Chapitre V
Du bilan.
470. Le failli qui aura, avant ïd déclaration de sa faillite, préparé son bilan, ou état passif et actif de ses affaires, et qui VdUfa gardé par devers lui, le remettra aux agens, dans les vingt-quatre heures de leur entrée en fonctions.
471. te bilan devra contenit l'ênufnération et l'évaluation de tous les effets mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des dettes actives et passives, le tableaudes profits et des pertes, le tableau des dépenses; lé bilan devra être certifié véritable, daté et signé pdf le débiteur, (nouv. 439.)
472. Si, à l'époque de Ventrée en fonctions des agens, le failli n'avait pas préparé le bilan, il sera tenu, par lui ou par son fondé de pouvoir , suivant les cas prévus par les articles 468 et 469, de procéder à la rédaction du bilan, en
pas plus compromettante qu'il ne faut pour la réputation des particuliers. (Monit. du 3 avril 1838, pag. 776, col. 4" et 2«-\) V. art. 495 anc, et Faillite, n. 266 et 267.
(3) V. art. 462 anc., et Faillite, n. 351.
(4) V. art. 464 anc., et ibid., n. 352.
(5) V. art. 464 anc, et ibid., n. 355 et suit.
GODE DE COMM.— L. III, T. I.— Faillites et Baisqieroitbs — Art. 47*-n75. »H
remis par le juge de paix aux lyndi avoir été arrêtés par lui ; il constatera sotne ment, par son procès-verbal, l'état dans lequel ils se trouveront (1).
Les effets de portefeuille à courte échéance ou susceptibles d'acceptation, ou pour lesquels il Faudra faire des actes enBafervitoires, fcerwri aotsj extraits des scellés parle juge de paix, décrits et remis aux syndics pour en faire le recouvrement. Le bordereau en sera remis au juge-commis- Saire (S).
Les autres créances seront recouvrées par les s\ ndics sur leurs quittances (3). Les Ici très adressées au failli seront remises aux syndics, qui les ouvriront; il pourra, s'il est présent, assister a l'ouverture (4).
473. Le juge-commissaire, d'après l'él it apparent des affaires du failli, pourra pi mise en liberté avec sauf-conduit provisoire de se personne. Si le tribunal encorda le smiTh duit, il pourra obliger le l-nlu a fournil caution de se représenter, sous peine de paiement d'une somme que le tribunal arbitrera, et qui sera dévolue a la masse (5).
473. A défaut par le juge-commissaire, de proposer un sauf-conduit pour le failli, ce dernier pourra présenter sa demande au tribunal de commerce, qui statuera, en audience publique, après avoir entendu le juge-commissaire (6).
474. Le failli pourra obtenir pour lui et sa famille, sur l'actif de sa faillite, des secours alimentaires, qui seront fixés, sur la proposition des syndics, par le juge-commissaire, sauf appel au tribunal en cas de contestation (7).
475. Les syndics appelleront le failli auprès d'ém pour clore et arrêter les livres eu su présence.
S'il ne se rend pas a l'invitation, il sera sommé de comparaître dans les quarante-huit heures au plus laid.
Soit qu'il ait ou non obtenu un sauf-conduit , il pourra comparaître par fondé de pouvoirs, s'il ustdie de causes d empêchement reconnues I t- •ables par le juge-commissure
(1) M. Durand avait prépaie lut. cet
Amendement tendant à lixrr un >i. lu pendant lequel la remisa des livre! laila par 1%
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Les livres et papiers du failli lui seront, à Jet, communiques sa- entent.
Dans tous les ras où If biino pas été rédigé, soit par le failli. s<-it par un ■ ir. ht agens procéderont eux- I à la formation du bilan, au moyen des ■■s du failli, et au moyen de» informations et renseignemens qu'ils pou se procurer auprès de la femme du failli, dé ses en fans , de ses commis et autres employés. (nouv. 476, 477.)
474. Le juge-commissaire pourra aussi, soit d'office , soit sur la demande d'un ou de plu* sieurs créanciers, ou même de l agent, interroger les individus désignés dans l article précèdent, a ii n i pt ion de la femme et des en fans du failli, tant sur ce qui concerne la formation du bilan, que sur les causes et les circonstances de sa faillite, (nouv. 477.)
fTâ. Si le failli vient a décéder après l'ouverture de sa faillite, sa veute ou ses enfans pourront se présenter pour suppléer leur auteur dans la formation du bilan, et pour toutes les autres obligations imposées au failli par la présente loi; a leur défaut, les ayens procéderont, (nouv. 478.)