‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 942 sur 1162 · Aussitôt après leur nomination, lessyn · texte numérisé non relu

Aussitôt après leur nomination, lessyn

metfait pas déporter les recherches dans l'intérieur des familles, et de transformer malgré eux la femme et les enfans d'un failli en témoins contre leur mari et leur père : la majorité de votre commission a observé qu'il ne s'agissait pas d'une instruction judiciaire; que le juge-commissaire, chargé de recueillir des renseignemens, n'avait aucune autorité pour contraindre les individus qu'il appelait à faire des déclarations malgré eux"; que souvent la femme et les enfans d'un failli, qui auraient pris une part, active aux faits voisins de la faillite, pourraient éclairer la justice sur les élémens du bilan; que, disposés à donner des renseignemens précieux, s'ils étaient appelés, ils ne voudraient pas se présenter spontanément. Elle a donc pensé que le deuxième paragraphe devait être supprimé. » (Monit. 12 mai 1836, pag. 1062, col. 2.) V. art. 373 et 374 anc.} V. aussi Faillite, n. 371 et suiv.

(fy V. art. 475 anc, et Faillite^ p. 375,

CODE DE COMM — L. III, T I.— Faillite et Ea.nqi Er.otïES.

Art. 4S0-483.

ront la levée des scellés et procéderont à l'inventaire des biens du failli, lequel sera présent ou dûment appelé (1).

480. L'inventaire sera dressé en double minute par les syndics, à mesure que les scellés seront levés, et en présence du juge de paix, qui le signera à chaque vacation. L'une de ces minutes sera déposée au greffe du tribunal de commerce, dans les vingt-quatre heures; l'autre restera entre les mains des syndics.

Les syndics seront libres de se faire aider, pour sa rédaction comme pour l'estimation des objets, par qui ils jugeront convenable.

Il sera fait récolement des objets qui, conformément à l'art. 469, n'auraient pas été mis sous les scellés, et auraient déjà été inventoriés et prisés (2).

481. En cas de déclaration de faillite après décès, lorsqu'il n'aura point été fait d'inventaire antérieurement à cette déclaration, ou en cas de décès du failli avant l'ouverture de l'inventaire, il y sera procédé immédiatement, dans les formes du précédent article, et en présence des héritiers, ou eui dûment appelés (3).

482. En toute faillite , les syndics , dans la quinzaine de leur entrée ou de leur maintien en fonctions, seront tenus de remettre au juge-commissaire un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu'elle parait avoir.

Le juge-commissaire transmettra immédiatement les mémoires , avec ses observations, au procureur du roi. S'ils ne lui ont pas été remis dans les délais prescrits, il devra en prévenir le procureur du roi et lui indiquer les causes du retard (4).

483. Les officiers du ministère public pourront se transporter au domicile du failli et assister a l'inventaire.

Ils auront, à toute époque, le droit de requérir communication de tous les actes, livres ou papiers relatifs à la faillite (5).

(1) V. art. 476 anc, et suiv., 486, et Faillite, n. 378 et suiv.

(2) V.art. 486 anc, el //..,/., n. Ml « t B93.

(3) Sur cet article, M. Barillon a demandé ««miment cette disposition m coordonnera avec la loi civile dans le cas ou il y aura des mineure. Faudra* t-il dans ce cas que l'int entaire soi», lui il après l> n dispositions de l.i Un civile? M. le rapporteur a répondu : « La question soulevés par l'honorable préopinant a étédeji discutes dam la < hamhn des députés. Alors, comme aujourd bui, on •. opposé ci I intérêt des mineurs, il«-s héritière au nom desquels ou demandait un inventaire notarié dana Ire formel établies par I» loi civile. Il i été répondu que I' ntéiêi «le» eréancien de la faillite devait p user i> anl tous les astres intcreU,parcequ il a j .. «l'h. ritier mineur ou majeur qu'après que les dettes sunipajec»,

dics provisoires requerront la levée des scellés, et procéderont à l'inventaire des biens du failli. Ils seront libres de se faire aider, pour l'estimation, par qui ils jugeront convenable. Conformément à l'art. 937 du Code de procédure civile, cet inventaire se fera par les syndics à mesure que les scellés seront levés, et le juge de paix y assistera et le signera à chaque vacation, (nouv. i79, 480.)

487. Le failli sera présent ou dûment appelé à la levée des scellés et aux opérations de rinventaire. (nouv. 479.)

488. En toute faillite, lesagens, syndics provisoires et définitifs, seront tenus de remettre, dans la huitaine de leur entrée en fonctions, au magistrat de siireté de l'arrondissement, un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères quelle parait avoir, (nouv. 482.)

489. Le magistrat de sûreté pourra, s'il le juge convenable, se transporter au domirii failli ou des faillis, assister à la rédaction du bilan, de l'inventaire et des autres actes de la faillite, se faire donner tous lesrenseigneu qui en résulteront, et faire en conséquence les actes ou poursuites nécessaires ; le tout d'office et sans frais, (nouv. 483.)

