Chapitre V
Des fonctions des syndics.
Section Ire. — Dispositions générales.
468. Si l'apposition des scellés n'avait point eu lieu avant la nomination des syndics, ils requerront le juge de paix d'y procéder (3).
46f. Le juge-commissaire pourra également sur la demande des syndics, les dispenser de fa^re placer sous les scellés, ou les autoriser à en faire extraire :
1° Les vétemens, Dardes, meubles et effets nécessaire* au failli et à sa famille, et dont la délivrance sera autorisée par le juge-commissaire, sur l'état que lui en soumettront les syndics ;
3° Les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente;
3° Les objets servant à l'exploitation du fonds de commerce , lorsque cette exploitation ne pourrait être interrompue sans préjudice poulies créanciers.
Les objets compris dans les deux paragraphes précédens seront de suite inventories avec prisée par les syndics, en présence du juge de paix, qui signera le procés-verbal (4).
470. La vente des objets sujets à dépérissement ou à dépréciation imminente, ou dispendieux à conserver, et l'exploitation du fonds de commerce, auront lieu à la diligence des syndics, sur l'autorisation du juge-commissaire (5).