V. ibid., n
[9) V. ibid., n. 334.
10) On voit ici que la loi surprime le* agem
CODE DE COMM.-,.. III, T. L-Finair* ZT Bo<k«octks.— Art. 403-46Ô.
Le juee-commiisaire convoquera immédiatement les créanciers pré>u- unir dans an délai qui n'excédera pas quinze in 1 - fera les créanciers présens à celle réunion . tant sur la composition de l'état des créanciers présu-
!a nomination de nouveaux i Il sera dressé procès-verbal de leurs dires et obsct> quelsera représenté au tribumi 1 .
le ru de ce procès-verbal et de l'état des créanciers présumés, et sur le rapport du ; •;. commissaire, le tribunal nommera de nou> sjndics.ou continuera les premiers dans leurs fonctions.
Les syndics ainsi institués sont définitifs: cependant ils peuvent être remplacés par le tribunal de commerce , dans les cas el suivant les Tonnes qui seront déterminés (2).
Le nombre c urra être, a toute
époque, porté jusqu'à tr ils pourront
être choisis parmi les personnes étrangères a la masse, et recevoir, quelle que soit leur qua après avoir rendu compte de leur gestion . une indemnité que le tribunal arbitrera sur le rapport du juge-commissaire
463. Aucun parent oa allié du failli, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne pourra être nommé syndic (5).
46*. Lorsqu'il y aura lieu de procéder a l'adjonction ou au remplacement d'un ou plusieurs syndics, il en sera référé par le juge-commissaire au tribunal de commerce , qui procédera a la nomination suivant les formes établies par l'art. i62
465. S'il a été nommé plusieurs syrvl: ne pourront agir que collectivement ; near.n: le juge-commissaire peut donner à un ou plusieurs d'entre eux des autorisations spéciales a l'effet de faire séparément certains actes d'ad-
qui, dans l'ancien - . devaient être nommés
par le jugement «léc aralif de la faillite. — Y. Fail— ... 153 et sui*.
(1) Dan* le système, du projet présenté par le gouvernement et dans celui de la commission, les créanciers présens devaient seuls èire convo .
tondait celle limitation sur ce que la convocation des créanciers éloignés aurait n îent entraîné des délais de distance* ibles , et qu ainsi la M ira- Maison fit observer qu il pouvait ne [ de créanciers prést-n*. ou que ces créanciers i duiraientàqu • .an intérêt pour loos les créanciers i être »pi>« U s , et que cet intérêt devait èlre respecté, sauf a le concilier avec celui île ille mat Il fut donc d< un amendement «le M J»cques Lefebvre, qu'on appellerait I
Mimés , sauf à ne leur a< .
ne. (Monit. du 3 avril 1838, pag. 774 et suit.) — La lo? ne s'eiplique pas sur le mode de eon> lion qui devr • uge-coa. -rra
donc, surcr poin". « l'ancien art.
. cotum-, qui roulait que cell a fui
« if \r i
is, el d miéres m a l'yard du : .
ipres la nomination des agen prestation de serment . les scellés n'avaient point été apposés, les agen* 'juge
de paix de procéder a l'app i 483,468.)
463. Les livres du failli seront extraits des scellés, et remis parle juge de paix aux agent, après avoir été arrêtés par lui : il cons' sommairement , par son pr
dans lequel ils se trouveront, nouv. ;:i Les effets du portefeuille qui seront a i échéance ou susceptibles d'acceptation, seront aussi extraits des scellés par le juge de paix, décrits et remis aux agent pour en faire le recouvrement : le bordereau en sera remis au commissaire.
ïas agens recevront les autres sommes dues li,etsur leurs quittances, qui devront être visées par le commissaire.
Les lettres adressées au failli seront remises aux agens : ils les ouvriront, s il est absent; s'il est présent, il assistera à leur ou nouv.
464. Les agens feront retirer et vendre les denrées et marchandises sujettes à dépérisse—
prochain, après avoir exposé le>irs motifs aucommissaire et obtenu son autorisation. I « marchandises non dépérissablet ne pourront être vendues par les agens qu'après la permission du tribunal de commerce, et sur le rapport du commissaire.
465. Toutes les sommes reçues par les agens seront versées dans une caisse à deux dont il sera fait mention à l'art. 49*.
faite par lettres, affiches et insertions dans l«oauv Toutefois les d« U rat ons de la réunion ne pourra téclarées nulles par cela seul que
tient pas ete r goureusraient sont pas ; .
vocation «les créanciers, na plus la même impôt- •
l>ie sous la loi anci> m'ils n or-
que le droit Sition de !
r a leur n<>mi • nt au tnluinal de corn::. — |
lite, n. 2S3 et « (t) V. Faillite, ■
(3) V. ibid., n. 557 et suir.
(4) Ce sont là des m no»
• être pnv «pie ;
droit à aucune .mlera ti . — N . an. 454 el 483 anc, el Fai :.9et»uiv *ulT.
•-Mite, ». -
CODE DE COMïlï.— L. III. T. I.— Faillites et Banqueroutes.— Art. £66-471.
minoration. Dans ce dernier cas, les syndics autorises seront seuls responsables (1).
466. S'il s'élève des réclamations contre quelqu'une des opérations des syndics, le juge-commissaire statuera dans le délai de trois jours, ?auf recours devant le tribunal de commerce.
Les décisions du juge-commissaire sont exéfutoires par provision.
467. Le juge-commissaire pourra, soit sur les réclamations à lui adressées par le failli ou par des créanciers, soit même d'office, proposer la révocation d'un ou de plusieurs des syndics.
Si, dans les huit jours, le juge-commissaire n'a pas fait droit aux réclamations qui lui ont été adressées, ces réclamations pourront être portées devant le tribunal.
Le tribunal, en chambre du conseil, entendra le rapport du juge-commissaire et les explications des syndics, et prononcera à l'audience 6ur la révocation (2).