Dans les trois jours, les syndics requer
(1) V. Faillite, n. 371 et suiv.
(1) Lors de la discussion qui eut lieu en 1835, M. I. a vielle avait proposé et fait adopter par la Chambre des députes un amendement qui défendait au juge-commissaire d'interroger la femme et les enfans du failli, s'ils ne se présentaient volontairement pour donner des renseignemens. — Cette disposition a disparu de la loi. Pour faire apprécier vnn. ment la portée de cette suppression, nous ne pouw.ns mieux faire que de rapporter ici un paswge du rapport présenté par M. Tripier à la chambre det Pairs. — . L'art. 475 (devenu depuis Partine 477) refuse, disait-il, au juge-commissaire le pouvoir d'interroger la femme et les enfans du failli sur les causes et circonstances de la faillite, et sur M qnj concerne la formation du bilan. Pour justifier cette disposition, ajoutée au projet du gou- ▼eraeaefct, on a dit qu'elle prenait son principe uaasun sentiment de morale publique, qui nencr-
présence du commissaire, aux jour et lieu indiqués par lui.
479. Toute personne qui se présenterait comme créancier à cette assemblée, et dont le titre serait postérieurement reconnu supposé de concert entre elle et le failli, encourra les peines portées contre les complices des banqueroutiers frauduleux.
480. Les créanciers réunis présenteront au juge-commissaire une liste triple du nombre des syndiesprovisoires qu'ils estimeront devoir être nommés; sur cette liste, le tribunal de commerce nommera.
Section IL— De la cessation des fonctions des agens.
481. Dans les vingt-quatre heures qui suivront la nomination des syndics provisoires, les agens cesseront leurs fonctions, et rendront compte aux syndics, en présence du commissaire, de toutes leurs opérations et de l'état de la faillite.
482. Après ce compterendu, les syndics continueront les opérations commencées par les agens , et seront chargés provisoirement de toute l'administration de la faillite, sous la surveillance du juge-commissaire.
Section III. — Des indemnités pour les agens
483. Les agens, après la reddition de leur compte, auront droit à une indemnité, qui leur sera payée par les syndics provisoires,
484. Cette indemnité sera réglée selon les lieux et suivant la nature de la faillite, d'après les bases qui seront établies par un règlement d'administration publique.
485. Si les agens ont été pris parmi les créanciers, ils ne recevront aucune indemnité.