‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 975 sur 1162 · LOI · texte numérisé non relu

LOI

SUR LA CONTRAINTE PAR CORPS w.

(Du 17 avril 1832 , promulguée le 19.)

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRAINTE PAR CORPS EN MATIERE DE COMMERCE.

Art. 1er. La contrainte par corps sera prononcée, sauf les exceptions et les modifications ci-après, contre toute personne condamnée pour dette commerciale au paiement d'une somme principale de deux cents francs et au-dessus (2).

2. Ne sont point soumis à la contrainte par corps en matière de commerce,

1° Les femmes et les filles non légalement réputées marchandes publiques (3).

2° Les mineurs non commerçons, ou qui ne S6nt point réputés majeurs pour fait de leur comme (4) ;

3° Les veuves et héritiers des justiciables des tribunaux de commerce assignés devant ces tribunaux en reprise d'instance, ou par action nouvelle, en raison de leur qualité (5).

3. Les condamnations prononcées par les tribunaux de commerce contre des individus non négocians, pour signatures apposées, soit à des lettres de change réputées simples promesses nux termes de l'art. 112 du Code de commerce, soit à des billets à ordre, n'emportent point la contrainte par corps, à moins que ces signatures cl engagemens n'aient eu pour cause des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage (6).

4. La contrainte par corps, en matière de commerce, ne pourra être prononcée contre les débiteurs qui auront commencé leur soixante, et dixième année (7).

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