L'emprisonnement pour dette commerciale
M) î.cs premiers proji'ts de cotte loi, présentés à m Cliandirc des Pairs, remontent à 1829 (31 mars) et 1830 (4 oet.).— Voy. Monit. «le 1829, pag. 489, 497, 700, 739, 740, 744, 754, 761, 777, 785, 795, 603, 822, 623, et Monit. de 1830, pages 1233 et
Nouveau projet du gouvernement présenté à la Chambre des Pairs, le 2 nov. 1831 (Monit. tlu 3); — Rapport Je M. le comte Porlalis, le 22dée. [Monit. <tn I'ret2janv. 1832); — Discussion et adoption •«ix st'ane«s îles 30 et 31 décembre 1831.
Présentation à la Chambre des Députes, le 17 janv. 1832 {Monit. du 18);— Rapport «le M. Parant, le IC fcv. (Monit. t\\\ 20); — Discussion et adoption, le 6 av., avec amendemens (Monit. du 6).
P.otour à la Chambre des Pairs, le 10 avril 1832 [Monit. du in.
Nouveau rapport de M . le comte Porlalis, et adop-
cessera de plein droit après un an, lorsque le montant de la condamnation principale ne s'élèvera pas à cinq cents francs ;
Après deux ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas à mille francs ;
Après trois ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas à trois mille francs ;
Après quatre ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas à cinq mille francs;
Après cinq ans, lorsqu'il sera de cinq mille francs et au-dessus (8).
6. Il cessera pareillement de plein droit le jour où le débiteur aura commencé sa soixante et dixième année (9).
TITRE IL
dispositions relatives a la contraxsth
par corps en matiere civilb.
Section première.
Contrainte par corps en matière civile
ordinaire,
7. Dans tous les cas où la contrainte par corps a lieu en matière civile ordinaire, la durée en sera fixée par le jugement de condamnation; elle sera d'un an au moins et de dix ans au plus.
Néanmoins, s'il s'agit de fermages de biens ruraux aux cas prévus par l'article 20G2 du Code civil, ou de l'exécution des condamnations intervenues dans le cas où la contrainte par corps n'est pas obligée, et où la loi attribue seulement aux juges la faculté de la prononcer, la durée de la contrainte ne sera que d'un an au moins et de cinq ans au plus (10).
tion sans discussion, le 14 avril (Monit. du 15).
Nota.. On trouvera, à la suite de la loi sur la contrainte par corps, les dispositions du Code de procédure civile relatives à l' emprisonnement.
(2) V. Contrainte par corps, n. 1 ci suiv., 4 «M suiv.
'3) V. ibid., n. 8 et suiv.; — V. aussi Femme.
^4) V. Contrainte par corps, n. 12 et suiv;— V. aussi Mineur.
(5) V. Contrainte par corps, n. 15.
(6) V. ibid., u. 16 ;— V. aussi Billet en générai n. 8; Billet à ordre, n. 2 et 10; Billet au porteur n. 5 ; et Lettre de change, n. 425 et suiv.
(7) V. Contrainte par corps, n. 17.
(8) V. ibid., n. 127.
(9) V ibid., n. 129.
(10) V. ibid., n.\27
CONTRAINTE PAR COBPS.-Tit. Il et III.— Art. W7.
SECTI05 II.
Contrainte par corps en matière de deniers et effets mobiliers publics.
8. Sont soumis a la contrainte par corps, pour raifoo du reliquat de leurs comptes, déficit ou débet constates à leur charge, et dont Us ont été -jéclarés responsables,
1° Les comptables de deniers publics oa d'effets mobiliers publics, et leurs cautions;
2° Leurs agens ou préposés qui ont personnellement géré ou fait la recette ;
3° Toutes personnes qui ont perçu des deniers publics dont elles n'ont point effectué le versement ou l'emploi , ou qui, ayant reçu des effets mobiliers appartenant a l'Etat, ne les représentent pas, ou ne justifient pas de l'emploi qui leur avait été prescrit.
9. Sont compris dans les dispositions de l'article précédent, les comptables chargés de la perception des deniers ou de la garde et de l'emploi des effets mobiliers appartenant aux communes, aux hospices et aux établissemenâ publics, ainsi que leurs cautions, ci leurs agens et préposés ayant personnellement géré ou fait la recette.