‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 958 sur 1162 · I ..us comte · texte numérisé non relu

I ..us comte

llte. n. Mi i . t SUIV.

I I ii U- ne p n Ii «|ue de i 1 •»

<■ princip '•

.1 la vente d'un t r

n aurait pas . m me \ 1834" pag. 407,

t suit.

778 CODE DE GOULU.— L. III, T. IL— Faillîtes et Banqueroutes. —Art. 582-584»

sation de paiemens demeurera irrévocablement déterminée à l'égard des créanciers (1).

582. Le délai d'appel, pour tout jugement rendu en matière de faillite, sera de quinze jours seulement à compter de la signification.

Ce délai sera augmenté à raison d'un jour par cinq myriamètres pour les parties qui seront domiciliées à une distance excédant cinq myria- ■sètres du lieu où siège le tribunal (2).

>83. Ne seront susceptibles ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation :

i° Les jugemens relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics ;

2° Les jugemens qui statuent sur les demandes d* sauf-conduit et sur celles de secours pour le failli et sa famille ;

3° Les jugemens qui autorisent à vendre les effets ou marchandises appartenant à la faillite ;

4° Les jugemens qui prononcent sursis au concordat, ou admission provisionnelle de créanciers contestés;

5° Les jugemens par lesquels le tribunal de commerce statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions (3).

TITRE IL

des banqueroutes (4).

Page 1