DE LA REVENDICATION
576. Le vendeur pourra, en cas de faillite, revendiquer les marchandises par lui vendues et livrées, et dont le prix ne lui apas été payé, dans les cas et aux conditions ci-après exprimés, (nouv. 576.)
577. La revendication ne pourra avoir lieu que pendant que les marchandises expédiées seront encore en route, soit par terre, soit par
leur à sa disposition, » M. Jacques Lefebvre avait proposé d'ajouter ceux-ci : « ou de les retourner à « dclaut de paiement , soit avec protêt, soit sans « frais, selon les stipulations du mandat. » — M. le garde des sceaux et M. le rapporteur de la commit-
CODE DK COMM.— L. III, T. I.— Faillites et BAsorEROCTES.— Art, 575-576. 775
éié, de sa part, spécialement affectée! à des paieniens déterminés (1).
575. Pourront être également revendiquées, aussi longtemps qu'elles existeront en nature , en toutou en partie , les marchandises consignées au failli a titre de dépôt , uu pour être vendues pour la compte du propriétaire 2 .
Pourra même être revendiqué le prix ou la partie du prix desdites marchandises qui n'aura été ni payé, ni réj:lé en valeur, ni compensé en compte courant entre le failli et l'acheteur (3).
57G. Pourront être revendiquées les marchandises expédiées au failli, tant que la tradition n en aura point été effectuée dans ses magasins, ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli(4).
sion s'étaient réunis à cet amendement qu'ils déclaraient être dans l'esprit du projet. — Mais M. Sévin- Morcau fit observer que si l'on admettait cet amendement , le droit de revendication serait illimité, puisque, dans l'usage, presque toutes les remises se foui avec la condition exprimée ou sous-entendue d'être retournées en cas de non paiement, soit que le retour ait lieu avec ou sans protêt. — ■ La seule question à examiner, disait-il, est de savoir si la propriété a clé ou non transmise. Or, lorsqu'un commerçant remet à un banquier îles mandats à recouvrer, sans exprimer que le montant doit être tenu à sa disposition, ces mandats entrent dans son compte courant, et la stipulation de retour à défaut de paiement, soit avec protêt, soit sans frais, n'empêche pas que celui auquel la remise a été faite n'en devienne propriétaire de mêm.' qu'il le serait des effets qui ne contiendraient point cette stipulation. I.a revendication ne saurait donc être admise. • Sur ces explications l'.irlirle lut adopté sans l'amendement. (Monit. 6 avr. 1838, pag. 811.)
(!) Art. 583 et 584 anc. V. Faillite , n. 853 et tuiv.
(2) V. art. 581 anc. et ibid., n. 843 et suiv.
(3) V. art. 581 anc. et ibid., n. 848 et suiv.
(4) Ce droit de revendication a été dans les chambres, ou du moins dans le sein de leur commission, l'objet de vives controverses.
Le gouvernement avait d'abord proposé de l'abolir comme blessant les principes de la vente , t l'égalité qui doit exister entre tous I. s créanciers d'une même faillite. ■ Parmi les droits privilégies, disait M. le garda des sceaux en présentant le projet de loi à la Chambre des Pairs, que certain! en s liciers prétendent exercer dans la faillite de leur ili bileur, il n'en est point qui ail divisé plus profondément les jurisconsultes et les coininercans «pie le droit de revendication. — la- dissentiment qui l'était manifesté à cet égard dans les discussions qui ont
■réparé le Code de commerce, relui qui ■ éel ité de
nouveau dans les débat! auxquels a donné lieu la présentation du projet actuel, le VŒU de Mitre commission, conforme à celui de la chambre des il< pu tés en faveur du maintien de la revendication , nous imposent le dcxoir de soumettre a un nouvel . t sérieux examen la question «pie le projet du MMVef-
Bernent avait résolue dam la sens eontratn
examen nous a confirmes dans l'opinion que nous avions embrassée.— Lorsque la rente dei man handises en a transféré la propriété au failli . lorsque l'expédition de ces mareli.indiM s t <pn équivaut à )cur tradition, les a mises à ses risques, le wndeur,
eau, et avant qu'elles soient entrées dans les magasins du failli ou dans les magasins du commissionnaire ri. unir de les vendre pour le compte du failli, (nouv. 578.)
Ô7s. Elles ne pourront être revendiquées, si, avant leur arrivée, elles ont été vendues sans fraude, sur factures et ronnaissemens ou lettres de voiture, 'nom.
579. En cas de r> , le rev> quant sera tenu de rendre l'actif du failli \n~ demne de toute avance faite pour fret ou voiture, commission, assurance nu autres frais, et de payer les sommes dues pour mêmes causes, si elles n'ont pas été acquittées. DOttV. 376.)
