Les assureurs ne sont tenus d'indemniser
l'assuré qu'en proportion de la valeur de 1 objet
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endommage, au moment où le dommage a eu lieu. Par suite, les articles de dépenses, pour réparations au navire assuré, doivent subir une réduction proportionnée au degré d'usure dans lequel les objets répares se trouvaient au moment de l'événement. Ainsi, le coût des réparations faites au carénage ou doublage en cuivre doit être réduit en proportion de son usage antérieur, en prenant pour base sa durée ordinaire, qui est de cinq ans.
*.:l>r\.— 5 sept. 1833.— Trib. de Marseille.— J. Mars. 15.
196. — L'assureur n'est pas tenu envers l'assuré, de la somme totale portéedansla policed'assurance, lorsqu'au moment de l'assurance, le navire était grevé de créances privilégiées qui en diminuaient la valeur. Si donc il a été fait un emprunt àla grosse pour payer ces créances privilégiées, l'assureur a droit, au cas de délaissement, de défalquer sur la somme portée dans la police, le montant de la somme empruntée à la grosse. — 11 importe peu, dans ce cas, que l'emprunt soit postérieur à l'assurance ; il suffît que les causes de l'emprunt soient antérieures.
Tardif.— 14 mai 1824.— Rouen.— S-V.24. 2.378.— D. A. 2.55.
197. — Les assureurs sur argent prêté à la grosse, qui ont su que le capital énoncé dans la police comprenait le change maritime, ne sont point recevables, après avoir, sur la justification de la perte, effectué en entier le paiement delà somme assurée, à répéter des assurés la partie de cette somme relative au change maritime.
Divers assureurs. — 23 juin 1836. — Trib. de Marseille. — J. Mars. 16.1.119— \ . sup., u. 193 bis.
198. — Jugé néanmoins que l'assureur est recevante à exercer l'action en répétition après avoir payé la perte, si le paiement est le fruit d'une erreur.
R...— 14 janv. 1826.— A.ix— J. Mars. 7.1-18.
199. — Lorsque celui au nom de qui une assurance a été prise pour compte d'un tiers, vient à décéder après délaissement signifié, mais avant que le montant de la perte soit exigible, l'assureur n'est pas en droit, vis-à-vis du propriétaire de la police, qui lui réclame paiement de la somme assurée, d'opposer la compensation de ce qui lui était dû par l'assuréinandataire, décédé.
Villaddi^a et consorts.— 16 nov. 1832 — Trib. de Mars. — J. Mars. 14. 1.57.
200. — Quoique la policed'assurance renferme un terme de paiement, les assurés ne sont pas tenus d'attendre l'échéancedece terme pour faire déclarer leurs droits par les tribunaux.
fcalomez.— 10 pluv. an 12. — C. Rej.— Douai. — S-V. 4.2. 69— D.A.2.49.
$ 6. De la résolution du contrat d'assurance. — Ristourne. — Comment l'assurance prend fin.
NOTIONS GÉNÉRALES
201. — Le contrat d'assurance est soumis à plusieurs cas de résolution ou de ristourne, qui mettent fin à l'engagement réciproque des parties avant qu'il n'ait atteint le terme de sa durée. — Le retourne est un mot propre aux contrats d'assurance et au prêt à la grosse, et qui est synonyme des mots annulation, résolution.
202 — La rupture du voyage, avant le départ du navire, annulle le contrat d'assurance, soit.que cette rupture ait lieu par un événement de force majeure, tel qu'un fait de prince qui arrête le navire, ou qu'elle ait lieu par le fait même de l'assuré. Dans ce dernier cas, l'assuré manquant à son obligation de faire, doit payera l'assureur des dommages-intérêts, Ces dommages-intérêts sont luésparla loi elle-même, a. un demi pour cent de la
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somme assurée. (C.com. 349; G. civ. 1142, 1146.; 203.— Dans le premier cas, celui de la rupture du voyage par un événement de force majeure, l'assureur reçoit pareillement, à titre d'indemnité, un demi pour cent de la somme assurée. L'art. 349, C com., en disantque l'assurance est annulée même par le fait de l'assuré, donne suffi- ' samment à entendre qu'elle devra l'être si la rupture du voyage a lieu par cas fortuit et force ma- : jeure, et que l'indemnité de un demi pour cent ' sera due. En cela, le Gode de commerce s'est conformé aux anciennes coutumes, qui ont toujours assujetti l'assuré à indemniser l'assureur de ses frais de négociations,peines etsoins, et qui, toutes ont fixé le taux de cette indemnité à un demi pour cent de la somme assurée. (Vincens, t. 3, p. 243; Boulay-Paty, t. 3, p. 3 et 4.)
