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ACTE SOLS SEING PRIVÉ

vriers et aux chevaux employés aux travaux, pour leur nourriture, rendent l'entrepreneur justiciable du tribunal de commerce, pour les sommes dont il e>t, a raison des objets fournis, redevable envers l'aubergiste.

£ou£oin et Homo. — 59 no*, i 34 2 . — Poitirr?. — C. R«J — B -V. 43.1.85.— V. tu;

§ 4. — Entreprises de fournitures;... de transports.

11-2 bis. — One association de mariniers qui se chargent de haler les bateaoi dans an pas difficile, peut être considérée comme un prise commerciale de transport par eau.ju ciable, à ce titre, du tribunal de commerce.

Rollin.— j4 ftT. 1S4 1 . — C. T, j—Lv h— b-V.-,i. 1.4*7.

§ 5. — Louage de services ou d'industrie.

131 bis. — Le mandat donne par un commerçant à un autre commerçant, de recouvrer une créance, constitue une nrement

cixile, et non une obligation commerciale. lors e'e«t devant le tribunal civil que le maniro doit être assigi é en reddition de compta.

- — Bordeaux. — S-V.^g. j. i«o. — V.

I contraire, imf., t° 1 nouant de commerce, g a, uii. iji.udic et Bchertrâ.

131 ter.— Id. delà location, par le propriétaire d'une pompe à feu, de la force motrice de cette pompe à divers individus, dans des proportions dét i min ■ s. alors même qu'il s'est chargé d'ailmei t<*r lui-même et d'entretenir la pompe.

Haiogua lot.— 17 juill. 1H0. — Rouen.— S Y.-io.î

137 6i5. — Dans le cas de contestation relatif- à un acte qui n'est commercial qu'à l'égard de l'une des parties, celle qui n'a pas lait acte de commerce peut assigner l'autre, a son choix, devant le tribunal civil un devant le tribunal de commerce. Cod. comm., 631, i

Spécialement : celui qui a trailé avec un agent de remplacement militaire (qui est ci mmerçant), et n'a pas fait personnellement acte de commerce, peut citer cet agent devant le tribunal civil.

Deropj — 6 no». ic iS.— Cas*.— S-V.44 1.168.— V. encore sur

•• '|in liun.di/'. .»'■ C i"; '■■<■■ t ic ■ . Ltietsuiï.

§8. — Actes de commerce à raison de la qualité des personnes.

158 bit. — Le prêt fait a un commerçant doit être présumé fait pour s n commerce, même alors qu'il ne résulte qti" (Tnne convention verbale.— Il en est de ce [îrêt comme des billets souscrits par un commerçant, lesquels BOOt censés faits pour «on c murrce, lorsqu'une autre cause n'y est point exprimée.

En conséquence, la preuve d'un t"! prêl peut avoir lieu devant le tribunal de commerce, par tous les moyens autorisés en matière commerciale ; sauf à renvoyer les pai a juridiction civile, s'ii vlenl émontré que 1 ■ prêt n'a pas eu pour objet le commerce du défendeur.

1>. mile:. — a juill iSSS.— Il

IM ter. — Le commerçant qui emprunte une somme et qui la verte d uis s. n commerce, fait

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