‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 997 sur 1162 · II* 3 I · texte numérisé non relu

II* 3 I

ASSlTi.W.i.S CONTOUR I'l\( "i:\PIE.

— V \M II Ml 1 l 1 I 1 1 S cl

TKRiU>llli:S.

ASStllAXCE MARI1IME.

— l'onnc du contrat dassuranc: - Temps des risques.

me, d.n I temps limité . la police poi

les risques devi • ni commi « ul-

ter.t ' flxé . et i n'a pas

eu lieu avant ' • sinistre, ■ urne

non avenue. Dan? cecas, on l : étendre que itnmencec a courir du

ASSURANCES MARITIMES

jour où le navire a rais à la voile. (Cod. comm., 328.)

Lenjcrle.— 16 fef. iS4l.— Paris. -S-Vii s. 5».

§ 3. — Evaluation des objets assurés.

Si bis.— En cas d'assurances successives sur les mêmes marchandises, l'estima lion donnée à ces marchandises par une première police, ne peut influer sur la valeur assurée par une police subséquente. %

Ainsi, lorsque deux assurances ont été successivement faites sur la totalité d'un chargement auquel la seconde police reconnaît une valeur supérieure à celle qui lui est donnée par la première, il suffit pour que le second assureur soit, au cas de sinistre, tenu du montant intépral de son assurance, qu'après avoir retranché le montant de la somme assurée par le premier assureur, de la valeur totale donnée aux marchandises par la seconde police, il resteà découvert une somme au moins égaie à la seconde assurance. — Le second assureur ne serait pas fondé à prétendre que le découvert formant l'aliment de son assurance doit être calculé d'après les bases d'évaluation stipulées dans la première assurance, en se fondant sur ce que le délaissement fait au premier assureur, absorbant une quotité de marchandises proportionnelle à la somme assurée, d'après les évaluations de la première police, la seconde police n'a d'aliment que ce qui reste alors à découvert sur la valeur que la première police a donnée à la marchandise...; il en est ainsi du moins, alors que n'y ayant pas eu de sauvetage après le sinistre, le délaissement aux assureurs n'est que fictif.

Ljba.-raque.--8 mai 18S9 — Can — Paris— S-V.39.1. 558.

§ 4. — Assurance pour compte.

119 bis. — L'assuré pour compte, ou assuré commissionnaire, est-il obligé personnellement vis-à-vis de l'assureur, en telle sorte qu'il soit passible, malgré sa bonne foi, de l'action en répétition exercée par l'assureur dans le cas où 1 assurance dont il a payé le montant a été reconnue frauduleuse?— Arg. nég.

En tout cas, l'assuré pour compte est fondé pour s'affranchir de l'action en répétition, à invoquer la prescription de cinq ans établie par l art. 43-2, Cod. comm., contre toute action dérivant du contrat d'assurance.

As.ur. maritime*.— 5 août 1840.- Bordeaux S-V.4i. j.52*.

If9 ter. — Le commissionnaire qui a fait asfurer pour compte d'un tiers, et qui en touchant, après naufrage annoncé, le montant de l'assurance, a fait connaître le tiers pour le compte duquel il avait agi, n'est pas. dans le cas où il vient a être constaté plus tard qu'il n'y avait eu m naufrage, m chose mise en risque, personnellement responsable du dol commis nar l'assuré véritable, en ce sens, que ce commissionnaire peut opposer a l'action en répétition du montant de I assurance formée contre lui , |a prescription de cinq ans établie par lait. 43^> Cod

dC^n°"lref l°U,le action dtirivanl d'une'policê d assurance, el qu'on ne peut lui opposer comme lu. étant personnel, le dol commis par son com-

Sï; rr r,tenir *■■ raclion «" 'épétnSn

'' '-If™'*» PrU"e-~& '"ai 1&«-':-l«"i- Cordeau,

rhUn^l' ~Le commissionnaire qui a été chargé de faire assurer pour compte el qui après

ASSURANCES MARITIMES

naufrage a touché le montant de l'assurance, n'est pas personnellement tenu à la restitution de cette valeur aux assureurs, dans le cas où il vient à être constaté que la perte des objets assurés provenait du fait même de l'assuré, en sorte que le montant de l'assurance ne lui était pas dû. Le commissionnaire est, quant à la somme par lui reçue, un simple mandataire ordinaire.

