CONTENANT LA JURISPRUDENCE JUSQUES ET COMPRIS L'ANNÉE 18H
ABORDAGE
16 bit.— {Compétence.) L'action en réparation du dommage causé par un abordage sur un fleuve ou une rivière, est de la compétence du tribunal civil, et non de celle du tribunal de commerce : il n'en est pas à cet égard de l'abordage au cas de navigation fluviale, comme de l'abordage au cas de navigalion maritime. (Cod. comm., 407 etG33.)
Talure. — 16 juin iS*i. — Ai».— S-V.41.1.148.