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Chapitre II

De l'Apposition des Scellés.

449. Dès que le tribunal de commerce aura connaissance de la faillite , soit par la déclaration du failli, soit par la requête de quelque créancier, soit par la notoriété publique, il ordonnera Vapposition des scellés : expédition du jugement sera sur-le-champ adressée au juge de paix. (nouv. 45-0, 455.)

450. Le juge de paix pourra aussi apposer les scellés, sur la notoriélé acquise, (nouv. 457.)

451. Les scellés seront apposés sur les magasins, comptoirs , caisses, porte-feuilles , livres, registres , papiers, meubles et effets du failli, (nouv. 458.)

452. Si la faillite est faite par des associés réunis en société collective, les scellés seront apposés, non seulement dans le principal manoir de la société, mais dans le domicile séparé de chacun des associés solidaires, (nouv. 443, 458.)

453. Dans tous les cas, le juge de paix adressera, sans délai,au tribunal de commerce, le procès-verbal de l'apposition des scellés. (nouv. 458.)

« à l'échéance, s'ils n'aiment mieux payer immé « diatement.» — Mais cet amendement n'a pas été adopté. (V. Monit. du 30 mars 1838, pag. 731, et suiv.) — V. art. 448 anc., et Faillite, n° 128 etsuiv. C'est ainsi que la jurisprudence l'avait établi antérieurement.—V. Faillite, n° 130 et 131.

f3) V. Faillite, n. 160.

(4) Cette nullité s'étend même aux paiement faits avec des marchandises. (V. Monit. 30 mars 1838, pag. 734, col. 3e.)— V. art. 446 anc, et Faillite, n. 177 et suiv.

(5) S'agit-il ici , demandait M. Pascalis à la chambre des députés, de toutes dettes contractées antérieurement au contrat constitutif de l'hypothèque, ou bien seulement des dettes contractées antérieurement à la cessation de paiemens ou aux dix jours qui l'ont précédée? M. le rapporteur répondit que les expressions de ce paragraphe s'appliquaient à toutes dettes contractées antérieurement à la constitution d'hypothèques. ( Monit., 31 mars 1838.)— V. art. 443duc, et Faillite, n. 182 bis et suiv.

GODE DE COMM.— L. III, T. I.— Faillite et Basqcehoites,— Art <U7.

lui, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de ses paiemens (1).

(0 Des discussions graves, longues et approfondies, se sont élevées dans les deux chambres sur li s effets qu il convenait d'attribuer aux actes dont parle l'art 447, faits par le failli, dans l'intervalle île l'ouverture de la faillite, c'est-à-dire du jour où la cessation de paiemens est reconnue avoir existé, à sa déclaration. Nous crovons utile de rappeler ici, en les analysant, les principaux arguinens invo(|iiés à l'appui de chacune des différentes opinions pu i e qu'ils peuvent servir à bien faire comprendre la portée des dispositions de la loi.

Trois systèmes se trouvaient en présence.

On soutenait, d'une part, que tous les actes postérieurs à l'ouverture de la faillite, sans aucune distinction,devaient être frappésd'unenullilénbsolue. C'est là, disait-on, le principe posé dans le Code de commerce de 1810, bien que la jurisprudence ait quelquefois reculé devant son application. Loin que cette disposition ait soulevé la moindre réclamation delà part des chambres du commerce, toutes ont été d'avis que les modifications qui devaient être apportées à une législation qu'on reconnaissait inefficace à prévenir les fraudes, devaient avoir pour but, non de l'amollir, mais au contraire de la rendre plus forte, en la rendant plus sévère. — « D'ailleurs la loi nouvelle elle-même, disait M. Teste, admet que, soit par le jugement déclaratif de faillite, soit par un jugement postérieur, on devra lixer le jour auquel remonte l'ouverture de la faillite, c'est-à-dire faire serv ir la justice elle-même à tracer une ligne dedémarcation entrela capacitéct l'incapacitédu failli et puis, quand lesoraclesauront ainsi parlé, venir dire : Néanmoins les paiemens, les obligations, les échanges, les conventions ordinaires seront valables, à moins qu'il ne soitdémontré par les procédés du droit civil que ces actes •ont entaches de fraude.» Voilà ce qui me parait intolérable, voilà ce que je ne crois pas digue d'une assemblée composée de l'élite de la France. — Sans doute, il ne faut pas pousser les théories à leurs dernières conséquences, mais jamais il ne faut écrire dans la loi une contradiction, ou un nonsens. Ce que je comprendrais parfaitement e est que vous preniez la résolution hardie dYmpérh. r que la faillite ne soit reportée. — Messieurs, n'avons qu'un point de départ, et des lors que tonsles actes pOStl in ors soient niib; «pie quelques actes anlen< urs, sur lesquels tout le momie s'accorde, soient également nuls, s'ils ont été passés dans une tu riode donnée; que tout les autres soient passibles de l'action en nullité pour eausc de fraude, ie !. comprends, Cela est logique pour moi; ni.iis VOUS donner le plaisir d i nst 1 1 m i l'étal de faillite judiciaire" imnl pour un temps intérieur 1 («lui ou la faillite