490. S'il présume qu'il y a banqueroute simple ou frauduleuse, s'il y a mandat d'amener, de dépôt ou d'arrêt décerné contre le failli, il en donnera connaissance, sans délai, au jugecommissaire du tribunal de commerce; en ce cas, ce commissaire ne pourra proposer, ni le tribunal accorder de sauf-conduit au failli.

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qu'il doit être fait. • »/.•>;./. .i ai 18 • i.

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.1 V. an IM lit*, n. 366 rt 367.

(5) V. art. 4S9 aur-- %t ib.J., u o9i*

75/i CODE DE COMM.— L. III, T. I— Faillites et Banqueroutes,— Art. 48HS9.

Section III. — De la vente des marchandises et meubles, et des recouvremens.

48i. L'inventaire terminé, les marchandises, l'argent, les titres actifs, les livres et papiers, meubles et effets du débiteur, seront remis aux syndics qui s'en chargeront au bas dudit inventaire (1).

485. Les syndics continueront de procéder, sous la surveillance du juge-commissaire, au recouvrement des dettes actives (2).

486. Le juge-commissaire pourra, le failli entendu ou dûment appelé, autoriser les syndics à procéder à la vente des effets mobiliers ou marchandises (3).

Il décidera si la vente se fera soit à l'amiable, soit aux enchères publiques, par l'entremise de courtiers ou de tous autres officiers publics préposés à cet effet.

Les syndics choisiront dans la classe d'officiers publics déterminée par le juge-commissaire celui dont ils voudront employer le ministère (4).

487. Les syndics pourront, avec l'autorisation du juge-commissaire, et le failli dûment appelé, transiger sur toutes contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.

Si l'objet de la transaction est d'une valeur indéterminée ou qui excède 300 fr., la transaction ne sera obligatoire qu'après avoir été homologuée, savoir : par le tribunal de commerce pour les transactions relatives à des droits mobiliers, et par le tribunal civil pour les transactions relatives à des droits immobiliers.

Le failli sera appelé à l'homologation ; il aura, dans tous les cas, la faculté de s'y opposer. Son opposition suffira pour empêcher la transaction, si elle a pour objet des biens immobiliers (5).

488. Si le failli a été affranchi du dépôt, ou s'il a obtenu un sauf-conduit , les syndics pourront l'employer pour faciliter et éclairer leur gestion ; le juge-commissaire fixera les conditions de son travail (6).

489. Les deniers provenant des ventes et des recouvremens seront, sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire, pour ie montant des dépenses et frais, versés immédiatement à la caisse des dépôts et consignations. Dans les trois jours des recettes, il sera justifié Mjuge-eoiMriissaire desdits veisemens; en cas de retard, les syndics devront les intérêts des sommes qu'ils n'auront point versées (7).

Les deniers versés par les syndics, et tous autres consignés par des tiers, pour compte de la faillite, ne pourront être retirés qu'en vertu d'une

(1 V, art. 491 anc, et Faillite, n. 406.

g] V. art. 492 anc , vlibid., n. 412 et 413.

(3) V. art. 492 anc, et ibul., n. 407.

(4) V.ibid., n. 408.

Section II. — De la vente des marchandises et meubles, et des recouvremens.

491. L'inventaire terminé, les marchandises, V argent, les titres actifs, meubles et effets du débiteur , seront remis aux syndics, qui s'en chargeront au pied dudit inventaire. ( nouv. 483.)

492. Les syndics pourront, sous l'autorisâttion du commissaire, procéder au recouvrement des dettes actives du failli.

Ils pourront aussi procéder à la vente de ses effets et marchandises, soit par la voie des enchères publiques, par l'entremise des courtiers et à la bourse, soit à l'amiable, à leur choix (nouv. 485, 480.)

493. Si le failli a obtenu un sauf-conduit, les syndics pourront l'employer pour faciliter et éclairer leur gestion ; ils fixeront lès conditions de son travail, (nouv. 488 .)

494. A compter de l'entrée en fonctions des agens et ensuite des syndics , to\x*e action ci" vile intentée, avant la faillite, contre la personne et les biens mobiliers du failli, par un créancier privé, ne pourra être suivie que contre les agens et les syndics ; et toute action qui serait intentée après la faillite, ne pourra l'être que contre les agens et les syndics. ( nouv. 443.)

495. Si les créanciers ont quelque motif de se plaindre des opérations des syndics, ils en référeront au commissaire, qui statuera, s'il y a lieu, ou fera son rapport au tribunal dé com. merce. (nouv. 464, 467.)

496. Les deniers provenant des ventes et des recouvremens seront versés, sous la déduction des dépenses et frais, dans une caisse à double serrure. Une des clés sera remise au plus âgé des agens ou des syndics , et Vautre à celui d'entre les créanciers que le commissaire aura préposé à cet effet, (nouv. 489.)

