‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 996 sur 1162 · V. in/"., v° Arbitrage force, n° 100 bis · texte numérisé non relu

V. in/"., v° Arbitrage force, n° 100 bis

23 Ht'.*. — Les arbitres, même investis do non-

voir de juiicr souverainement, ne I00t pas j de la validité de l'appel qui aurait été interjeté de leur sentence. Ils ne peuvent doue passer (Mitre, nonobstant la dénonciation qui leur est faite de cet appel.

Waltin — I MCI 1SA1. — ClMi fil "-5-V. .• i s»4.

'lit bis. — L'art. (US. Cod. comm., qi pute affaires sommaire;, les appels des jugements des tribunaux de commerce, e*t applicable au jugements «les arbitres, que les juges ou le choii des parties substituent yux tribunaux de

ARRITP. \GE TORCÈ. 3

commerce. Ainsi, les dépens faits sur l'appel d'une sentence d'arbitres volontaires, en matière commerciale, doivent être liquidés comme en matière sommaire. Dufeu.— j fltj Tmiê DTttiiia

§11- — Honoraires des arbitres. — Restituai de pièces.

'honoraire- ,r,j. inf , fJtéUrtg* fjtrj, Sj.

En < t qui touche d iirt pièce*,

ARBITRAGE FORCÉ

§ 1er. — Dans quels cas il y a lieu à l'arbitrage f,,rc>\ — V. inf. Jj 3.

§ 2. — Nomination des arbitres forcés. — Récusation.

23 bis.— Dans les contestations entre associés, I chaque associé n'a pas indistinctement le droit i de nommer un arbitre : les associés qui ont le i même intérêt, ne doivent nommer qu'un arbitre, , et il appartient aux tribunaux, en cas de contestation sur ce point, de déclarer cette identité d'intérêt, et de forcer les associés entre lesqueli I elle existe à s'entendre entre eux pour la nomi- ; nation d'un seul arbitre. (Cod. comm., art. 51, 53. 35.)

St ,ll. — ii airil i?4o— C Rej. — Colmar— S-V.*o. 1.577.

23 ter.— L'associé qui, en instance devant le tribunai de commerce pour la liquidation d'une société dissoute, a consenti, en nommant un arbitre, que ses deux coassociés en nommaient cha Cun un, mais à la condition que pour coaliser les chance-, un quatrième arbitre serait nommé par le tribunal, n'est pas réputé avoir par la judiciairement reconnu que ses deux associés ont des intérêts distincts et séparés. >i d ac en

' appel, ceux-ci s'opposent à la nomination da quatrième arbitre, leur coassocié peut, de son -, soutenir qu'ils n'ont qu'un seul et même intérêt, et demander qu'il ne soit nommé pour eux qu'un seul arbitre. — Ce n'est pas là au >ur- - une demande nouvelle, mais un moyen de défense qui peut être présenté pour la première

j fois en appel. (Cod. civ., 1330 ; Cod. proc, 464)°

IftaM arrOtque ci clrssus.

2Gbis. — Si, d'après l'art. 55. Cod. comm , ; le refus de l'un des associés de nommer - :i ; arbitre ne peut priver l'autre du droit de cli.u-.ir le sien, de telle sorte que le tribunal ne doive ■ intervenir d'office que pour la nomination de | l'arbitre de la partie dissidente, cela n'est applicable qu'au cas où il l'agi! d'arbitres appelés à jug( r selon les règles du droit, et non i ■ eiul i ù

lei difficultés qui naissent de la société SOM soumises i. des arbitres arbitratenn et anuablc§ compositeurs d< nt la décision n'est soumise a aucun recoui s.

Dans ce dernier cas, si l'un des associés refuse de nommer son arbitre, la nomination faite par l'autre de\ient inutile, et le tribunal doit nommer les arbitres pour toutes les par

Saliedo. — 2o mar» i-„i. — I' M ■• Ml

S ) U|. — Lorsqu'un arbitrait forcé a \ i

par le déport ou la démission de l'un i

Meurs «tes irbitrei nommés par les parties, la

tribunal ne peut nommer de nouveau! arbitrai qu'autant que les parties n'ont pas fait elle»— mêmes celte nomination Le chou par elle-, primitivement Fait des arbitres qui se sont insulta déportes oa démis, n'a pas épuisé le droit qui leur app.ii tient de rboisir elles-mêmes leur> arbitre» [Cod i

29 far, — In lut si d'une demande ca

6 ARBITRAGE FORCE

nomination d'arbitres forcés, ne peut en choisir un d'office parmi ses membres prenant part au jugement, ni même donner acte de sa nomination laite par le choix de Tune des parties.

