Chapitre VIII
Des syndics définitifs et de leurs fonctions.
Section Ir». — De l'assemblée des créanciers dont les créances sont vérifiées et affirmées
514. Dans les trois jours après Vexpiration des délais prescrits pour l'affirmation des créanciers connus, lescréanciers dont les créances ont été admises, seront convoqués par les syndics provisoires, (nouv. 504.)
515. Aux lieu, jour et heure qui seront fixés par le commissaire, l'assemblée se formera sous sa présidence; il n'y sera admis que des créanciers reconnus, ou leurs fondés de pouvoir. (nouv. 505.)
516. Le failli sera appelé à cette assemblée : il devra s'y présenter en personne, s'il a obtenu un sauf-conduit ; et il ne pourra s'y faire représenter que pour des motifs valables, et approuvés par le commissaire, (nouv. 506.)
517. Le commissaire vérifiera les pouvoirs de ceux qui s'y présenteront comme fondés de procuration ; il fera rendre compte en sa pré" sence, par les syndics provisoires, de l'état de la faillite, des formalités qui auront été remplies et des opérations qui auront eu lieu : le failli sera entendu, (nouv. 506.)
518. Le commissaire tiendra procés-verbaè de ce qui aura été dit et décidé dans cette of» semblée, (nouv. 506.)
Section IL— Du concordat.
519. Il ne pourra être consenti de traité «fifre les créanciers délibérans et le débiteur failli, qu'après l'accomplissement des formalités ci-dessus prescrites.
Ce traité ne s'établira que par te concourt d' un nombre de créanciers formant la majorité, et représentant, en outre par leur» titre» de
(5) V. art. 517 et 518 anc, et Faillite, n. 499 et suiv., 496.
(6) V. art. 519 anc. et ibid.t a. 497 etfuiv*
CODE DE COMM.-L. ÎII, T Î.-Fau.iitk et BAWQ^otTt^.-Art. 50&-512. 750
créances vérifiées, les trois quant de la totalité des sommes dues, selon l'état des créances vérifiées et enregistrées, conformément à la section IV du chapitre Vit; le tout à peine de nullité, (nouv. 507.)
520. Les créanciers hypothécaires inscrits et ceux nantis d'un gage n'auront point de voix dans les délibérations relatives au concordat (nouv. 508.)
5-21. Si l'examen des actes, livres et papiers du failli, donne quelque présomption de banqueroute, Une pourra être fait aucun traité entre le failli et les créanciers, à p,ine de nullité: le commissaire veillera à f exécution de la présente disposition, (noerv. 510 et 511.)
522. Le concordat, s il est consenti , sera, à peine de nullité, signé séance tenante: si la majorité des créanciers présens consent au concordat, mais ne forme pas les trois quarts en somme, la délibération sera remise à huitaine pour tout délai, imuv. 509.)
523. Les créancier* <>]>posans au concordat seront tenus de faire signifier leurs oppositions aux syndics et au failli dans huitaine pour tout délai. ^nou\. .">l->
52*. Le traite sera homologué dans la huitaine du jugement sur les oppositions. L'homO' loyation le rendra obligatoire pour tous les créanciers, et couse) 'ver a l'hypothèque a chacun d'eux sur les immeubles du failli; à cet eff>'t, les syndics seront tenus de faire inscrire aux hypothèques le jugement d'homologation, a ntuins qu'il n'y ait été dérogé par le concordat, (nouv. 51:*, 516. 517.)
525. L'homologation étant signifiée aux syndics provisoires, ceux-ci rendront leur compte définitif au failh, en présence du commissaire; ce compte sera débattu et arrêté. Fn as dé contestation, le tribunal de commerce prononcera : les surukes remettront ensuite au failli l'universalité de ses biens, ses lirres, papiers.
Le failli donnera déchargé : les fonctions du
d tes cesseront, et il sera
M par le commit»
52i>. I.c tribunal de commerce pourra, pour
cause d'iticon, fuite OU de fraude, refuser i h
mologation duc* t: et, dans ce cas, te
failli ser i< ntion . et
irait, derant le magistrat de s***
)) , qui sera tenu de poursuivre d ofiee.
S'il accorde rhomvl le tribunal dé-
lité des créances vérifiées et affirmées, ou admises par provision, conformément à la sect. 5 du chap. 5 : le tout à peine de nullité (i).
508. Les créanciers hypothécaires inscrits ou dispensés d'inscription, et les créanciers privilégiés ou nantis d'un gage, n'auront pas voix dans les opérations relatives au concordat pour ladites créances, et elles n'y seront comptées que s'ils renoncent à leurs hypothèques, gages ou privilèges.
Le vole au concordat emportera de plein droit celle renonciation (2).