497. Toutes les semaines, le bordereau de situation de la caisse de la faillite sera remis au commissaire , qui pourra, sur la demande des syndics, et à raison des circonstances, ordonner le versement de tout ou partie des fonds à la caisse d'amortissement, ou entre les mains du délégué de celle caisse dans les départemens, à la charge de faire courir, auprvfit de la masset les intérêts accordés aux sommes consignées à cette même caisse.

498. Le retirement des fonds versés àla caisse d'amortissement se fera en vertu d'une Qrdannance du commissaire, (nouv. 489.)

(5) V. Faillite, n. 414 et suiv.

(6) V. art. 493 ane., et ibid., n. 122 et 421,

(7) V. art. 496 anc, et ibid.t u. 417 et 418.

GODE DE CO\I\I.— L. III, T. I.— Faillites et B.vNQiEuotTis.— Art. 490-492.

ordonnance du juge-commissaire. S'il existe des oppositions, les syndics devront préalablement en obtenir la main-levée.

Le juge-commissaire pourra ordonner que le versement sera fait par la caisse directement entre les mains des créanciers de la faillite, sur un état de répartition dressé par les syndics et ordonnancé par lui (1).

Section IV.— Des actes conservatoires.

490. A compter de leur entrée en fonctions, les syndics seront tenus de faire tous actes pour la conservation des droits du failli contre ses débiteurs.

lisseront aussi tenus de requérir l'inscription aux hypothèques sur les immeubles des débiteurs du failli, si elle n'a pas été requise par lui ; l'inscription sera prise au nom de la masse par les syndics, qui joindront à leurs bordereaui un certificat constatant leur nomination.

Ils seront tenus aussi de prendre inscription, au nom de la masse des créanciers, sur les immeubles du failli dont ils connaîtront l'existence. L'inscription sera reçue sur un simple bordereau énonçant qu'il y a faillite, et relatant la date du jugement par lequel ils auront été nommés (2).

Section V. — De la vérification des créances.

491. A partir du jugement déclaratif de la faillite, les créanciers pourront remettre au greffier leurs titres, avec un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées. Le greffier devra en tenir état et en donner récépissé (3).

Il ne sera responsable des titres que pendant cinq années, a partir du jour de l'ouverture du procès-verbal de vérification (*)•

492. Les créancier! qui, à l'époque du maintien ou du remplacement des syndics, en exécution du troisième paragraphe de l'art. i<>2. n'auront pas remis leurs titre*, seront immédiatement avertis, par des insertions dans les journaux el par lettres du greffier, qu'ils dois eui se présenter eu personne ou par fondés de pouvoirs, dans le délai de vingt jours, à partir desditi ions, aux syndics de la faillite, et leur remettre titres accompagnés d'un bordereau innicali: sommes par euv réclamées, m uiieuv LU n'.unienl en faire le dépôt au greffe du tribunal de commerce; il leur eu .sera donne récépissé

A l'égard des créanciers domicilies eu Ir.iuee, hors du lieu où liégfl le tribunal saisi de l'imh uclion delà faillite, ce délai sera augmente d'un

(1) V.art. 497 .me, «t Faillit*, n. 119 .i 420.

(2) V. art. 499 el 5U0 «m-., cl ibul., u. 349 et 350.

Section III.— Des actes conservatoires.

499. A compter de leur entrée en fonctions, les agens, et ensuite les syndics, seront tenu» de faire tous actes pour la conservation de% droits du failli sur ses débiteurs.

I Is seront aussi tenus de requérir l' inscription aux hypothèques sur les immeuble s des débiteurs du failli, si elle n'a été requise par ce dernier, et s'il a des titres hypothécaires. L'inscription sera reçue au nom des agens et des syndics, qui joindront à leurs bordereaux un extrait des jugemens qui les auront nommés. ( nouv. 490.)

500. lisseront tenus de prendre inscription, au nom de la masse des créanciers, sur les immeubles du failli, dont ilx connuitront rsxistence. L'inscription *• ru reçue sur un simple bordereau énonçant </u il y a faillite, et rela' tant la date du jugement par lequel ils auront été nommes, (nouv. 490.)

Section IV. — De la vérification des créances.

501. La vérification des créances sera faits sans délai; lecommissaire veillera à es qu'il y soit procédé diligemment, a mesurs que lss créanciers se présenteront.

503, Tous les créanciers du failli seront avertis, à cet effet , parles papiers publics et pal lettres îles §yndk$t île se présenter, dans le dé» lai de ijuuruutejnurs, par WÊÊOM par leur» fon* le ptiuvoir, aux syndics ,le lu faillite; 09 leur déchirer a tjuel titre et pour quelle somme. ils sont créai - t de leur remettre leurs tir

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tribunal de commerce. Il leur en sera donné

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