Les assureurs ne sont pas responsables des
pertes qui dérivent d'une tentative de contrebande
qui a lieu en pays étranger, alors qu'ils n'ont pas
assumé cette responsabilité par un pacte formel.
riuviiut el cmii|>. — 9 mars 1.S24. — Trib. de Marseille.—
//. — Goenraro. — 7 août 1827. — Trib. de Marseille. — J.
Mars. 9 I I ld. — Maur\ ( alsada et coinp. — 1G oct. 1827. — Trib.de Haneil e — J. '
192. — Les assureurs ne peuvent être tenus des salaires et nourriture de l'équipage d'un navire en réparation que jusqu'au moment où les réparations sont terminées, et non pour le temps postérieur pendant lequel le navire continue à séjourner au lieu ni s réparations.
n.lolle. — 31 déc. 1830. — Trib. de Marseille. — J. Mars.
//. r ,|,r, . — 5 srj,t 1^3.— Tnh.de Marseille J. Mars.
193. — Les ■ssuitun ne sont point tenus du remboursement di cl .!> s < □ prunts à U tractés pour réparer les avaries du navire; ilsont tenus que du paiement de <i> avaries qu'elles auront été liqui
i 27 m ira I 18 — l'ans.-
193 bis... — Les assureu I pas tenus non
plus du change maritime payé pour un emprunt à me.
— Tr I»