509. Le concordat sera, à peine de nullité, signé séance tenante. S'il est consenti seulement par la majorité en nombre, ou par la majorité des trois quarts en somme, la délibération sera remise n huitaine pour tout délai; dans ce cas, les résolutions prises et les adhésions données lors de la première assemblée demeureront sans effet A .
510 Si le Failli a été condamné comme banqueroutier frauduleux, le concordat ne pourra élrc formé.
Lorsqu'une instruction en banqueroute frauduleuse aura été commencée, les créanciers seront convoqués à l'effet de décider s'ils se réser- \ent de délibérer sur un concordat, en cas d'acquittemcni, et si, en conséquence, ils surseoient a statuer jusqu'après l'issue de» poursuites.
Ce sursis ne pourra être prononcé qu'a la majorité en nombre et en somme déterminée par I ..ri. :>07. Si, a l'expiration du sursis, il y a lieu i délibérer sur le concordat, les règles établies p.:r te précédent article seront applicables aux nouvelles délibérations (i).
511. Si le failli a été condamné comme banqueroutier simple, le concordat pourra être formé. Néanmoins, en cas de poursuites commencées, les créanciers pourront surseoir a délibérer jusqu'après l'issue des poursuites, en se conformant aux dispositions de l'article précèdent 5).
512. Tous les créanciers ayant eu droit de concourir au concordat, ou dont les droits auront été reconnus depuis, pourront y forint r opposition (a).
L'opposition sera motivée, et devra rtiv signifiée aux syndics et au failli, à peine de nullité, dans les huit jours qui suivront le concordat ; elle contiendra assignation a la première audience du tribunal de commerce (7).
S'il n'a été nommé qu'un soûl syndic, et s'il se rend opposant au concordat, il devra provoquer la nomination d'un nouveau syndic, \i*.i \i> duquel il srra tenu de remplir les formes prescrites aU présent article (8)
(1) T. «*t. 319 «ne, ex Faillite, a. 505 et sutv.
52) V. Aid., n. 502, 503, 504, 506.
3)V.»rt. 522 «no. ,«t tbtd., n. 507 et jtiiv. 4) Y. ibid., d. 499
, ri Faillit*, n. 500 «t 501.
(U" Y. ibid, . n III .
(7) V l5anc, rt ibid., n, 520 et *.
560 CODE DE COMM.-L. III, T. I.-Faillites ist BANQUBROUTBS.-Àrt. 513-515.
Si le jugement de l'opposition est subordonné eîarera le failli excusable, et susceptible d'être à la solution de questions étrangères, à raison réhabilité aux conditions exprimées au titré de la matière, à la compétence du tribunal de ci-après de la Réhabilitation. (nouY. 515.) commerce, ce tribunal surseoira à prononcer jusqu'après la décision de ces questions (1).
Il fixera un bref délai dans lequel le créancier opposant devra saisir les juges compétens et justifier de ses diligences (2).
513. L'homologation du concordat sera poursuivie devant le tribunal de commerce, à la requête de la partie la plus diligente; le tribunal ne pourra statuer avant l'expiration du délai de huitaine , fixé par l'article précédent (3).
Si , pendant ce délai , il a été formé des oppositions , le tribunal statuera sur ces oppositions et sur l'homologation par un seul et même jugement (4).
Si l'opposition est admise , l'annulation du concordat sera prononcée à l'égard de tous les intéressés (5).
514. Dans tous les cas , avant qu'il soit statué sur l'homologation , le juge-commissaire fera au tribunal de commerce un rapport sur les caractères de la faillite et sur l'admissibilité du concordat.
515. En cas d'inobservation des règles ci-dessus prescrites, ou lorsque des motifs tirés, soit de
(1) Cette disposition est reproduite presque textuellement du projet adopte en 1835.— Lors delà discussion qui eut lieu à cette époque à la Chambre des Députés, M. Parant demanda si la commission avait voulu, dans ce paragraphe, déroger au principe que lejugedelaction est lejuge de l'exception, principe qui a été appliqué aux tribunaux «le commerce comme aux autres. Ainsi, quand un tribunal de commerce s* trouvait saisi d'une affaire de sa compétence, et que, dans cette affaire, on opposait une exception qui aurait dû être portée devant les tribunaux civils, le tribunal de commerce n'en restait pas moins saisi de l'exception. Par exemple, si une personne assignée devant le tribunal de commerce, comme héritière du débiteur originaire, contestait sa qualité d'héritière, c'était au tribunal de commerce à juger si cette personne était héritière ou non.
M. Lerapporteura réponduque l'on avait voulu, dans tous les cas, que le tribunal de commerce fût •eul juge des oppositions au concordat, sans que pourtant il pût empiéter sur les attributions des autres tribunaux.
