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752 CODE DE COMM.— L. III, T. I.— Faillites et Banqueroutes.— Art. 476-479.
476. Dans le cas où le bilan n'aurait pas été déposé par le failli, les syndics le dresseront immédiatement à l'aide des livres et papiers du failli, et des renseignemens qu'ils se procureront, et ils le déposeront au greffe du tribunal de commerce (1).
177. Le juge-commissaire est autorisé à entendre le failli, ses commis et employés, et toute mitre personne, tant sur ce qui concerne la formation du bilan que sur les causes et les circonstances delà faillite (2).
178. Lorsqu'un commerçant aura été déclaré en faillite après son décès, ou lorsque le failli viendra à décéder après la déclaration de la faillite, sa veuve, ses enfans, ses héritiers, pourront se présenter ou se faire représenter pour le suppléer dans la formation du bilan, ainsi que dans toutes les autres opérations delà faillite (3).
Section IL— De la levée des scellés et de l'inventaire.