Bf, îâ^a.— Angers. — S-V.42- 2- »^7-

30 bis, L'art. 1014, Cod. proc civ., qui veut que les arbitres ne puissent être récuses, si ce n'est pour cause postérieure à leur nomination est applicable aussi bien en matière d arbitrage forcé, qu'en matière d'arbitrage volontaire.

Pelleport-Jaunac— iS août :S3S.— Toulouse. -S- V.3g. a. 3S.

36 ter.— Les arbitres forcés étant assimilés par la loi aux juges ordinaires, ne peuvent être récusés que par acte fait ou signifié au gre.;e du tribunal fie commerce, et non par exploit signifie a leur personne. (Cod. proc, 38i et lOli.)

Dorlijc— 33 .ivril iS5y.— Paris.— S-V.4i.ai5o.

§ 3. — Pouvoirs des arbitres forcés.

41 bis.— L'art. 534, Cod. proc, qui détermine les moyens de contrainte que les juges peuvent ordonner en matière de reddition de compte, est applicable en matière d'arbitrage forcé. En conséquence, des arbitres peuvent, par application de cet article, condamner par provision l'associé en relard de remettre ses comptes, au paiement d'une somme rixe, pour le cas où il ne les rendrait pas dans le délai qui lui est imparti par la sentence.

Rolland.— si jan».i84o.— C.Rrj.— S V.4o.i.io3.

V. au surplus, sur la compétence ou les pouvoirs des arbitres

forcés, notamment au cas où ils ont été constitués amiables

compositeurs, l'arl. Société de commerce, § i5.

§5. — Procédure devant les arbitres forcés.

78 6»$.— La disposition des art. 411 et 432, Cod. proc, qui veut que, dans les causes commerciales susceptibles d appel, il soit dressé procès-verbal de l'enquête à laquelle le tribunal procède, doit être également observée par les arbitres forcés.— Cette formalité étant substantielle, son omission emporte nullité.

M-ijer. — îô mot. iS4a. — Rouen. — SV.43.2.Ô7. •

78 ter. — La sommation qui, aux termes de l'art. U7, Cod. comm., doit être faite à l'associé en retard de remettre ses pièces aux arbitres, de les produire dans un délai de dix jours, est suffisamment suppléée par la signification qui lui est faite de la requête présentée aux arbitres, et tendant à ce qu'à défaut de production de ces pièces par l'associé en retard, ii soit procédé conformément à Part. 59.

Rolland.— ai jauv. 1S40.— C.Rej.— S-V.40.1. 10Î.

78 quat. — Lorsque, dans une contestation entre associés, soumise à des arbitres, les intérêts de plusieurs associés se trouvent confondus sur quelques chefs, chacun des arbitres n'en a pas moins sa voix dans la délibération sur toutes les questions du litige, à moins de convention contraire entre les parties.

Morteix.— ai mais i559. — Lyon.— S V. 09.2.39,

78 quinq. — Des arbitres, amiables compositeurs, sonteompétens pour statuer sur les difficultés soulevées devant eux relativement a la manière dont les voix doivent être comptées dans les délibérations. — C'est là un accessoire et une conséquence de leur mission principale.

Même arrêt rjue ci-dessus.

M. — Bien que des arbitres nommés pour statuer sur une contestation entre associés, aipnt reçu du consentement des parties pouvoir de juger comme amiables compositeurs, leur

ARBITRAGE FORCE

sentence n'en doit pas moins être déposée non au greffe du tribunal civil, mais au greffe du tribunal de commerce, el rendue exécutoire par le président de ce tnbuual.(Cod.proc,l02i;Cod. comm., 6t.)

Didier. — 28 déc. i83g.— Bourses. — S-V.4o.».54l-

81 bis. — Jugé au contraire (mais à tort selon nous), que des arbitres forcés en matière de société, auxquels les parties ont donné le pouvoir de statuer comme amiables compositeurs et en dernier ressort, deviennent des a; bitres volontaires ; que par suite, la sentence arbitrale qui intervient doit être déposée au greffe du tribunal civil el non au grefledu tribunal de commerce; que par suite encore, c'est au présidentdu tribunal civil qu'ilappartien' dedélivrer S'ordonnance tfexequatur, et que ce tribunal seul est compétent pour statuer sur l'opposition a celte ordonnance. (Cod. proc, 1020 -, Cod. comm., 51 et 61.)