204. — Quand le voyage déterminé dans la police d'assurance a été prolongé, si , par exemple, l'assuré a jugé convenable à ses intérêts d'envoyer le vaisseau dans un lieu plus éloigné que celui désigné par ie contrat, quoique sur la même route, l'assureur est déchargé des risques, mais la prime ne lui en est pas moins due, puisqu'il a couru les risques. Si , au contraire, le voyage au lieu d'être prolongé, est raccourci , l'assurance a son entier effet. (C. com. 364.)— V. inf., n. 221 et s.
205. — Si l'assurance a pour objet des marchandises pour l'aller et le retour, et si le vaisseau étant parvenu à sa première destination, il ne se fait point de chargement en retour, ou si le chargement en retour n'est pas complet, l'assureur reçoit seulement les deux tiers proportionnels de la prime convenue, s'il n'y a stipulation contraire. (G. com. 356). La prime convenue pour l'aller et le retour se nomme prime liée ; cette prime n'est relative qu'à l'assurance ayant pour objet les marchandises : ainsi la disposition de l'art. 356 ne serait pas applicable s'il s'agissait de l'assurance du navire pour l'aller et le retour.
206. — La réduction de la prime n'a lieu que dans deux cas, celui où le navire opère son retour sans chargement, et celui où il revient au lieu du départ avec un chargement incomplet. Si donc le navire avait péri en allant, la prime entière serait due, parce que les risques auraient commencé à courir pour le tout, et que Tonne serait pas dans les cas prévus par l'article précité. (Vincens, t. 3, p. 1*2.)
207. — La bonne foi est de l'essence du contrat d'assurance ; si donc l'assuré connaissait au moment de la signature de la police la perte du navire, ou celle du chargement, le contrat serait nul ; de même, et réciproquement, si l'assureur avait, en signant la police, connaissance de l'ariivée heureuse du navire, il y aurait nullité du contrat. (G. com. 365.)
208. — Tous les genres de preuves légalement admissibles peuvent servir à constater que l'une ou l'autre des parties savait l'événement le jour du contrat. Mais la loi , sans préjudice de ces preuves, a créé,pour certains cas,une présomption qui en dispense ; elle résulte d'un certain degré de proximité entre le lieu de la police et l'endroit de l'arrivée ou de la perte du navire, ou !e lieu où la première nouvelle en est arrivée. La présomption existe, dit l'art. 366, si, en comptant trois quarts de myriamètre (une lieue et demie} par heure, sans préjudice des autres preuves, il est établi que de l'endroit de l'arrivée ou de la perte du vaisseau, ou du lieu où la première nouvelle en est
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arrivée, elle a pu ("tre portée dans le lieu ofi le contrai d'assurance a été passe, avant la signature du contrat.
Lorsque les conditions de cette présomption manquent, la preuve doit être faite par le demandeur.
20(J. — Dans tous les cas, la certitude une fois acquise que l'événement était connu de l'un descontractans avant la signature de la police, il y a lieu à ristourneou résolution du contrat, eteelui qui, par dol ou fraude, a surpris le consentement de l'autre partie,doit être puni pécuniairement et corporellement, car, en outre du dol, il a commis un délit d'escroquerie; il doit donc payer, s'il est l'assuré, une double prime, et s'il est l'assureur, une somme double de la somme assurée ; de plus, il peut être renvoyé devant les tribunaux correctionnels. (C. com. 368.)
210. — Quand il n'y a ni présomption légale, ni preuve fournie de la connaissance que l'une ou l'autre des parties avait de l'événement à l'instant de la signature de la police, le fait de la perte ou de l'arrivée du navire, avant la signature de la police, n'invalide en rien le coutrat; car les partiesont contracté dans l'ignorancedece fait. Dans leur pensée.les risques existaient, et il y avait une ebose exposée ù ces risques D'ailleurs l'assurance est un contrat sous condition suspensive,et d'après l'arU 1181, C. cit., les contrats de cette espèce peuvent avoir pour objet un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. '.Polluer, Traite des obligations, n. 12 et l\Q ; Yincens, U 3, p. 254; Favard, v° Assurance, % 2, n. 8.)