M. Parant insistant de nouveau sur la difficulté, M. le rapporteur a répondu que le gouvernement et la commission avaient eu l'intention «le déroger au droit actuel, seulement en ce qui touche le jugement de l'opposition au concordat. « L'art. 635 du Code de commerce actuel, a dit M. le rapporteur, porte t que les tribunaux de commerce connaîtront de» oppositions au concordat lorsque les moyens d opposition seront fondés sur des actes ou opération» dont la connaissance est attribuée par les lois aux juges des tribunaux de commerce. Dans tous le» autre» cas, ces oppositions seront jugées par le» tribunaux civils; en conséquence, les opposition» au concordat contiendront les moyens de l "posant, » jxiue de nullité. • La commission a
pensé que c'était à tort qu'on avait ainsi partagé, entre la juridiction ci vile et la juridiction commerciale, l'opposition au concordat; le tribunal de commerce est plus compétent pour juger du mérite «le ces oppositions; il connaît, déjà les affaires de la faillite; il a nommé le jug«,-c«>inmis9aire; il a procédé aux opérations depuis le commencement jusqu'à la fin. C'est à lui seulement qu'on peut avec utilité déférer la connaissance de l'opposition au concordat, et comme nous n'avons pas voulu qu'il pût empiéter sur des affaires qui ne fussent pas «le sa compétence, nous avons été obligés d'ordonner le sursis.
M. Parant. « Je ne m'oppose pas à l'innovation si elle e«t utile; mais il fallait qu'il fût bien entendu que c'est une innovation. »
Le Président(M. Dupin). Permettez-moi d'éclaircîr ce point; voici «'n quoi consiste l'innovation. D'après le Code «le commerce, la connaissance «le ce l'ait accidentel, qui était de la compétence d(f tribunaux civils, entraîne le jugement de l'oppo» sition au concordat; au lieu que, d'après le nouvea* projet, toutes les oppositions au concordat seront jugées par le tribunal de commerce. Mais si incidemment à une opposition au concordat, se joignait une question «l'état, les tribunaux civils, en jugeant la question d'état ne jugeront que la question do leur compétence, et l'on viendra devant le tribunal de commerce pour juger tout ce qui peut êtrt relatif à l'opposition au concordat. »
M. le Rapporteur. <i C'est tout-à-fait là l'intention qu'a exprimée la commission. » L'article est mis aux voix et adopté. (Monit. du 20 fév. 1835, pag. 379, col. 3.)— V. Faillite, n. 530 et 531.
(2) V. Faillite, ubi sup.
(3) V. art. 524 anc, ibid.,n. 551 et suiv.
(4) V. *tW.,n.552.
(5) V. ibid. n.533etiuiv.
CODE DE COMM.-L. III, T. I.~Faiuitk et BingtiâocTts.— Art 51Ô-M4L
l'intérêt public, «oit de l'intérêt des créanciers , paraîtront de nature à empêcher le concordat, le tribunal en rerasera l'homologation (1).
5 2. — Des effets du concordat.
516. L'homologation du concordat le rendra obligatoire pour tous les créanciers portés ou non portés au bilan , vérifiés ou non vérifiés, et même pour les créanciers domeiliés hors du territoire continental de la France, ainsi que pour ceux qui, en vertu des art. 499 et 500, auraient été admis par provision à délibérer, quelle que soit /a somme que le jugement définitif leur attribue, rait ultérieurement (2).
517. L'homologation conservera â chacun des créanciers, sur les immeubles du failli, l'hypothèque inscrite en vertu du troisième paragraphe del'art. 490. A cetefTet, les syndics feront inscrire aux hypothèques le jugement d'homologation, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement parle concordat (3).
518. Aucune action en nullité du concordat ne sera recevable, après l'homologation, que pour cause de dol découvert depuis cette homologation, et résultant, soit de la dissimulation de l'actif, soit de l'exagération du passif (s).
519. Aussitôt après que le jugement d'homologation sera passé en force de chose jugée, les fonctions des syndics cesseront.
Les syndics rendront au failli leur compte définitif, en présence du juge-commissaire; ce compte sera débattu et arrêté. Ils remettront au failli l'universalité de ses biens , livres , papiers et effets. Le failli en donnera décharge.
Il sera dressé du tout procès-verbal par le jugecommissaire dont les fonctions cesseront.
En cas de contestation, le tribunal de commerce prononcera (5).
S 3. — De l'annulation ou de la résolution du concordat.
520. L'annulation du concordat, Mil pour dol, soit par suite de condamnation pour banqueroute frauduleuse intervenue après son homologation, libère de plein droit les cautions (6).
En cas d'inexécution, par le failli, dos eonditions de son concordat, la résolution de ce traité
ri) V. Faillite, n. 535.
(2) V. art. 524 anc, et ibid., n. 569, 571 el