les cir-

constances.— Il y a naufrage lorsque le navire dé- . poussé par la tempête sans pouvoir recevoir aucune direction, coulant bas par l'invasion de l'eau tle la abandonné par l'équipage au

moment où l'on suppose qu'il va sombrer. Peu importe que, postérieurement, le navire soit retrouvé îlottant et qu'il soit ramené dans le port.

Divers assureurs.— 31 jàilv. 1837. — Bordeaux. — Jurisp. Coiam. 4.1.60.— \.s«p, n 124.

164. — L'assurance d'un navire qui vient à périr, ne peut être annulée par cela seul que le navire a pris un poids plus considérable que celui des tonneaux qu'il peut contenir d'après la jauge : la jauge d'un navire, fixée quant à sa capacité, est moins relative au poids qu'à l'encombrement du charge-

20 ;ioût 1835— Bordeaux.— S-V.36.2. 111.

165. — La vétusté du navire à l'époque où l'assurance a été faite n'est pas une présomption de mauvais état ou d'innavigabilité, surtout à l'égard des assureurs auxquels le navire était parfaitement connu.

Madaille.— lOjauv. 1S34.— Trib. de Marseille.— J. Mars. 14.1. ICI.

166. — Le certificat régulier de visite constatant qu'un navire était avant son départ en bon état, établit, en faveur de l'assuré, la présomption que le naufrage de ce navire pendant le voyage, a eu lieu par fortune de mer, tant que les assureurs ne prouvent pas qu'il est le résultat d'un vice propre du navire.

Assur. marit.— 20 août 1835.— Bordeaux.— S-V. 36.2.

166 bis. — Bien qu'il soit dit dans une police d'assurance que l'assuré sur marchandises sera dispensé de rapporter le certificat de visite du navire, cependant si l'assuré se trouve être en même temps propriétaire du navire, cette circonstance faisant présumer qu'il avait connaissance de l'état du bâtiment, il ne peut recourir contre les assureurs, à raison de la perte de ses marchandises, qu'en prouvant que le bâtiment était en bon état lors du départ.

Assur. marit. — 29 janv. 1834.— Bordeaux. — S-V. 35.2. 15.— D. P. 34.2.210.

167. — Si, au cas d'assurance d'un navire étranger dans un port étranger, l'assuré n'est pas tenu, pour obtenir le paiement des avaries éprouvées par le navire, de rapporter un certificat de visite tel que l'exige le Cod. de comm. français, au moins doit-il prouver dans les formes prescrites par les lois du pays où se trouvait le navire, que ce navire était en bon état de navigation au moment du départ. (C. comm. 225.)

As^iir. inarit. — 29 janv. 1834. — Bordeaux. — S-V. 35 2 15.— D.I',34.2.210.

168. — Le naufragede marchandises assurées, doit être réputé arrivé par fortune de mer, et dès lors est a la charge de l'assureur, bien qu'au moment de Vaccident les marchandises ne fussent plus sur le âarire, <;t eussent été déchargées sur une allège pour être transportées à terre.

—23. nov. 1830. — Bordeaux.— S-V. 31.2.80 —D ■ .2.7.

169. — Les assureurs ne sont pas censés s'être souinii» a la garantie des suites du déroutement forcé par h prohibition d'entrée au lieu du reste, par cela seul que l'assurance a été prise pour compte d'un individu de la nation dont les produijts sont

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prohibés et sous telle simulation ou dénomination de pour compte que portent les connaissemens.

Guerrero. — 7 août 1827.— Trib. de Marseille. — J. Mar» 9.1.187.

170. — Lorsque l'assuré a changé de route pour parvenir à un autre lieu que celui désigné dans la police d'assurance, l'assureur est déchargé de toutes avaries, surtout s'il n'est pas constaté que ces avaries ont eu lieu pendant que le navire était encore dans la ligne des risques, et avant toute déviation pour arriver au nouveau port.

Hagermani..— 16 août 1837.— Paris.— S-V.37.2. 470.

171. — Lorsqu'en prenant la plus longue route, on s'écarte de celle qui est tracée par la police d'assurance, les assureurs sont par cela seul dégagé* des risques qui peuvent résulter de cette déviation.

Doullé. — 27 janv. 1808.— C. Rejet.— Rouen. — S-V. 7.2. 789.— D.A.2.69.

172. — Lorsqu'un navire assuré est obligé, après avoir mouillé au port de sa destination, de se rendre dans un autre port, pour la réparation d'avaries éprouvées pendant le voyage assuré, les assureurs sur corps sont tenus des avaries qui surviennent pendant ce second voyage, lequel doit être réputé fait pour leur compte. — Ils sont même tenus des avaries qui surviennent après le retour effectué de ce second voyage, et avant le déchargement des marchandises prises à fret par le capitaine, lors du retour du navire, dans l'intérêt des assureurs.

Assur. marit. — 6 dec. 1830.— Bordeaux.— S-V.31. 2.-262. — D. P.31.2.61.

173. — La faculté de faire échelle donnée par la police d'assurance, n'emporte pas de plein droit la faculté de rétrograder.