,i i ti déclarée, «i puis, quand vous aves en état que vous organises tous mesura, ami m peut être qu'un étal d incapacité et de dessatsissemi m. attacher sus m tes quelconques qui appartiennent a

nue la présomption légale de sincérité • t de validité, encore une fois cela passe sas raison . et, je l'avouerai sincèrement, je veoadc la logique dana /■s lois assez pour ne pas pouvoir condescendre à ce que la loi contienne deus <i ridemment

eversires l'une A, l'autre.— Faillite! ouvertui ede (ail-

partir de tel jour, sicependanl validité des

actes postérieurs! Non, o la m se eonooil pal ! »

Une autre opinion qui, ■ .uissi .d.s hte,

se rapprochait pourtant beaucoup do celle qui procède, consistait i admettre contre les actes m

rieurs à l'ouverture de la faillite une présomption.

de fraude cédant à la preuve contraire. — La fiaude, «lisait-on, dans ce ssst. me. ne m présume p<*

- ordinaires, et il I il prouvée

pour que les conventions soient ai «r les

•i -its. Mail 1 i lai d< anor-

mal, une . sception, et quand un tel fait il v ., ptaci au soupçon; il v aattèsomptioa de fraude,

à ce po Ut que, «Lus le IVStèa t du I oiiihi.,

le failli par ie seul fait de sa '

état de prévention, et qu'il rst obligé de rendre compte de sa conduite, de justifier les causes de sa faillite. Comment donc !. ,

faillite seraient-ils exempts d. s,,, !; obtiendraient-ils devant la justice toute l'autorité qui leur appartient dans les ' i uni-

ment enfin ne serait— il pas permis de suspecter la vertu d'un paiement fait, d'une obligation consentie, alors que l'étal de faillite ( tait flagrant ! Si l'on appliquait à la faillite les principes du droit cocanitin, jamais ces principes n'auraient été [dus dangereusement déplacés. — Il faut donc, adoptant le tempérament apporté par certaines Cours royales au principe de la nullité absolue, valider l'ad avec lefailli dans l'intervalle écoule • nue I ouverture et la déclaration de faillite, touti s |. s ;,, s qua celui qui l'invoque pourra détruire la pv légale de Fraude qui s'attacha à cet acte, H pi que la convention est iosale, sincère, et même favorable i la masse ,|,s créanciers. Mais i! faut que cette preure soit isa charge, car, jusqu'à ce «pi "elle soit faite, la présomption île fraude subsiste, « t Us ci éaacii rs n'ont rii n à prouver.

Lui"; n, dans le demi i i s\st, me qui, en ilt linilive, i si devenu celui de la loi, on voulait qu» Il I »Id ne pussenl être annulés qu'autant que ciers prouveraient que celui qui avait contrarié avic le failli avait connaissance de la cessation de paiemens. — Les parlisaas da en tystasne re| toussaient d'abord le principe de la nulliti comme créant une fiction légale dénient a

réalité, en faisanl rétroagir la dessaisis! droit jusqu'à l'époque de l'ouverture d< al. m s qu'en fait le failli i lait n ministn jusqu'à la déclaration. 11 est vu. que, pour échapper i cette contradiction entre le droit et le fait, on a demandé que la faillite ne pot | is i* : i • reporté) , OU au moins elle n •■ put » ire reportée qu'à l'époque où la cessation de

tut devenue aotoiro< Mais la h pi incipe que 1 1 stitua

I étal «le faillite, et dès lors, il est un urnee

logique, m « • ss.i r. , i . si MUS U tribunal doit

reporter Is faillite >u ji>ur ou i eu

qui Is constitue. - Oui I t st d'ailleurs i qu'on - t ir.i r la porte à la

fraude; eh bienl loin de prévenir la fraude, on U i ivorise. Il arriverait, en efïi t . que le paiemi al (ait la veille du jour, soit de l« déclaration de faillite

j ir le débiteur, soit du jugement déclaratif, -. rail valable', alors même que c« lui auqu< l il :

• iur lit eu pi

bible de Son di luli ur.

On r. poil al Is principe tic la pré-

somption de fraude, puce que. disait on, fort

. r ijui i i ii p i\ i a prOSrVOf Sju'il ne iiiiinm.

une preuve négative et par conséquent mi-

M r dan* le sv M, me t\c la

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7^6 CODE DE COMM.— L. III, T I.— Faillites et Banqueroutes.— Art. M$-44*.

448. Les droits d'hypothèque et de privilège valablement acquis pourront être inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite.

Néanmoins les inscriptions prises après l'époque de la cessation de paiemens, ou dans les dix jours qui précèdent, pourront être déclarées nulles, s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège et celle de l'inscription.

Ce délai sera augmenté d'un jour à raison de cinq myriamètres de distance entre le lieu où le droit d'hypothèque aura été acquis et le lieu où l'inscription sera prise (1).

449. Dans le cas où des lettres de change auraient été payées après l'époque fixée comme étant celle de la cessation de paiemens et avant le jugement déclaratif de faillite, l'action en rapport ne pourra être intentée que contre celui pour compte duquel la lettre de change aura été fournie (2).

