Acte sots seisg MtiYB. — Billet
ARBITRAGE
ARBITRAGE (en général'.
g 2. — Etendue des pouvoirs ou de la juridiction des arbitres.
37 bis. — Des arbitres nommés par une police d'assurance, pour connaître des difficultés auxquelles peut donner lieu son exécution, ne sont pas compétents pour connaître de la demande en nullité de cette police.
Comp. Phénix. — 2 déc. 1839. — C. Itej. — Aix. — S-V.4o.i.s57.
37 ter. — Les arbitres sont incompétents pour prononcer sur la nullité du traité et du compromis desquels ils tiennent leurs pouvoirs. Lors donc que, saisis d'une demande relative à l'exécution de ce traité, la nullité de ce traité et de la clause compromissoire sont alléguées devant eux, ils doivent surseoir au jugement du fond, jusqu'à la décision de la question préjudicielle par le tribunal compétent.
Waltier.— 2 août 1842.— Cass.— Paris.— S-V. 42. 1.824.
§ 3 — Durée des pouvoirs des arbitres. — Récusations.
61 bis. — Le délai de trois mois donné aux arbitres pour rendre leur sentence, à partir du compromis, court, dans le cas où la nomination a été laite par le président du tribunal en vertu d'une clause compromissoire, du jour même de la signification de l'ordonnance de ce magistrat, sans aucune augmentation du délai à raison de la dislance..., alors surtout que les arbitres sont constitués amiables compositeurs. (C. proc. 1007, 1033.)
Philippon. — 5 janv.iS44- — C.Rej. — Grenoble. — S-V. 4 4.1. 337
63 bis. — Est valable, comme rendue dans les délais du compromis la sentence arbitrale lue et prononcée aux parties dans ce délai, bien qu'elle n'ait été signée par les arbitres qu'après son expiration.
Blum.— 6 juill. x84i.— C. Rej.— SV.41 1.867.
75. — Les règles relatives aux récusations de juges ne sont pas applicables au récusations d'arbitres. (Cod. proc. civ., 378 et suiv.)
Pbitippou-Jaunac. — 18 août 1 858.— Toulouse. — S-V. 3g. 2.85.
75 bis. — Jugé, au contraire, que les règles tracées par le Code de procédure sur le mode et les formes de la récusation des juges, sont applicables à la récusation des arbitres.
Rapilly— sSfév. iS38.— C.Rej— Evreux.— -S-V.58.i.75o.
§ 4. — Prorogation de pouvoirs des arbitres. 88 bis. — Les arbitres dont les pouvoirs ont été prorogés par un arrêt, même contradictoire, ne peuvent rendre leur sentence avant la signification de cet arrêt, alors surtout que leurs pouvoirs avaient été auparavant annulés par un premier arrêt rendu par défaut et déclaré exécutoire nonobstant opposition. (God. proc. , 147.)
Horliac — 29 avril iS3ç).— Paiis.- S-V.41. 2.1 5o.
En-
Procédure devant, les arbitres.
quête. — Partage.
10G bis. — Des arbitres constitués amiables
compositeurs, sont affranchis des règles de la
procédure, par exemple, de celles concernant la
forme des enquêtes.
Forestier. - 18 uov. 1S40. — Paris.— S-V. 41.2. i3.
111 bis. — Une déclaration de partage entre arbitres doit être réputée avoir eu lieu dans le délai du compromis, bien que l'avis de l'un des arbitres porte une date postérieure à l'expiration de ce délai, si l'avis de l'autre arbitre porte une date antérieure. (Cod. proc., 1017)
Theuveau — 5omarsiS4:.— G. Rej. —Bourges.— S-V- 4ï.i. 5o3 Sur la manière de constater le partage, ft'rf, inf, »° /trbiUtt (tiers', n» 3o bis,
ARBITRAGE
120. — Le refus par un arbitre dissident, qui a concouru à la délibération ou la sentence a été arrêtée, d'assister a la teinte indiquée pour la rédaction de cette sentence, et son refus d«v la signer, n'emportent pas nullité; en ce cas, l'art. 1016, Cod. proc, reçoit son application.
Dwftmrni IIIÏ — C juill. iSio. — C.r.cj.— Paris.— S
119 bis. — Ceiui qoi ne sait ligner n'est pas pour cela incapable dèlre arbil r<* ; il soflH, dans la sentence, de mentionner la cause qui l'a empêche designer. Cod. proc., 1006 et 1016.)
Roux. — 13 mai l84>> — Gienoble. — S-V.43.1. sro.
g G. — Foi duc aux jugements arbitraux.
13G bis. — Les procès-verbaux dressés par les arbitres font foi jusqu'à inscription de faux énoneiations qu'ils renferment.
Oriifoiiine.iiix.— f. juill. I — Pari- - S V.>. l.SSô.
M.— DeUncbe. — io m • \i .>'=. — S V.. "5.2. j5o.
137 bit. — l'n arbilre volontaire ne peut, après restitution des pièces aux parties, être contraint de prêter le serment décisoire sur le fait de la rétention de quelques-unes de ces pièces : sa simple déclaration à cet égard e^L suffisante. (Cnd. civ., 1859.)
Auliliatrc. — »5 le». iS4j. — Lyon. — S.V.jJj.î.îi?.
§7. — Dépôt fie la sentence arbitrale.
Il 2&>'s. — Lorsqu'un compromis a été formé sur divers chefs dont les uns appartenaient à la juridiction du tribunal de première instance cl les autres étaient l'objet d'une instance d'appel, 1.1 sentence des arbitres doit être rendue exécutoire par le président de celle des deux jm idictions à laquelle appartenait la contestation qui a fait l'objet principal du compromis. (Cod. proc, 1020.)
Pa«qui t. — 2 juill. 1840. — Limoges. — S- Y. (i. 1.1(1.
§ 8. — Voies de recours contre l'ordonnance rf'cxcquatur.
201. — La partie qui paie les frais d'un arbitrage, même comme contrainte et forcée, et sous réserve de se pourvoir, se rend non recc- \able à former opposition à l'ordonnance û'estéqualur, dès qu'il lui suffisait de former cette opposition pour ne pouvoir être contrainte i payer les frais. (Résolu seulement par la cour ro\ale.)
Hibc \ m il' ■ rt Eej. — ig août 1S4 »• — (i- r/r j — Nîcucs. — S Y. si 1.91S.
§ 9. — Voies de recours contre l' jugement arbitral.
22G bis.— Le pouvoir c nu ré ai» arbitres de prononcer comme amiables compositeurs, emporte renonciation au droit d'appeler de leur sentence. (Cod. proc. 1010 i