Chapitre TH
Delà Nomination du Juge-Commissaire et des Agent de la Faillite.
;'.;. Par le même jugement gui ordonnera l'apposition des scellés, le tribunal de commerce déclarera l'époque dé l'ouverture delà faillite ; il nommera un de ses membres coml,i failli te, et un ou plusieurs agent, suivant Vim}>ortanre »J> la faiV - rem-
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CODE DE COMM.—L. III, T. I.— Faillites et Banqueroutes.— Art. 457-462.
La disposition du jugement qui affranchirait le failli du dépôt ou de la garde de sa personne pourra toujours, suivant les circonstances, être ultérieurement rapportée par le tribunal de commerce, même d'office (1).
457. Le greffier du tribunal de commerce adressera, sur-le-champ, au juge de paix, avis de la disposition du jugement qui aura ordonné l'apposition des scellés (2).
Le juge de paix pourra, même avant ce jugement, apposer les scellés, soit d'office, soit sur la réquisition d'un ou de plusieurs créanciers, mais seulement dans le cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son actif (3).
4-58. Les scellés seront apposés sur les magasins, comptoirs, caisses, portefeuilles, livres, papiers, meubles et effets du failli (4). . En cas de faillite d'une société en nom collectif, les scellés seront apposés, non-seulement dans le siège principal de la société, mais encore dans le domicile séparé de chacun des associés solidaires (5).
Dans tous les cas, le juge de paix donnera, sans délai, au président du tribunal de commerce, avis de l'apposition des scellés (6).
459. Le greffier du tribunal de commerce adressera, dans les vingt-quatre heures, au procureur du roi du ressort, extrait des jugemens délcaratifs de faillite, mentionnant les principales indications et dispositions qu'ils contiennent (7).
460. Les dispositions qui ordonneront le dépôt de la personne du failli dans une maison d'arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne, seront exécutées à la diligence, soit du ministère public, soit des syndics de la faillite (8).
461. Lorsque les deniers appartenant à la faillite ne pourront suffire immédiatement aux frais du jugement de déclaration de la faillite , d'affifhes et d'insertions dece jugement dans les journaux, d'apposition des scellés, d'arrestation et d'incarcération du failli, l'avance de ces frais sera faite, sur ordonnance du juge-commissaire, par le trésor public, qui en sera remboursé par privilège sur les premiers recouvremens, sans préjudice du privilège du propriétaire (9)