‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 993 sur 1162 · U APPROBATION D'ÉCRITURE · texte numérisé non relu

U APPROBATION D'ÉCRITURE

nulle comme contraire à Tordre public. (God. Ci?., 1833; comm., 18 et suiv.)

tli.iul n rt antres. — 17 iuill. iS.;3. — Paris. — S-V. 43. 2 3"p.— V. toutefois sur le» efTeta d'une pat cille as-ociaiion, in/", v° .'., ail'. Dénoue.

3.1 fer. — Est valable le traité par lequel un agent de change s'engage envers un tiers, pour un certain nombre d'années, à lui faire des remises Mir les affaires qu'il lui procurera, ou à lui payer une somme fixe par année, s'il cessait ses fonctions d'agent de change avant la fin du traité.

Cro .;uck;>. — 10 fé». 1S44.— Paiis.— S-V.44.2.4o3.

§ G. — Responsabilité des agents de change... Prescription.

139 bis. — La prescription de cinq ans établie par Part. 16 de l'arrêté du 27 prair, an 10, au profit des agents de change, pour raison des transferts de rentes par eux opérés, n'est opposable à l'action en paiement du produit de la négociation, qu'autant que l'agent de change justifie de ce paiement par une quittance émanée du titulaire (véritable ou putatif) dont il a certifié i'idcntiié et la signature.

Crouiet. — 7 août )S3S. — Paris. — S-V. 58. 2.433.

J.'. — Crouzet. — 1S110V.1S40. — C.Rej. — Paris. — S-V. 40.1.989.

139 ter. — Jugé néanmoins que cette prescription est opposable h l'action en paiement du produit de la négociation, encore que l'agent de change ne justifie point de ce paiement par une quittance émanée du titulaire (véritable ou putatif dont il a certifié l'identité de la signature ; mais seulement par une quittance de l'agent d'affaires qui l'avait chargé de la négociation.

lier. Cliand.- 54 mars 1 S4o.— Paris.- S V.4o.2.5oG. ld — Hér. Chaud.— Si mai iS43.— C. Rej.— Paris.— S-V. 45. I.4S8.

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