Morlaix.— aimais i83S.— Lyon.— S-V.Sg.a.Sg.— V. toc. cil., nos observ. sur cet arrêt; V. aussi Diclionn., hoc verb., ii° 2, et in/., n° 112 ter.

86 bis. — Les sentences rendues par défaut en matière d'arbitrage forcé, sont, comme tous autres jugements par défaut, susceptibles de tomber en péremption, pour inexécution dans les six mois de leur obtention. (Cod. proc.,156.)

Perquer. — 21 féf. i83g. — Bordeaux. — S-V.39.a.5o6.

§6. — Voies de recours contre le jugement arbitral.

100 bis. — • Lorsqu'il a été convenu entre associés qu'en cas de contestations elles seront soumises à des arbitres qui jugeront sans appel et comme amiables compositeurs, la convention sur la nature et l'étendue de l'autorité des arbitres a effet, encore que les arbitres soient ultérieurement nommés d'office par la justice et non volontairemnet par les parties. (Cod. proc, 1019; Cod. comm., 52 )

Gaulon.— 2a août iS45.— C.Rej.— Bordeaux.— S-V.43.1. 876. V. dans le même seus, Dictionn., i° Arbitrage (en général;, n. 2ôo et 201.

101 bis. —Lorsque des associés sont convenus que les difficultés qui pourraient s'élever entre eux seraient jugées par des arbitres en dernier ressort et sans appel, cette renonciation à l'appel peut être interprétée en ce sens qu'elle ne s'applique qu'à la décision des arbitres eux-mêmes, et non à la décision du tiers arbitre nommé par le tribunal de commerce pour les départager.— Du reste, la décision des juges du fond à cet égard, échappe à la censure de \\à Cour de cassation.

Dupuis.— 26 janv. i84». — C. Rej.— -Douai.— S-V.4i-i.4i2-

101 ter. — La clause d'un acte de société par laquelle les associés, en soumettante des arbitres les contestations qui pourraient s'élever entre eux, ont renoncé à l'appel, s'applique aussi bien aux contestations qui naissent après la dissolution de la société et par suite de sa liquidation, qu'à celles qui naissent avant la dissolution de la société.

Hibert.— 16 marsi84o.— C. Rej. —Montpellier.— S-V.4o.l. 75i.

112 bis. — Les jugements rendus par des arbitres forcés peuvent-ils être attaqués par la voie d'opposition à l'ordonnance dexequalur, alors que les parties ont renoncé à l'appel et au pourvoi en cassation?— Résol. négat. par la Cour roy. seulem.

l'crej, — jtr août i83g.~C.iRej.— P»».— Ç.V.3p.i.j6|#

ABBlTfiES (TIERS),

112 ter.— Les jng< rendus par et

bitros forces ne p.^i^ ! attaqués ptr voie

d'action en nullité ou Lioo à l'ordon-

nance d'exequatur, même ;dors que le^ parties aur.iient renoncé à l'appel elà toute autre voie de recours : celte renonciation ne fait pas dégénérer l'arbitrage forcé en arbitrage volontaire.

Gonet — i7fe». jSii.— C.R<j— H'.ufii. — S-V. la. !.•*>« li. — Holttein et Boaeber d'Arpis. — i6 juill. 18^1. — V*<\%. — S-V. 41.1. 617. —V. iup., h9 ûi et 8» bii.

§ 7. — Honoraires des arbitres.

123. —Les arbitres forcés en matière o> société commerciale ont droit à des honoraires au-si bien que les arbitres volontaires.

ni. — »9<kr. 1840. — Ail. — S-V (1.1 li. — Moreau. — 3 janr. 18*1. — Paril li. — SIrtrsaudon. — iS no». i838. — E urdeaui. — S-V.3g.a.S48<

124. — Jugé au contraire que les arbitres forcés, en matière de société commerciale, n'ont pas le droit d'exiger des honoraires contre les parties dont le litige leur était soumis. — Leurs fonctions sonl essentiellement gratuites, comme celles des magistrats ordinaires.

Il en est ainsi, alors même que les arbitres ont reçu le ponroir de juger en dernier 1 et sans appel : la renonciation .".ux voies cours ne fait pas dégénérer l'arbitrage forcé en arbitrage volontaire.

