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CODE DE COMM.— L

Le tribunal de commerce pourra ordonner qu'il soit fait, devant le juge-commissaire, enquête sur les faits, et que les personnes qui pourront fournir des renseignemens soient, à cet effet, citées par-devant lui (1).

499. Lorsque la contestation sur l'admission d'une créance aura été portée devant le tribunal de commerce, ce tribunal, si la cause n'est point eu étiit de recevoir jugement définitif avant l'expiration des délais fixés, à l'égard des personnes domiciliées en France, par les art. 492 et 497, ordonnera, selon les circonstances, qu'il sera •ursis ou passé outre à la convocation de l'assemblée pour la formation du concordat (2).

Si le tribunal ordonne qu'il sera passé outre, il pourra décider par provision que le créancier contesté sera admis dans les délibérations pour une somme que le même jugement déterminera (3).

500. Lorsque la contestation sera portée de- ^ant un tribunal civil, le tribunal de commerce décidera s'il sera sursis ou passé outre ; dans ce dernier cas, le tribunal civil saisi de la contestation jugera, à bref délai, sur requête des s jndics, signifiée au créancier contesté, et sans autre procédure, si la créance sera admise par provision, et pour quelle somme (4).

Dans le cas où une créance serait l'objet dune instruction criminelle ou correctionnelle, le tribunal de commerce pourra également prononcer le sursis ; s'il ordonne de passer outre , il ne pourra accorder l'admission par provision, et le créancier contesté ne pourra prendre part aux opérations de la faillite tant que les tribunaux compétens n'auront pas statué (5).

501. Le créancier dont le privilège ou l'hypothèque seulement serait contesté sera admis dans les délibérations de la faillite comme créancier ordinaire (6).

502. A l'expiration des délais déterminés par les art. 492 et 497, à l'égard des personnes domiciliées en France, il sera passé outre à la formation du concordat et à toutes les opérations de la faillite, sous l'exception portée aux art. 507 et 568 en faveur des créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France (7).

503. A défaut de comparution et affirmation dans les délais qui leur sont applicables, les <iefaillans connus ou inconnus ne seront pas compris dans les répartitions à faire: toutefois la ▼oie de l'opposition leur sera ouverte jusque 1 1 distribution des deniers exclusivement ; les frais de l'opposition demeureront toujours a leur charge (8).

Leur opposition ne pourra suspendre 1"- I

(1) V. «rt. 508et 509inc, et Faill., n. 450 et 451 . (*) \.ibid., n. 452 et su. t.

(3 V. tbid., n. 455 (4) V. ibid., «. 456.

III, T. L— Faillit** et Basoiiioite*.— Art. 499-505. "M

Ce délai sera déterminé d'après la distant* du domicile du créancier en demeure, de ma nière qu'il y ait un jour par chaque distancé de trois myriamètres : à l'égard des créancière résidant hors de France, on observera les delais prescrits par l'article 73 du Code de procédure civile.

512. Le jugement qui fixera le nouveau délai, sera notifié aux créanciers, au moyen deê formalités voulues par l'article 683 du Code de procédure civile ; l'accomplis sèment de ces formalités vaudra signification à l'égard des créanciers qui n'auront pas comparu, sans que, pour cela, la nomination des syndics définitifs soit retardée.

513. A défaut de comparution et affirmation dans le délai fixé par le jugement, les défaitlans ne seront pas compris dans les répartitions à faire.

Toutefois la voie de l'opposition leur sera ouverte jusqu'à la dernière distribution des deniers inclusivement , mai* sans que les défaillons, quand même ils seraient des créanciers inconnus, puissent rien prétendre aux répart itions consommées, qui, à leur égard, seront réputées irrévocables, et sur lesquelles ils seront entièrement déchus de la part qu'ils auraient pu prétendre, (nou?. 503.)

,8, N. ibul.,u 440 ri toiT.

CODE DE COMM.— L III, T. I.— Faillites et BANQU£uouTfis.-Art. 50i-50t

tion des répartitions ordonnancées par le jugecommissaire ; mais s'il est procédé à des répartitions nouvelles avant qu'il ait été statué sur leur opposition, ils seront compris pour la somme qui sera provisoirement déterminée par le tribunal, et qui sera tenue en réserve jusqu'au jugement de leur opposition.

S'ils se font ultérieurement reconnaître créanciers , ils ne pourront rien réclamer sur les répartitions ordonnancées par le juge-commissaire ; mais ils auront le droit de prélever, sur l'actif non encore réparti, les dividendes afféiens à leurs créances dans les premières répartitions (1).

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