‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 95 sur 1162 · Lorsqu'une assurance sur facultés, non · texte numérisé non relu

Lorsqu'une assurance sur facultés, non

désignées dans la police, porte la clause en quo le touteonsiste ou puisi r, cette c

nérale a pour effet de mettre au risque d< s assui même les marchandises sujetti s à détérioration dont

il est parlé dans l'art. 355 du Cod. de connu.

Àudric ot Rar'l.rlrmv.— 28 avril (830— Trib. de Marseille—J. Mars. 1 1.1.191 —V.smp. ni!

186. — En cas de naufrage ou de sinistre, si le capitaine n'a pas rempli les devoirs etl liions

qui lui sont prescrits par le Cod. il, com., art 542, 243 et suivans, l'assureur est à l'abri de tout recours.

ASSIRAXCES MARITIMES. 87

Tlioma-..-..!.— 9 août 181 1 — Rennes.— S-V. 13 2.227.—

187. — Pour que l'assureur pût n'être pas responsable du naufrage des obj< U rie faitdel'u -nr le navire, ; Irait que I assureur prouvât que cette personne faisait partie de l'équipage et était par conséquent placé.- bous li Mirveillance du capitaine. (C comm., 353.)

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