211. — Les parties peuvent, même dans la police, renoncera se prévaloir de la présomption légale de la lieueet demie parbeure: on nomme l'assurance qui renferme ce pacte, assurance a bonne et mauvaise nouvelle. Dans ce cas, les parti' s en sont réduites au\ prunes ordinaires pour démontrer, soit que l'assuré savait la perte, soit que l'assureur avait connaissance de l'arrivée du navire au moment de la signature de la police. (C. com. 307; Yincens, t. 3, p. 250.)
212. — Il y a lieu au ristourne ou à l'annulation du contrat, pourtour la assureurs qui, dans des polices subséquentes, ont assuré un ebargement dout la valeur entière avait été déjà assurée par une police première en date. [X. inf., n. 232 . assureurs, qui sont ainsi privés du bénéfice du contrat, reçoivent, à titre d'indemnité, un demi pour cent de la sommepour laquellechacun d'eux avait assuré. (C. com. ;
213. — Lorsqu'un même ebargement tété assuré sans fraude par plusieurs polices souscrites par divers assureurs à des dates différentes, on cmmine si la police première en date assure l'entière valeur du ebargement, ou si elle laisse après elle un excédant de valeur non a-suré.Dans le premier cas, il n'y aura que la police première en date qui sera maintenue, puisqu'elle assure ù elle seule la totalité des risques; dans le second cas, IV dantde valeuresl garanti par les polices subséqut ntes dans l'ordre de leur date; en sorte que le second assureur est préféré au troisième pour répondre de cet excédant, dans la proportion de la somme qu'il a assurée, et le troisième au quatrième, ainsi de suite, jusqu'à ce que l'entière valeur du ebargement se trouve couverte. (C. com. 339.)
21/j. — S'il y a des effets charges pour le montant des sommes assurées par plusieurs, en C ide perte d'une partie, elle est payée par tous les
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assureurs de ces effets au marc le franc de leur intérêt. (C. com. 300.)
215.— Mais si la valeur des effets ebargés cl assurées partiellement par plusieurs, est inférieur* aux sommes assurées, les assurances partielles sont réduites au prorata, et chacun des assureurs contrii ue à la perte des objets ebargés, proportionnellement à la somme pour laquelle il avait assuré ; il ne perçoit la prime qu'en proportion de son intérêt réduit, et pour le surplus, il a droit, à titre d'indemnité, à un demi pour cent, sur la montant de la réduction. (C. com., 359 et 360; Vii cens, p. 249; Pardessus, n. 878; Boulay-Paty t. 3, p. 110.— V. supra, n. 4.
210. — Si l'assurance a lieu divisément, poux de> marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs vaisseaux désignés, avec énonciation de la somme assurée sur chacun, et si le chargement entier est mis sur un seul vaisseau, ou sur un moindre nombre qu'il n'en est désigné dans le contrat, l'assureur n'est tenu que de la somme qu'il a assurée sur le vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignés, et il reçoit néants demi pour cent des sommes dont les assurances se trouvent aunulées. (C. com. 301.
2 1 7. -Comme il importe autant ù l'assureur qu'à l'assuré que leurs obligations respectives soient remplies au jour où finiront les risques, si avant ce jour l'un des deux vient à diminuer les sûretés qu'il présentait au moment du contrat, l'autre a le droit de demander une sûreté nouvelle, si mieux il n'aime conclure à la résiliation de l'assurance. Ainsi, la faillite de l'assureur, lorsque lis risques ne sont pas encore Huis, donne a L'assuré le droit de demander caution, ou la résiliation du contrat, et l'assureur a le même droi tas-
sure qui tombe eu fji.lite avant la lin des risques,
21^. — L'assurance faite pour un temps Limité, pour 2, 3 mois, prend lin à respiration du terme, quoique les risques courent encore; ce sont de nouveaux risques qu'il est libre à l'assure de faire garantir par des assurances nouvelles. (C. com. 30.".)
juaspnt pf.ncf.