580. La revendication ne pourraètre exercée que sur les marchandises qui seront reconnues
qui a suivi la foi de l'acheteur, n'est plus qu'un créancier comme les autres, et dans le naufrage commun le sort de tous les et • £»'•
Sans doute il faudrait taire violence a ces principe* si l'intérêt du commerce l'exigeait; mais comment le crédit pourrait-il reposer sur une hase aussi précaire , aussi hasardeuse que m droit de resen.licat ion limité au cas où les marchandises sont en route, dépendant de la distance des lieux, des accident qui pensent retarder ou abréger le i tout
de la volonté du failli, qui est toujours le maître d'anéantir la revendicaliou par une revente des marchandises? On objecte que le débiteur qui sent les approches de sa faillite peut faire des achats considérables pour enrichir !■ s .1, pouilhs
des malheureux expéditeurs. M us si ce débiteur a conservé ssses de crédit pour tromp r les rneasnsav
(•ans qui traitent avec lui, il peut a la même époque
dément emprunté d.s lomn bhs ; et pourquoi, dans ce > ierx pour
marchandises rendues auraient-ils un privi . ge que n'ont pas les créanciers pour argent prètt .' Gardons-nous d'aceorder à certains i - une faveur particulière «pu serait une injustice a rég
de la masse, et qui tournerait contre • u\- mêmes dans dautris faillites. On inxo.pi. 1rs nSUgCS du
commerce. Mais s'il est xrai .pu le droit < acentiosi ■ nel de revendicati r ehea la plu-
part des peuples e mmercni arions grjn>l
tort de i • v ' r un usage
qui nous retiendrait, i eotra détriment, non
di on g< m i li du « ou in -n. , sur ce l'omt,
ehei d autn s peupli i sux p I -
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i/. Tripier, rapporteur de la commission de U t hambre ' rs , s cotnl le la
m aux re suivante - ■ La qui -t on du dro vendiention, a-t-il dit, est l'une d que sonli ve le i II propos
du droit de r- I OB sur l< s ma * • \-
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du failli »u d. »<iit voumiiMionnaire; ils ne l'eut
CODE Bfc 60M!tt.— t.ïIT, T. l.-»trAn,f,1T*sE,r BiKftralWtJM*.— Art. 57
Néanmoins la revendication ne sera pas rcccvable si, avant leur arrivée, les marchandises
maintenue que sur celles qui étaient en route. — Cette disposition a reçu l'approbation de la Chambre des députes, votre commission avait partage celte opinion. Le gouvernement vous propose la suppression absolue de ee droit. N'est-il pas à craindre que eette innovation exerce une influence funeste sur les opérations commerciales?— -Les fabncans qui sont, dans l'usage d'expédier des marchandises d'un lieu dans un autre, sans en avoir reçu le prix, ne seraient-ils pas effrayés d'un changement qui diminuerait leurs sûretés ? La prudence leur imposerait la loi d'exiger le paiement comptant des acheteurs dont la solvabilité ne leur serait pas démontrée. Si le droit de revendication n'est pas le motif absolu et déterminant de l'expédition, il est au inoins une considération puissante qui agit sur le vendeur, et contribue à sa sécurité. On ne peut pas l'altérer sans porter le trouble dans ses opérations. Une réflexion a frappé tous les esprits: un débiteur, à la veille de cesser ses paiemens, pourrait faire des achats qui enrichiraient sa masseaux dépens des vendeurs privés de tout recours. — On répond que le Code actuel fournit aux débiteurs un moyen de prévenir la revendication par une vente de Ta marchandise avant son arrivée. — Si l'intérêt des tiers-acquéreurs a commandé une exception au principe de la revendication dansun cas particulier, ce n'est pas un motif d'annuler entièrement ce recours — La disposition proposée aurait des conséquences bien autrement graves que celles qui résultent du Code. Pour appliquer l'exception qu'il autorise, il faut une vente sérieuse, dont les parties intéressées ont le droit de discuter la réalité. Par le nouveau principe, on n'exige aucune condition, la fraude du débiteur sera assurée d'un plein succès. Sous le Code actuel, la vente ne fait obstacle à la revendication que lorsqu'elle est faite sur factures et connaissemens, ou lettres de voiture. Les vendeurs de la marchandise expédiée peuvent prendre «les précautions pour empêcher la remise de ces pièces à leurs acheteurs, et prévenir une revente abusive: ainsi le failli n'est pas toujours le maître d'anéantir la revendication par une revente : par le principe nouveau, toute protection est enlevée aux vendeurs, ils sont livrés à la discrétion de leurs acheteurs. — Cette disposition aurait même une portée plus étendue; non-seulement elle faciliterait la fraude de l'acheteur, mais elle dépouillerait le vendeur par le seul fait de l'expédition et contre la volonté de l'acheteur. Si ce dernier tombait inopinément en faillite avant d'avoir payé le prix de la marchandise expédiée, il serait privé de la faculté de restituer à son vendeur; elle serait acqnise à ia masse de ses créanciers. Les partisans de «'Un innovation ont dit, pour la justifier, qu'elle « tait conforme aux principes du droit civil; que la vente ayant transmis la propriété de la marchandise, tout est consommé, et le vendeur non payéne peut plus exercer que les droits de créancier. — Si la rigueur des principes pouvait être portée jusque e< point < n malii re civile, conviendrait-il de l'appliquer aux matières commerciales ? Elles ont S spéciales, qui reposent sur la bonne la confiance; rien ne serait plus contraire à me foi, plus propre à altérer la confiance, •'•■''"•n de tous les droits du vendeur non tur la marchandise expédiée. — Mais les pr indu droit ne s'opposent pas au maintien de la revendication: ils la consacrent même formellement par l'art. 2102 du Code civil. Tous
