‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 945 sur 1162 · Chapitre VI · texte numérisé non relu

Chapitre VI

Du concordat et de l'union.

Section Ir'.— * De la convocation et de rassemblée des créanciers.

504. Dans les trois jours qui suivront les délais prescrits pour l'affirmation, le juge-commissaire fera convoquer, par le greffier, à l'effet de délibérer sur la formation du concordat, les créanciers dont les créances auront été vérifiées et affirmées , ou admises par provision. Les insertions dans les journaux et les lettres de convocation indiqueront l'objet de l'assemblée (2).

505. Aux lieu, jour et heure qui seront fixés par le juge-commissaire, l'assemblée se formera sous sa présidence ; les créanciers vérifiés et affirmés, ou admis par provision, s'y présenteront en personne ou par fondés de pouvoirs (3).

Le failli sera appelé à cette assemblée ; il devra s'y présenter en personne, s'il a été dispensé de la mise en dépôt, ou s'il a obtenu un saufconduit, et il ne pourra s'y faire représenter que pour des motifs valables et approuvés par le jugecommissaire (4).

506. Les syndics feront à l'assemblée un rapport sur l'état de la faillite , sur les formalités qui auront été remplies et les opérations qui auront eu lieu ; le failli sera entendu.

Le rapport des syndics sera remis, signé d'eux, au juge-commissaire, qui dressera procès-verbal dp ce qui aura été dit et décidé dans rassemblée (5).

Section II. — Dm concordat.

S 1 .—De la formation du concordat.

507. Il ne pourra être consenti de traité entre les créanciers délibérans et le débiteur failli, qu'après l'accomplissement des formalités cidessus prescrites (6).

Ce traité ne s'établira que par le concours d'un nombre de créanciers formant la majorité, et reniant, en outre, les trois quarts delà tota-

(1; V. Faillite, n. 463.

(2; V. art. 414 anc., et ibid.t n. 486 et suiv. J \ . art. 517 anc, a ibid.t n. 480 et 490.

(4; V. c6lrf..B.491.

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