219. — le voyage assure n'<sf pas censé n'avoir jamais « U entrepria ou avoir été rompu dès le principe .en c.is où l'assurance étant a prime liée pour r et le retour, les e\|>« di lions auraient cii pris* s pour un port plus éloigné que celui désigné comme terme «lu voyage d'aller.
Wi.motn — î:3juill 1S23 —Tr.!. àV Mji -cille —J Mj.
' pendant que lorsque rassure prend
chargement pour un autre lieu que celui desis dans la police d'assurance» la contrat d'assurance est dès ce moment rompu, de telle sorte troc l'assureur est déchargé de toutes avaries qui surviennent, alors même qu'elles auraient eu lieu pendant nue le na\ ire était encore dans la ligne des risques, d arant toute déviation pour arriver au nou\ port.
Arnaud— 3 f«V. 1829 — Bordram —S 202.180— D P
221. — Il n'y a pas changement de rOVS| abandon du vovage assure, par cela seul «pie la destination définitive «lu navire est pouT un lieu plus rné «pic celui désigné par la police comme lieu
«lu reste, OU encore parce «pie, dans sou consulat, le capitaine aurait décl iré n'ai oir i « UV hé à ce lieu du reste «pie par nécessité et pour réparer une ffOM
90 ASSURANCES MARITIMES
d'eau, si d'ailleurs il n'a existé de sa part aucune intention de s'écarter, et si dans le fait le navire ne s'est point écarté de la route légitime du voyage
Lantelme —27 sept. 1 832.— Trifo de Marseille— J.Mars. 14 1 1.
222.— Le voyage entrepris pour parvenir a un attire lieu que fcelui déterminé dans la police d'assurance, est un voyage changé, et non pas simplement un voyage roceourci, si ce nouveau lieu est situé hors là ligne des risques, bien qu'il soit plus rapproché du point de départ.
Arnaud.— 3 Icv. iS29.— Bordeaux.— S-V. 29.2 180.— D. P.29:2 14 7.
223. —ld... à moins que la police n'ait autorise le navire à y faire escale. (C. comm., 351 et 364.)
HaSermann.— 16 août 1837 —Paris .— S- V 372 470.
224.— Dans une assurance faite pour un voyage d'aller et de retour, d'un port à un autre, avec la clause de toucher et faire échelle, il n'y a pas rupture ou changement de route lorsque le capitaine du navire assuré a pris ses expéditions pour un port intermédiaire, mais sur la route même du voyage assuré, et s'est ensuite rendu de ce porta celui désigné dans la police, comme terme du voyage ; en conséquence, il n'y a pas lieu, dans ce cas , à prononcer la nullité de l'assurance.
Février —23 déc. 1819 .— Aix.— J. Mars. 1.1.120-
225. — Lorsqu'une assurance maritime pour un voyage de retour a été faite avec indication d'un point de départ, et faculté de faire escale, il ne résulte pas de cette stipulation que, pour commencer le voyage de retour, le navire doive nécessairement partir de l'endroit désigné. — Le voyage de retour doit être considéré comme commencé, bien que le navire, n'ayant pas atteint sa destination première, soit reparti d'un port intermédiaire, alors même que, de ce port intermédiaire , il serait remonté faire escale dans un des lieux indiqués par la police. — En un tel cas, le voyage est, non pas rompu, mais raccourci; par suite, l'assureur est responsable du sinistre arrivé au navire dans le cours du voyage de retour.
Conp. d'assurance de Bordeaux — 29 janv. 1833 — Bordeaux— S-V 332.318 — U.P.33.2. 187.
226. — D'après l'usage reçu sur la place de Bordeaux, l'île Bourbon est considérée, dans les stipulations maritimes, comme ne formant qu'un seul lieu d'escale ; — Ainsi, la faculté accordée par un contrat d'assurance de faire escale à l'île Bourbon, ne doit pas être restreinte aux seuls ports de i'île qui se trouvent placés dans la ligne du voyage assuré : cette faculté comprend tous les ports de l'île.
Assurances maritimes. — 30 avril 1834 — Bordeaux — S- V.34 2.431 — V. mp., n. 173 et s.. 204.