Pinalelte.Raoul. — 10 juin 1842. — Aix. — S-V.4î.s.5ô4.

119 quinq.— Jugé dans le même sens et dans la même affaire, que le mandataire qui, en faisant assurer pour compte d'aulrui, a fait connaître aux assureurs celui pour le compte duquel il agit, et qui, après naufrage, a touché le montant de l'assurance , alors que les assureurs savaient que celui pour le compte duquel l'assurance avait été faite n'avait pas cessé d'être propriétaire des objets assurés, n'est pas personnellement tenu à la restitution de cette valeur aux assureurs, dans le cas où il vient à être constaté que la perte des objets assurés provenait du fait même de l'assuré, en sorte que le montant de l'assurance ne lui était pas dû. Dans ce cas, l'assuré pour compte doit être considéré non comme un commissionnaire ayant agi dans son propre nom, mais comme un mandataire ordinaire. (Cod. comm., 92, 332. 38fc.)

Lenadier el autres. — 12 mars 1844 — C.Rej.— Aix. — S-Y,44-

V. sur ces questions, dans notre Rec. gén., nos obligations sur l'arrêt ci-dessus, et sur celui du S mai 1844,1»° 1191er.

§5. — Action d' 'avaries. — Délaissement. — Innavigabilité. — Vice propre des marchandises. —■Emprunt à la grosse.

1G6 bis.— Lorsque le navire a été visité avant son départ, et qu'il a été reconnu en éiat de supporter la navigation, c'est aux assureurs à prouver que les avaries survenues pendant le voyage proviennent du vice propre du navire : il y a présomption qu'elles sont le résultat d'accidens de mer.

Bernard. — 8 mars 1841. — Bordeaux. — S-V.4». J.97.

16G fer.— La présomption de navigabilité résultant du procès-verbal de visite au départ, cesse d'avoir lieu si, dans la traversée, le navire fait relâche pour recevoir des réparations, et si une nouvelle visite n'a pas lieu avant le départ du lieu de relâche. — Dans ce cas, la perte survenue après le départ du lieu de relâche, ne doit pas être réputée provenir d'un cas fortuit, et peut être imputée au vice propre du navire.

Papin.— a4nov. 1840. —Bordeaux.— S-V.41. a. 55 1.

166 quat. — L'assureur qui prend à sa charge les risques d'une navigation maritime effectuée par un bâtiment destiné à la navigation fluviale, n'est pas, par cela même, présumé avoir entendu se charger de la perte provenant de ce que le bâtiment n'avait pas la force nécessaire pour tenir la pleine mer.

Même arrêt que ci-dessui.

181 bis.— Lorsque par suite du séjour prolongé d un navire dans un port de relâche, une marchandise susceptible par sa nature de se détériorer d'elle-même, a éprouvé une détérioration, le dommage doit être considéré comme provenant, non point d'une fortune de mer, mais du vice propre de la chose, bien que la relâche du navire ait été forcée par les événements de mer. — En conséquence, le propriétaire de la marchandise n'est pas fondé, soit à réclamer de l'assureur le paiement du montant de l'assurance, soit a faire le délaissement dans le cas où la dé-

ASSURANCE MARITIME

térioration de la marchandise «céderait les trois quarts de sa valeur. (Cod. comm., 350, 352, 359.)

Importe. — io jane. iS4». — Bordeaux.— S-V.ii.j.iij.

184 ter. — L'attrait que peut avoir la marchandise assurée pour certains animanx destructeurs, tels que 1rs rats, ne peut être considéré comme un vice propre de la chose, à la charge de l'assuré: le dommage arrivé dans ce cas doit au contraire être considéré comme foriune<le mer, à la charge des assureurs. (Cod. comm., 359.)

ûu reste, en supposant que le dommage dût être attribué à la faute du capitaine, celte faute Constituerait un fait de baraterie de patron, dont par suite seraient responsables les assureurs qui ont pris ces sortes de dommages a leur charge.

Cuil. — ai déc. iS43. — Paris.— S-V. 44. a.aoo.

