Chapitre IV
De la nomination et du remplacement des syndics provisoires.
462. Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal de commerce nommera un ou plul iieurs syndics provisoires (10).
I V. art. 466, anc, et faillite,!!. 315 et suiv. (Ji V. art. 449 anc., et ibid., n. 326.
f. art. 450 anc, et ibid., n. 327 et 328.
j V. an. 451 ane., et ibid.', n. 329. I Y. art, 452 anc., et ibid., n. 330 et
suiv
garde de sa personne par un officier de police ou de justice, ou par un gendarme.
Il ne pourra, en cet état, être reçu contre le failli d'écrou ou recommandation, en vertu d'aucun jugement du tribunal de commerce. (nouv. 455.)
456. Les agens que nommera le tribunal, pourront être choisis parmi les créanciers présumés, ou tous autres, qui offriraient le plus de garantie pour la fidélité de leur gestion. Nul ne pourra être nommé agent deux fois dans le cours de la même année, à moins qu'il ne soit créancier.
457. Le jugement sera affiché, et inséré par extrait dans les journaux, suivant le mode établi par l'art. 683 du Code de procédure civile.
Il sera exécutoire provisoirement, mais susceptible d'opposition; savoir : pour le failli, dans les huit jours qui suivront celui de l'affiche; pour les créanciers présens ou représentés, et pour tout autre intéressé, jusques et y compris le jour du procès-verbal constatant la vérification des créances; pour les créanciers en demeure, jusqu'à l'expiration du dernier délai qui leur aura été accordé.
458. Le juge-commissaire fera au tribunal de commerce le rapport de toutes les contestations que la faillite pourra faire naître et qui seront de la compétence de ce tribunal.
Il sera chargé spécialement d'accélérer la confection du bilan, la convocation des créanciers, et de surveiller la gestion de la faillite, soit pendant la durée de la gestion provisoire des agens, soit pendant celle de l'administration des syndics provisoires ou définitifs, (nouv 452.)
459. Les agens nommés par le tribunal de commerce géreront la faillite sous la surveillance du commissaire, jusqu'à la nomination des syndics : leur gestion provisoire ne pourra durer que quinze jours au plus, à moins que le tribunal ne trouve nécessaire de prolonger cette agence de quinze autres jours pour tout délai
460. Les agens seront révocables par le tribunal qui les aura nommés.
461. Les agens ne pourront faire aucune fonction, avant d'avoir prêté serment, devant le commissaire, de bien et fidèlement s'acquitter des fonctions qui leur seront attribuées.
[6) V. art. 453 anc., et fallite, n. 333.
71V. ibid., n. 23.