227. — Le désarmement du navire après le commencement des risques, alors qu'il provient du fait de l'assuré et non d'un événement de force majeure, a l'effet, en ce qui concerne les assureurs, d'opérer la rupture du voyage assuré et de faire, cesser leur responsabilité.
Canaple — .^. août 1817 — Aix— J Mars 5.1.17.
ld — Re\iiionet. — 2jnnv. 1824. — Trib.de Marseille. — . J Mars. 5.1.17.
228. — La présomption que l'assuré commettant connaissait la perte au moment où il a donné l'ordre de faire assurer ou que la connaissance lui en était parvenue assez à temps pour qu'il pût révoquer cet ordre, suffit pour faire annuler l'assurance quoiqu'au u elle a été souscrite l'assuré commissionnaire aucune. connaissance de la perte. Par suite, les assureurs sont en droit de répéter de l'assuré commissionnaire le payment qu'ils ont effectué de la somme assurée sur la notification qui leur avait été faite de la perte.
ASSURANCES MARITIMES
Cliantal et Benassit —25 mars 1830— Trib.de Marseille.
— J. Mars. 11.1201.
W— Divers assureurs.— 13 fév. 1826.— Trib. de Marseille—J. Mars- 7.1.89.
229. — L'assurance faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles et sur facultés déjà perdues, est valide, si l'assuré qui ignorait l'événement au moment où il a donné l'ordre de faire assurer, et qui le connaissait iors de la signature de la poMce, a fait tout ce qu'il a pu, mais n'a pas été à temps pour révoque» l'ordre. En pareil cas, la nullité du contrat ne peut être prononcée qu'autant que l'assuré serait de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il aurait connu l'événement au moment de l'ordre, ou que ne l'ayant connu qu'après l'ordre donné, il n'aurait pas fait toutes les diligences nécessaires pour le révoquer et pour empêcher la confection du contrat.
Gower et comp. — 24 avril 1826 — Trib. de Marseille.—»
J. Mars. 71 99.
230. — Lorsqu'une police d'assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles a été close, après midi, la connaissance arrivée à l'assuré, après midi, delà perte de l'objet assuré, ne donne pas lieu à l'annulation de l'assurance et au paiement de la double prime, s'il est constant que la police a été signée par les assureurs entre dix et onze heures du matin et si l'assureur ne prouve pas que l'assuré savait la perte, ou que cette perte était de notoriété publique avant la signature du contrat.
Cohen — 16 tléc. 1830. — Trib. de Marseille— J. Mars.
231. — L'assurance est nulle, bien que le sinistre ne fût connu ni de l'assuré ni des assureurs au moment du contrat, si d'ailleurs ce sinistre était de notoriété publique à cette époque dans le lieu même de l'assurance. — Dans ce cas, la notoriété publique est suffisamment établie à l'encontre de l'assuré par une feuille de commerce étrangère annonçant l'événement, parvenue au lieu de l'assurance avant la signature de la police et répandue soit dans plusieurs endroits publics , soit parmi les négocians et les courtiers de commerce.
Divers assureurs. — 7 janv. 1829 — Trib. de Marseille.
—J.Mars. 11.1.146.
232. — Lorsqu'une police d'assurance a été souscrite avec la condition qu'elle neserait valable qu'après l'approbation du commettant de l'assuré, la ratification donnée postérieurement par le commettant et acceptée par les assureurs, a pour effet de rendre la police obligatoire à compter du jour de sa date, et non pas seulement du jour de l'acceptation de la ratification. En conséquence, la police souscrite à une date postérieure à celle de la première, quoique antérieurement même à l'approbation donnée à celle-ci par le commettant, doit être ristournée si cette première couvrait l'entière valeur des objets assurés.
Rostand— 20 mars 1332.— Trib. de Marseille— .1 .Mars.
233. — Une assuranceayant été prise sur des marchandises nominalement et spécialement désignées, et l'assuré ayant déclaré dans l'abandon n'avoir pas pris d'autres assurances, l'assureur ne peut infirmer cette déclaration en prouvant seulement que d'autres assurances ont été prises, sans prouver encore qu'elles portent aussi nominativement et spécialement sur les mêmes marchandises.
Olive— 30 oct. 1822. — Trib. de Marseille. — J. Mars. 3.