être identiquement les mêmes, et que lorsqu'il sera reconnu que les balles, barriques ou env§~
les contrats synallagmatiques sont soumis à un principe commun, qui est inséparable de leur nature, celui de la résolution à défaut d'exécution ; il est plus rigoureux à l'égard de la vente que pour toute autre convention. Si le vendeur consent à transmettre la propriété de la chose, c'est sous la foi de l'obligation contractée par l'acheteur de payer le prix; ces engagemens sont corrélatifs; celui du vendeur ne peut exister si l'acheteur n'exécute pas le sien. — La stipulation qui transmet la propriété n'est pas pure et absolue ; elle est subordonnée à la condition que l'acheteur paiera la somme convenue. Toute obligation conditionnelleest résolue de plein droit, si la condition ne se réalise pas. Ainsi, par défaut de paiement du prix, là vente cesse d'exister ou plutôt elle n'a jamais eu une existence définitive; elle n'a pasété complète, et n'a pas opéré une translation entière de propriété. — Si on avait donné à celle vérité tout l'effet dont elle était susceptible, on aurait maintenu l'action du vendeur tant que la marchandise aurait été en la possession de l'acheteur. Sa transmission à un tiers aurait pu seule former obstacle à l'exercice de son droit; néanmoins, pour concilier les intérêts opposés des vendeurs et des créanciers du failli, cet exercice a été interdit lorsque la marchandise est entrée dans les magasins de l'acheteur ou de ceux de son commissionnaire. Cette restriction est laseule qui puisse être apportée aux droits du vendeur. — Les partisans de l'abolition absolue invoquent le principe de l'égalité entre les créanciers du failli.— Sans doute la loi de l'égalité doit régir ceux qui sont dans une position identique; maislorsqu'ilexiste des différences essentielles dans les conventions, le sort des contractans doit être différent. Chaque contrat a sa nature particulière et doit produire les effets qui lui sont propres. Une règle uniforme, qui méconnaîtrait ces caractères distinctifs, serait le renversement des conventions.— Ainsi un prêt fait à un failli constitue une créance soumise aux chances de la faillite, parce que les deniers confondus dans le patrimoine du débiteur, lui sont acquis irrévocablement. Lemêmo principe est appliqué à la vente d'une marchandise qui est entrée dans les magasins de l'acheteur, quoique l'opération soit différente; mais la vente d'une marchandise non livrée n'a opéré auenne confusion avec la fortune du failli ; elle constitue un droit sur la chose qui n'est pas payée : le vendeur avait une créance éventuelle qui s'évanouit par la revendication ; il ne peut être assimilé à un prêteur et rangé dans la même classe. — On a annoncé que le droit de revendication avait cessé d'exister chez la plupart des peuples commerçons. Cette circonstance, si elle était prouvée, ne serait pas une raison absolue de décision : malgré le désir d'introduire dans le commerce un droit uniforme, il faut reconnaître que chaque peuple a ses usages qu'il est bon de respecter. — Mais ce fait est-il bien vérifié? Lors de la discussion qui a préparé le Code, l'argument contraire a été présenté en faveur de la revendication, et n'a pas été contredit. M. de Ségur, rapporteur, disait « qu'il était convenable de se mettre en harmonie avec le droit des nations de l'Europe, et que chez toutes la revendication était admise ». — M. Bégouen ajoutait: « la section a été plus sévère que toutes les nations commerçantes de l'Europe chez lesquelles la revendication s'exerce sur les marchandises trouvées chez le failli sans avoir été dénaturées. » — Ces assertions n'ont pas été contredite».— Le droit du vendeur, tel qu'il esl
CODE DE COMM — L. III , T. I. —Faillites et Buwimvtm.— Art
ont été vendues sans Craude, sur facture et connaissemens ou lettres de voitures situées par fexpéditeur (1).
Le revendiquant sera tenu de rembourser à la masse les à-compte par lui reçus, ainsi que toutes avances faites pour fret ou voilure, commission, assurances, ou autres frais, et de pajer Jes sommes qui seraient dues pour mêmes causes (2).
577. Pourront être retenues par le vendeur les marchandises, par lui vendues, qui ne seront pas délivrées au failli, ou qui n'auront pas encoft expédiées, soit à lui, soit à un tiers pour son compte (3).
578. Dans le cas prévu par les deux articles précédens, et sous l'autorisation du juge-commissaire, les syndics auront la faculté d'exiger la livraison des marchandises, en payant au vendeur le prix convenu entre lui et le failli (4).
579. Les syndics pourront, avec l'approbation du juge-commissaire, admettre les demandes en revendication : s'il y a contestation, le tribunal prononcera après avoir entendu le juge-commissaire (5).