188 bis. — L'assureur qui a pris à sa charge la baraterie de patron et les avaries qui en résultent, est tenu d'indemniser l'assuré de la rupture du voyage résultant d'un fait de baraterie, bien que les objets assurés n'en aient éprouvé aucun dommage matériel, et que le dommage consiste seulement dans la différence estimative entre la valeur des marchandises au jour du chargement, et le produit de la vente qui en a été faite par suite de la baraterie. (Cod. comm., 353, 369 et 371.)

As>ui . pi i). — 14 mai 1S44. — C.Rej. — Rennes. — S-V.44-i.3SS.

188 ter. L'incendie d'un navire arrivé par la faute du capitaine qui, ayant reconnu dos symptômes de feu a bord, n'en a pas moins continué de naviguer, bien qu'il se trouvât dans des parages où il eût pu relâcher, constitue non une fortune de mer, mais une baraterie de patron; dès lors, les assureurs qui n'ont pas garanti les barateries de patron , ne sont pas responsables de la perte du navire. Cod. comm , 353.)

Knit-Peeron. — 37 mari l844< — l'a ris. — S-V. 44.a.i

194 bis. — Lorsqu'un emprunta la grosse a été contracte pendant le voyage d'un navire assure, pour reparer les avaries qu'il a souffertes, la prime de grosse duc au prêteur doit être supportée tout entière par I assureur, sans réduction pour les risques de guerre, bien que ces risques n'aient pas été garantis par l'assureur.

Wïolett et coin. — îo mais 1S41. — Plii*. — SY..,i.j .

194 ter. — Un capitaine de navire assuré, peut, bien qu'il ait des fonds en main, emprunter a la grosse pendant le voyage pour réparer les avaries souffertes par le navire, alors que ces fonds sont destinés a faire les Irais du chargeaient de retour; en conséquence, les assureurs ne peuvent, dans ce cas, se dispenser de payer aui préteurs lu prime de grosse convenue a\cc les assurés.

ilt-me arrit que ci-dfISUI.

194 quat. — Lorsqu'il a été stipulé dans un contrat d'emprunt à la grosse, (pi au cas où la somme prêtée serait remboursée avant l'arrivée du navire à sa destination, la prune due aui prêteurs serait moins forte qu'au cas où le remboursement ne serait fait qu'après celte irrivée, l'assureur du navire doit rembourse! I i assuré la prime la plus élevée, lorsque l'assuré ayant signifié le contrat d'emprunt a la | sureur avant l'arrivée du navire a sa destination, celui-ci n'a offert de payer la prime qu'après cette arrivée : l'assuré n'est pas oblige de payer lui-même la prime à la décharge de l'assureur.

Même arrêt que ci-dessus.

194 quinq.—LQ propriétaire de marchandises

ASSURANCE MARITIME

assuréet, vendues en cours de voyage par le eipitaine, pour subvenir à des d ilraor-

Binaires nécessitées par fortunes de ruer, et auquel, en cas d'heureu>e arrivée, ces march indi» s doivent être payées par le capitaine nu l armateur, d'après leur cours dans le lieu de II decharge du navire et a l'époque de leur arri\ (Cod. comm., 234), a, dans le ras ou ce prix courant dt-s marchandises est inférieur au prix convenu dans la pnlice, un recours contre ses assureurs pour se faire rembourser la différence, ou même pour se faire payer le prix intégral des marchandises vendues, sauf, dans ce den: • aux assureurs qui, par l'effet de l'action d'avarie, sent subrogés aux droits de I assure, a se M payer à leur tour par le capitaine ou armateur l'indemnité par lui due à l'assuré. Cud. cumin , 234, 369, 371 et suiv.J

Il en serait ainsi, alors même qu'après la vente et la dépense, le capitaine aurait fait assurer le prix des marchandises vendues : cette assurance n'annulerait pas celle des chargeurs. (Cod. comm., 359.)

Duliernard et autres. — 9 le». lS4>- — G Rrj — Mar«eille. — S- V.4». •■ S 16.— V. encore inf., »• Diluiinnirnl, n* 45 Kl el »,

200 bis. — Lorsqu'un^ action d'avaries est substituée au délaissement, les inérêts de l'indemnité peuvent être accordés a partir de l'assijrna- Uon primitive pour voir statuer sur ledélaissensenl

et toutes autres contestation*, et non pas seulement a partir du jour où l'action d'avarie a été formulée. (Cod. civ.. 1153.)