234. — L'assuré qui, après la faillite de l'assureur, n'a pas usé de la faculté que lui donne l'art. 346, C. corn., de faire résilier le contrat ou de demander caution, peut (bien qu'il soit condamné à payer la prime d'assurance pour le temps où le contrat a continué d'exister depuis la faillite) obtenir, de sou
ASSURANCES MUTUELLES
eôté, des dommages-intérêts contre les assureurs, \ i soit à raison «le l'inexécution du contrat, soit à r«ison d'une assurance aouveUeque l'assuré aurait lait faire des mêmes objets par un autre assureur.
Mille— 1er juill lh-'.ï— G lW-jel— Douai.— S-V 2S
1 240— I) I» 2S 1.30C 235. — Lorsque les objets assurés ont été capturé*, et que la présomption légale delà connaissance du sinistre est acquise, la résolution du contrat d assurance ne peut plus être demandée à Ynssuréfailli, encore qu'il n'ait pas été stipulé sur bonnes ou mauyaises nouvelles.
Long.— 28 juin 1813.— Aix— S-V 16 2 116— D
236. — La résolution au prorata, de mêfoc «un- la résolution à temps fixe , ne peut avoir lieu que par le concours de la volonté de l'assuré et de l'assureur. On ne peut donc la faire résulter de cette circonstance que l'assuré a pris une nouvelle assurance. — En ce cas, la nouvelle assurance est sans elîet, et les premiers assureurs doivent seuls supporter la perte des objets assurés.
Arquier— 9 jaiir. 1827.— Aix— S-V.272 219 —DP 33. 2 154
237. — Lorsque deux assurances ont été prises sur corps du même navire , l'une d'entrée, l'autre de sortie, les assureurs d'entrée sont libérés par l'arrivée, sans accident, aulieu de la destination et par le débarquement des marchandises. — L'innavigabilité survenue après le déchargement et avant que le navire ait remis à la voile, c'est-à-dire pendant le temps nécessaire pour disposer le navire à recevoir le chargement de retour, est à la charge des assureurs de sortie, lorsque d'ailleurs il est constant qu'elle provient de fortunes de mer, telles que le long séjour dans une rade, l'exposition aux vents, aux orageset au\ ardeurs du soleil.
Ga>tinel.— ? août 1830.— Aix —J. M ES 11.1.161.
238. — Lorsque l'assurance porte sur le voyage d'aller, que des avaries sur\ iennent dans le cours de ce voyage et qu'elles sont réparées au lieu du reste, les salaires el |a nourriture de l'équipage pendant les réparations, ne sont pas avaries à la charge des assureurs.
Farreuc. — 20 nov 1833 — Trib. de Marseille — J. Mars. 14.1.11.
239. — Lorsqu'une assurance est prise à temps limite et avec la clause franc d'avarie , les assureurs indent de la continuation du voyage en ce sens qu'ils sont responsables d'un sinistre majeur constata postérieurement au tenue de l'assurance , ni.iis dérivant d une cause survenue pendant fa durée de
: me.
i — 1er fév. 1822 —Trib. de Marseille —J Mars.3 1 310-
2 io. — Lorsque les risques d'une assurance sont pris par la même police «t divisés entre plusieurs assureurs, que quelques-uns sont déliés de leurs engageinens par suite d iui changement survenu dans l'aliment du pacte, que d'autres demeurent ei ps. .'in il y a lieu à ristourne, ce ristourne
doit être réparti sur le capital primitiveu eut ré, même sur ! s assureurs libérés de leurs
mens, de tell ■ rie qu'il porte sur tOUS i ndislineteinent, sur chacun dVu\ < a particulier, et dans |tl proportion des sommes qu'ils ont individuellement
d.sslll
Amordti —29 <>it.lS23. — Trib de Marseille — J.Mars 5. 1 1
ASSURANCES MUTUELLES (1) V. Assurances (en général). — Assurances terrestres.
(1) les principales compagnies d'assurances mutuelles •ont la Compugnie d'assurances mutuelle* contre rineendie. I klie .i l'aria, t( autorisée pur ord. royale du 4 sept. 1816, «t
ASMJBANCE8 MUTUELLES. 91 Indication alphabétique.