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778 CODE DE GOULU.— L. III, T. IL— Faillîtes et Banqueroutes. —Art. 582-584»
sation de paiemens demeurera irrévocablement déterminée à l'égard des créanciers (1).
582. Le délai d'appel, pour tout jugement rendu en matière de faillite, sera de quinze jours seulement à compter de la signification.
Ce délai sera augmenté à raison d'un jour par cinq myriamètres pour les parties qui seront domiciliées à une distance excédant cinq myria- ■sètres du lieu où siège le tribunal (2).
>83. Ne seront susceptibles ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation :
i° Les jugemens relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics ;
2° Les jugemens qui statuent sur les demandes d* sauf-conduit et sur celles de secours pour le failli et sa famille ;
3° Les jugemens qui autorisent à vendre les effets ou marchandises appartenant à la faillite ;
4° Les jugemens qui prononcent sursis au concordat, ou admission provisionnelle de créanciers contestés;
5° Les jugemens par lesquels le tribunal de commerce statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions (3).
TITRE IL
des banqueroutes (4).