‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 994 sur 1162 · AGIOTAGE · texte numérisé non relu

AGIOTAGE

La prescription du délit consistant à avoir, par des moyens frauduleux, opéré la hausse ou la baisse du prix des marchandises ou effets publics, commence à courir de la date du dernier fait signalé comme manœuvre criminelle, et non pas seulement a partir du moment où la hausse ou la baisse ont réellement eu lieu. (God. pén., 419; Cod. inst. crim., G38.)

L'art. 419, Cod. pén., qui punit le fait d'avoir, par des moyens frauduleux, opéré la hausse ou la baisse du prix des marchandises ou des papiers et effets publics, n'est pas applicable au cas de hausse ou de baisse opérée sur la valeur d'actions industrielles'.

FétiM et auirts — 1« juin 1843.— Paris.— S-V.45.2.S77,

ALGER.-ALGÉRÏE.-V. Colonies.

APPRENTI APPRENTISSAGE

20. — [Compétence.) Les contestations qui s'élèvent entre un fabricant et le père d'un apprenti sur l'exécution du contrat d'apprentis- Dt de la compétence, non des conseils de prud'hommes, mais des tribunaux ordinaires, et spécialement du juge de paix, si la demande n'excède pas le taux de sa compétence. (L. 1G- 2i août. 1790, tit. 3 art, a ; Dec. 11 juin 1809 art. ' '

-il ,,,„; ifl^i — C. K j.-Trilj. <le Vert'in».— S V Ai

U eu (trait de mime No.» l'empire de la loi du 25 mai i833) •> U eontettatiou «Vtait életée entre l'apprenti lui-même et ■on maître.- V. a cet éeard, dam .mire liée, cin., bc.cit •o» nafiiatiuM sur l'arrêt ci-dessus.

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