Uuiliot et ron<oi 's. — iCaviil 1S4». — Ca»..— Ti ili. de ."..-.ri<. — S V.«I-1.53l

La jurisprudence pai .1 c<"vn<; mai» cel.i ne Tait

j,.is obalacle a te que les arbitrea f< rct>, coini-.i' *n|ont. lires, ne puissent, d'jT.incc, stipuler rlrs bon V. dan* ni .lue. cit., nos obser'alions sur l'arrêt

ci dessus. V. auss; Jrbitrag» [tu général;, g 11 (Die*

ARBITRES (TIERS)

§ ltr. — Nomination du tiers arbitre.

21 bis.— Lorsque de deux arbitres, un seul a dressé procès-verbal d° fon avis, et nue l'autre .s'est borné à rédiger une simple note , en déclarant qu'il n'avait pas encore tixé son opinion, il n'y a pas, en un tel cas. partage autorisant le li r^-arbitre à prononcer

BoudoilT. — 21 110'. IN"1;. — LY'Ur.-rs. — S-V. 33.a.ï03.

30 bis.— Une déclaration d? partage émanée de deux arbitres qui ont ni même temps nommé un tiers arbitre, n'es; pas nulle faute de date . s'il résulte d'ailleurs des faits e nstatés par le jugement arbitral que ce portage et celte nomination ont réellement eu lieu avant l'expir du délai dans lequel les arbitres devaient prononcer. (C01I. proe., 1017.]

R"ll.nid.— 1 j.m» i - . ' ' . mS.

Sur le délai dam lequi 1 1 lieu la déclaration de i>ar-

, 10;. s»/'., »* -ii ■ il rage, u« 111 bis.

§3. — Mode de procéder du tiers arbitre.— Constatation de parta§$,

60 bis. — La sentence rendue par le tiers arbitre est nulle et sans effet, lorsque les •• r i»ïtrcs partagés nese sont pas réunis pour conférer simultoynément avec le tier> arbitre, ou lorsqu'il! n'onl pas été régulièrement sommet de le faire. (Cod. proc, 1018.)

Delaiidine.— 4 avril 1*3?. — C.R. j. — Vu i»— SV.J8. 1.66e.

62 6i'.«.— Il n'est pas nécessaire pour remplir le vœu de l'ait. 10'.^. t .. aus termes du-

quel le tiers arbitre De peut prononcer qu'après avoir confire a bi re^ divisés, qu'il >

ait discussion et délibération entre le tiers arbitre et les arbitres divisés : il suffit qnc les ;<rl> divisés, api réunis .m tiers arbitre, lui

aient déclaré s'en référer a I -ur^ avis disimcls et motivés dont ils lui ont donné lecture.

Jtiyu.— 4dtc. iÇJj. — Cw. — lUunri.-

AS IAE1TIME. 7

GO ter. — Lorsque le tiers arbi usé par

le compn jzo

et q arbil que les

re, de dresser un le leur a

distinct et Cod. proc, 1

Dam le méo qnc l'un des ar-

bitr. , r et de d ion avis

motivé, ce 1 s> • qu- la

sentence arbitre

et P. 'i:lre arbitre dont il ado mon.

L 10 aux arbi!: réunir rh*»z

le tiers arbitre pour conféf né>

lire qu'autant que les arbitres ne se r sent pas spontanément au tiers arbitre.— Ainsi, lue la sentence du tiers ar! • la

réunion et la conférence, elle est valable, encore bienqu'ellenc constate pas une sommation préa- '. Cod. proc, 1018.) L inobservation des art. 1017 et 1018, Cod. proc (.lesquels exigent, que les arbitres divisés dressent un procès-verbal de leur avis distinct et motivé, et qu'ils soient sommés de se réunir chez le tiers arbitre pour conférer avec lui), iporte pas nullité, anrtow lorsque les arbitres ont reçu le pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs.

... Ci tous cas, la nullité serait couverte par la comparution ultérieure des deux parties devant les trois arbitres reunis.

Drlancl.e. — 30 mars 1839. — Nimei. — S-Y.J j.t.lîa.

ARMATEUR

4 61s et 17 bis.—(Responsali!> \ du 14

juin 1841, relative a la re-; - ama-

teurs ou propriétaires de navii des

faits du capitaine, a modit. I rme> l'an-

cien art. 216 du Code de coiiitn. : — « Tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine , et tenu des engagement» contracté» par ce dernier, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition. — If peut, dam tous les cas. s'affranchir des obligatl w il

par l'abandon du navire et de fret.— Toute' la faculté de faire abandon n'est point accord celui qui est en im'me temps capitaine et propriétaire ou copropriétaire du oavl ' ma le eapiti qu- copropriétaire, il ne

:• ce qui est relatjl iu '■ '^iri> l'expédition, que dans la proportion de ion intérêt.»

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