S'il s'agit d'un billet à ordre, l'actionne pourra être exercée que contre le premier endosseur.

Dans l'un et l'autre cas, la preuve que celui à qui on demande le rapport avait connaissance de la cessation de paiemens à l'époque de l'émission du titre devra être fournie (3).

de bonne foi à rapporter ce qu'il a reçu, ce serait l'obliger souvent à faire faillite lui-même, et une première catastrophe en entraînerait successivement plusieurs autres.

Le projet, au contraire, protège tous les droits, concilie tous les intérêts. L'art. 447 n'est pas indulgent pour la mauvaise foi, ainsi qu'on lui en a fait le reproche, il est au contraire sévère, puisqu'il permet aux créanciers de faire annuler les actes de leur débiteur failli, non pas seulement lorsqu'ils sont entachés de dol ou de fraude, mais encore toutes les fois que celui qui a contracté avec le commerçant, qui a reçu de lui un paiement, avait connaissance de son état d'insolvabilité, de sa cessation de paiemens. A la vérité, il met la preuve de cette connaissance à la charge des créanciers qui demandent la nullité de l'acte; mais les juges pourront admettre non-seulement les preuves écrites, mais encore toute espèce de preuves et même de simples présomptions. (Monit. des 22, •28, 29 et 30 mars 1838.) V. au surplus Faillite^

(1) C'était, sous l'ancien Code, une question très reversée que telle de savoir si l'on pouvait I rendre valablement inscription dans les dix jours qui précédaient l'ouverture de la faillite pour une (Hypothèque consentie antérieurement. La question i révolue pour l'affirmative. On a pensé, que dans un moment ou le débiteur avait besoin de toutes ses ressources pour soutenir son crédit chancelant, il ne fallait pas, en frappant ses immeubles d'unesorte d'interdit, le priver du seul moyen qui put lui rester de rétablir ses affaires. En consé-

Î|MBCe, on a voulu que ceux qui contractaient avec m, même iflfi ,,, de paiement, mais

de bonne foi , c'est- à-dire dans l'ignorance de •a position , pussent valablement stipuler et inscrire leur hypotfa que jusqu'au jugement déclaratif de la faillite.— De là, la conséquence nécessaire que celui qui a vai». valablement stipulé ine

hypothèque avant la cessation de paiemens, devait aussi pouvoir prendre inscription jusqu'au jugement. Toutefois on a craint que le créancier hypothécaire ne pût induire les tiers en erreur Sur la véritable position du failli, en attendant le naufrage de son débiteur pour prendre inscription, et on a voulu qu'il fût tenu de faire inscrire Son hypothèque dans les quinze jours de l'acte cônstitutif,outre les délais de distance. On a considéré qu'un plus long retard ne pouvait être que le résultat d'une négligence impardonnable Ou d'une connivence coupable avec le failli, et on a laissé aux juges, dans ce cas, la faculté d'annuler ou de valider l'hypothèque tardive, suivant les circonstances. [Monit., 31 mars 1838, pag. 747 et 748.) V. art. Faillite 182 bis et suiv.

(2) V. ibid. n 180 ter.

(3) C'est là une exception au principe posé dans l'art. 447, qui annulle lespaiemens faits par le failli dans l'intervalle delà cessation de paiemens au jugement qui déclare la faillite, lorsque celui qui a reçu avait connaissance de la cessation de paiemens. Ainsi ce principe n'est pas applicable au tiers porteur qui a reçu, même avec pleine et entière connaissance de l'état des affaires du failli. Cette exception se justifie facilement. Les tiers porteurs, à l'échéance, sont dans la nécessité de recevoir leur paiement, car ils n'ont pas le droit de le refuser quand il leur est offert , et ils n'ont pas le droit non plus, dans ce cas, de faire un protêt pour conserver l»>ur recours contre les précédens endosseurs. On ne pouvait donc, sans injustice, admettre une règle qui leur aurait enlevé en même temps les valeurs qu'ils auraient reçues, et leur recours contre ies endosseurs. Ils ï)nt été dans la nécessité de recevoir, ils conserveront le paiement. Mais ce paiement nété reçu à la décharge d'un précédent obligé, le tireur de la lettre de change ou le donneur d'ordre; c'est contre lui que l'action en rapport devra

\ être exercée, si toutefois il a eu conini«M«c« *Je |a

CODE DE CO\1M.— L. III, f . I.— Fulliïe* F.r BAHQtJE*oÙ*àS — Alt Aj0-A5«.

450. Toutes voit ? aTeiécution pour pnrvrnir au paiement do* loyer! sur les e(Tets mobiliers servant a l'exploitation ilu commerce du failli seront suspendue» pendant trente JOUN . i parti! du jueement déclaratif de faillite, sans préjttdice de toutes mesures conservatoires, et du droit qui serait acquis au propriétaire de reprendre possession des lieui louée.

Dans ce cas, la su>pensi<>n des voies (Tciéi ution établie au présent article cessera de plein droit ri).

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