Scbmack.— 18 janv. 1806.— Rouen.— S.-V.6.2.490.— D. A. 2.72.

174. — La clause, dans une police d'assurance, de faire échelle, de dérouter et de rétrograder, donne au capitaine le droit de naviguer adroite et à gauche, en avant et en arrière, pourvu qu'il ne perde jamaisde vue le but du voyage assuré; il peut, en conséquence, se détourner de sa route pour prendre un chargement destiné au lieu de retour ; peu importe que ce chargement soit ultérieurement destiné à uneautre expédition. (C. coin. 332.)

Bubaton.— 18fév. 182S-— Aix— S-V.28.2 248.— U.P.28. 2.102.

175. — Lorsqu'après avoir pris à sa charge tous les risques maritimes quelconques, le prêteur à la grosse a fait assurer la somme prêtée, en spécifiant et précisant les risques dont l'assureur sera garant, l'étendue de la garantie de l'assureur doit être appréciée d'après les expressions de la police d'assurance, et non d'après celles du billet de grosse. — Ainsi, la clause défaire échelle, de dérouter et rétrograder, insérée dans la police d'assurance, est obligatoire contre l'assureur, quoiqu'elle ne soit pas littéralement exprimée dans le billet de grosse...., surtout au cas où il s'agit d'un voyage destiné à la pêche.

Même arrêt que ci-dessus. — V. sup., n. 127 et s.

176. — A défaut, par le capitaine d'un navire assuré, détruit en mer par un incendie, d'avoir fait connaître la cause de l'incendie, cette cause doit être réputée provenir de la faute du capitaine : il n'y a point présomption, en ce cas, que le sinistre soit arrivé par fortune de mer. — Par suite, la perte du navire et des objets assurés n'est point à la charge des assureurs.

Cliai-bonnel.— 4 janv. 1832.— CC— Rejet— Aix — S-V. 32.1.259.— U.P.32 1.25— V. sup., n. 134.

177. — Les risques qui dérivent d'une convention diplomatique, conclue entre deux puissances, autorisant l'une d'elles à retenir pour les besoins pu-»

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blics les denrées et autres objets qui entrent dans «es ports et rades et qui appartiennent aux sujets de l'autre, sont à la charge des assureurs, si d'ailleurs la convention est également connue ou inconnue de l'assuré et des assureurs.

Amore'ti. — 18 oct. 1824.— Trib. de Marseille. — J. Mars. 51273.

178. — Dans le sens du contrat d'assurance, la prise existe dès l'instant où, par force, on saisit un navire en pleine mer, et que, l'empêchant d'arriver à sa destination, on le conduit dans un autre endroit, soit dans le dessein de se l'approprier, soit seulement dans celui de se rotin maître de la totalité ou d'une partie de sa cargaison.

nerardï.— 1G juill. 1825.— Aix.— .1. Mars. 0.1.10°,.

179. — ld. — Lorsqu'un navire est arrêté pour soupçon ou pour cause de contrebande et qu'il est conduit dans un autre port que celui de destination, même hors le fait de guerre ou de déprédation.

Berardi. — 19 sept. 1825. — Irib. de Marseille. — J. Mars.

180. — Dans ce cas, le sinistre naît de la saisie et non du jugement qui prononce la confiscation. Même jugement.

181. — Les colons révoltés et constitués en gouvernement de fait, ne doivent pas être considérés comme pirates par cela seul qu'ils attaquent le pavillon et les propriétés de leur métropole , si d'ailleurs ils respectent le pavillon et les propriétés des autres puissances. En conséquence, la prise d'un chargement faite par ces colons et déclarée valable sur le fondement qu'il provient de la métropole ou qu'il appartient à des sujets de la métropole, doit, relativement aux assureurs, être considérée comme un événement de guerre et non comme un événement de mer.

Ba/in —19 jaav. 1824 — Trib. de Marseille.— J. M.irs.5.

182.— En matière d'assurance, on ne peut qualifier de simple détention ou de simple arrêt, le fait d'une puissance quelconque qui arrête un navire et sa cargaison, les détient, les soumet à un conseil de

Erises et les relâche après la décision de ce conseil, n pareil fait est au contraire constitutif de la Prise dans le sens de la loi, et donne ouverture à abandon des facultés assurées.

Guerrero. — 19 août 1 ;-23 . — Trib. de Marseille. — J Mais. 4.1.279. — \..<uf/.,n. 136

183. — La preuve du sinistre, encasde pris, flirter dans une simple lettre du capitaine du navire assuré.

Ain.-reUi.— 29 oct. 1K23— Trib.de Marseille.— J.'Mars. 5 1.1

184. — ta clause franc de coulage affranchit les assureurs non-seulement du coulage ordinaire provenant de la faute de l'homme ou du ?icé propre de la chose, mais encore de celui qui provient d'un événement de mer ou de force majeure.

I . ih de M. u . i I la — J. Mars. 3 1. ld— 23nov.l81S — \is.— I. Mari 2.1.230.

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