A-'iir.:rn. — i ., ii),u 1 144. — C. Ilr-j. — Renne». — S Vi4 l.JSS. V . n.rore «m lr« . 1 ,i..t.oi»s des issureurs encii «i'jtsnet, la mot Avarie, inf.

g G. — liesolution du contrat d'assurance. — Ristourne.

222 bis. — Lorsqu'un navire a été assuré pour aller d'un pays dans les di\ers p'-rts d'un atrre pays, sans indication de l'ordre dans lequel ils devront être parcourus, l'assuré n'est pas tenu de les parcourir successivement en commençant par le plus rapproche ; il peut aller directement au port le plus éloigné pour redescendre ensuite vers le port le plus rapproché du point de départ* Dans ce dernier cas , le voyage assure ne saur M être considéré comme termine au moment où le navire a touché au port le plus éloigné.

Bcjl — «i atril »S;;. — BorJeaut. — S V.;-( 1 i>i.

222 ter. — Lorsque, dans une police d'assuranCCS pour un voyage (Palier, il e>t convenu (pie l'assuré pourra rt lever dans tout autre porl que celui de définition, si ce dernier péri Ml interdit au commerce, c'est la une faculté dont rassuré p' ut us er ou non ; en conséquence, il lui est loisible, s'il le juge plus convetuble, de retourner au point de départ.

... l'.t dans ce dernier cas. l'assureur est tenu, non seulement d indemniser rassure de la dépréciation de la marchandise pendant le voja^e, mais encore du préjudice résultant de l'expédition manquée, el de lai rembourser le frais d'aller. — Mais la prime d'assurance ne doit pas cire restitue''. Cod. comm >7.)

l'eu importe au surplus que l'assure ait relâché dans un port pour s'y ravitailler : ce n'est pas là un tv/etvmcNf dans le sens de la police, et •yanl pour objet de faire cesser l'assurance.

Penneju. — 7 nui 1 ISf — T^ri». — S V t| S.s-J.

junt.— l.c voyage entrepris pour parvenir à un autre lieu que celui détermine dans la police d'assurance, est un voyage change et non pas simplement un voyage raccourci, si ce nou-

10 ASSURANCES TERRESTRES

vmu lieu est situé hors la ligne des risques, bien qu'il soit plus rapproché du point 'le départ, et ci en outre, la police n'a pas autorisé les navires à y raire escale.— Du moins l'arrêt qui le décide ainsi par suite de l'appréciation des faits et circonstances de la cause, échappe a la eensuro»de la Cour de cassation Co.l. eu mm., 351 et 364.)

.munn. -17 iléc. iS3S.-C.Kcj.— Paris.— S-V.5y.i4i-

223 bis. — La faculté de faire échelle stipulée dans une police d'assurance n'emporte pas la faculté de rétrograder , d'aller a droite ou a gauche, ou de remonter les rivières. (Cod. comm., 852.]

R.l>a. — 9 mars. î^^i. — Paris.— S-V.41-s.496.

lJ32 bis.— Lorsque dans l'ignorance d'une première assurance existante sur des marchandises, une seconde assurance a été consentie par des assureurs différents, si la première est ultérieurement résiliée de bonne foi de la part des parties et r.vant la nouvelle du sinistre éprouvé par la marchandise, la seconde est valable et doit seule répondre de ce sinistre. ^Cod. comm.,

Dublaiux.— iS avril 1S39.— Bordeaux.— S-V. 41.2. l38.

ASSURANCES MUTUELLES

17. — La prohibition faite par les statuts d'une compagnie d'assurance mutuelle, aux assurés, de >e faire assurer par une autre compagnie, ne s'étend pas à l'assurance de la contribution de la cotisation annuelle, ni a une assurance de* objets assurés qui ne doit avoir effet qu'après l'expiration de l'assurance mutuelle.

. Assurâmes nui tm lies du départ, de l'Aisne, etc. — 12 janv. iS4i.— C Rej.— S-V.4*-i.i4.

18. — En matière d'assurance mutuelle, la part contributive de chaque assuré pour la réparation des sinistres étant variable et éventuelle, et par suite ne constituant pas une charge fixe payable annuellement ou à des termes périodiques plus courts, n'est pas atteinte par la prescription de cinq ans établie par l'art. 2277, Cod.

Page 1