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CODE DE COM.U. - L. III, T I.— Faillîtes et B\:.Qun;;oi;TES. --Art. 493-498.
Jour par cinq myriamètres de distance entre le lieu où siège le tribunal et le domicile du créancier.
A l'égard des créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France, ce délai sera augmenté conformément aux règles de l'art. 73 du Code de procédure civile (1).
193. La vérification des créances commencera dans les trois jours de l'expiration des délais déterminés par les premier et deuxième paragraphes de l'art. 492. Elle sera continuée sans interruption. Elle se fera aux lieu, jour et heure indiqués par le juge-commissaire. L'avertissement aux créanciers ordonné par l'article précédent contiendra mention de cette indication. Néanmoins les créanciers seront de nouveau convoqués à cet effet, tant par lettres du greffier que par insertions dans les journaux (2).
Les créances des syndics seront vérifiées par le juge-commissaire ; les autres le seront contradictoirement entre le créancier ou son fondé de pouvoirs et les syndics, en présence du jugecommissaire, qui en dressera procès-verbal [S).
491. Tout créancier vérifié ou porté au bilan pourra assister à la vérification des créances, et fournir des contredits aux vérifications faites et à faire. Le failli aura le même droit (4).
495. Le procès-verbal de vérification indiquera le domicile des créanciers et de leurs fondés de pouvoirs.
Il contiendra la description sommaire des titres, mentionnera les surcharges, ratures et inter- A'gnes, et exprimera si la créance est admise ou contestée (5).
496. Dans tous les cas, le juge-commissaire pourra, même d'office, ordonner la représentation des livres du créancier, ou demander, en vertu d'un compulsoire, qu'il en soit rapporté un extrait fait par les juges du lieu (6).
497. Si la créance est admise, les syndics signeront, sur chacun des titres, la déclaration suivante :
Admis au passif de la faillite de. . . . pour la somme de le. . . .
Le juge-commissaire visera la déclaration (7).
Chaque créancier, dans la huitaine au plus tard, après que sa créance aura été vérifiée, sera tenu d'affirmer, entre les mains du juge-commissaire, que ladite créance est sincère et véritable (8).
498. Si la créance est contestée, le juge-committtire pourra, sans qu'il soit besoin de citation, renroyef a bref délai devant le tribunal de commerce, qui jugera sur son rapport.
1) V. Faillite, n. 428 et suiv.
2) V. art. 501 ane., et ibid., n. 435 et suiv. •1 V . an. 503 ane., et ibid., xv. 438 et suiv.
M J ■ art. 504 anc., et ibid., n. 441 et 442. C»J V. art, 505 anc, et ibid.. n. 444 et 445.
contredit aux vérifications faites ou à faire- (nouv. 494.)
505. Le procès-verbal de vérification énoncera la représentation des titres de créances, le domicile des créanciers et de leurs fondés de pouvoir.
Jl contiendra la description sommaire des titres, lesquels seront rapprochés des registres du failli.
Il mentionnera les surcharges, ratures et in* terlignes.
Il exprimera que le porteur est légitime créancier de la somme par lui réclamée.
Le commissaire pourra, suivant l'exigence des cas, demander aux créanciers lareprésentation de leurs registres, ou l'extrait fait par les juges de commerce du lieu, en vertu d'un compulsoire; il pourra aussi, d'office, renvoyer devant le tribunal de commerce, qui statuera sur son rapport, (nouv. 495, 496.)
506. Si la créance n'est pas contestée, les syndics signeront, sur chacun des titres, la dé~ claration suivante :
Admis au passif de la faillite de *** pour la somme de.... le.... Le visa du commissaire sera mis au bas de la déclaration. ( nouv. 497.)
507. Chaque créancier, dans le délai de huitaine, après que sa créance aura été vérifiée, sera tenu d'affirmer, entre les mains du commissaire, que ladite créance est sincère et véritable, (nouv. 497.)
508. Si la créance est contestée en tout ou en partie, le juge-commissaire, sur la réquisition des syndics, pourra or donner la représentation des titres du créancier, et le dépôt de ces titres au greffe du tribunal de commerce. Il pourra même, sans qu'il soit besoin de citation, renvoyer les parties, à bref délai, devant le tribunal de commerce, qui jugera sur son rapport . (nouv. 498.)
509. Le tribunal de commerce pourra ordonner qu'il soit fait, devant le commissaire, enquête sur les faits, et que les personnes qui pourront fournir des renseignemens soient à cet efet citées par-devant lui. (nouv. 499.)
510. A l'expiration des délais fixés pour les vérifications des créances, les syndics dresseront un procès-verbal contenant les noms de ceux des créanciers quin' auront pas comparu Ce procès-verbal, clos par le commissaire, les établira en demeure.
bit. Le tribunal de commerce sur le rapport du commissaire, fixera, par un jugement, un nouveau délai pour la vérification.
(6) V. art. 505 et 408 anc, et Faillite, n. 443 et 443 bis.
(7) V. art. 506 anc, et ibid., n.446 et 447.
(8) V. art. 507 anc, et ibid., n. 448 et suiv.