CIT
Pru?utiui.— 8 fer. 1845.— Cass.— Cu.ciï.— S-V. 43. 1,264.
19. — L'association formée entre une compagnie d'assur.mce mutuelle et chaque assuré, n'est
I -soute par le décès de cet assuré ou la vente qu'il fait à un tiers de la chose assurée; la société contii ue avec le successeur.
Même MTêt que ci-dessus, n° 17.
20. — L'exploit par lequel une partie déclare se retirer d'une association pour assurance mutuelle est valable, bien que l'huissier n'ait pas été pourvu d'un pouvoir spécial, si loin d'avoir été
ooé, l'acte a été approuvé et reconnu par le renonçant. Cod. proc ,3r>2.
Daux.— t9 |m 1^;.— C. Rej.— Tiib. de Rouen.— S-V.44.1. Soi.
ASSURANCES TERRESTRES
§2.— Par quelles personnes l'assurance peut êire faite.
20 lis. — Le locataire qui, par son bail, s'est réservé la faculté d'acheter, à l'expiration du bail, moyennant un prix déterminé, la maison louée, a qualité pour la faire assurer contre l'incendie; et l'assurance est surtout valable, alors qu'elle est raliûée, même après l'incendie, par le propriétaire.
Amiranrej mutuelle!.— 7 mar» 1843.— C. Rej. —Paris.— S-V.
li. — 1 1 août 1841.— Ptri».— S-V. 4i.s. £91.
§3. Quelles ïli oses peuvent être assurées....
Prohibition de réassurance.
*î lit. ■— L'agent d'une compagnie d'assu-
ASSURAXCES TERRESTRES.
ranec qui prend part à l'expertise contradictoire de la valeur d'un sinistre, est présumé renoncer parla à opposer a rassuré la déchéance encourue pour avoir, contrairement aux prohibitions de la police d'assurance, fait assurer par une autre compagnie les meubles garnissant les lieux assurés.
Le Réparateur. — i5mai 1844. — C.Rej.— Colmar.— S-V.44-**
§ 6. — Formes du contrat d'assurance.
Polices d'assurances passées par les agens ou sous agent des compagnies. Vid. inf. , i)° 110 bis et 110 lev.
§ 7. — Droits et obligations qui naissent du contrat d'assurance. -Paiement de Vindemnité ou de la prime.— Subrogation,
97 bis— Lorsque dans une police d'assurance, il a été convenu que si , au moment du sinistre, la valeur des objets en risque excédait celle des objets assurés, l'assuré serait son propre assureur pour le surplus, et supporterait en cette qualité sa part des pertes et dommages au marc le franc, la compagnie et l'assuré doivent, en vertu de cette convention, supporter le sinistre dans la proportion de la somme assurée par la compagnie et de celle à la charge de l'assuré.
Brandt. — 19 mars 1840. — Paris. — S-V. 40.2.537.
98. bis. — Le propriétaire qui s'est fait assurer ne peut, en cas de sinistre, demander à la compagnie d'assurances que la réparation des dommages matériels causés directement et immédiatement par l'incendie: il ne peut pas lui demander le paiement de l'indemnité qui lui a été accordée contre le locataire chez qui le feu a commencé, pour perte de loyers et pour répara-ion du préjudice résultant du retard dans la confection des travaux de réparations.
Même arrêt que ci-dessus.
99 61*5. Le locataire qui a fait assurer son risque locatif, doit, en cas d'incendie, être rendu indemne par l'assureur, non-seulement des sommes qu'il a dû payer au propriétaire pour réparation du dommage causé par l'incendie, mais, de plus, des loyers des lieux incendiés, qu'il a été condamné à payer au propriétaire nonobstant sa non-jouissance. (Cod. civ., 1722, 1728, 1733 et 1734.J
Com|>.duPl)éiiix. — a4noT.iS4o. — Cass. — Paris.— S-V.4i.i-45.
102 bis.— La clause d'une police d'assurance portant que l'assuré subroge l'assureur à ses droits contre tous voisins, locataires ou garants généralement quelconques, sans qu'il soit besoin d'aucune autre cession, transport, titre ou mandat, n'est ni une subrogation légale, ni une subrogation conventionnelle, assujettie pour sa validité à la condition d'une subrogation nouvelle et expresse faite par l'assuré au moment où l'assureur lui paie ie sinistre: c'est une cession d'un droit futur et éventuel, valable par ellemême, sans qu'il soit besoin de l'accomplissement des formalités prescrites par les art. 1250 et 1251, Cod. civ pour les subrogations.
Même arrêt (;ue ci-dessus,
102 ter. — La clause d'une police d'assurance terrestre, par laquelle l'assuré subroge la compagnie d'assurance aux droits qu'il pourrait avoir, en cas d'incendie, contre les locataires des bâtiments assurés n'a rien d'illicite; la compagnie ainsi subrogée est donc recevable à exercer le recours qui appartiendrait à l'assuré. (Cod, civ. 1250, 1733.)
Comp. d ass. — i2 mars 1 84 1. — Paris.— S-V.4iî.53?.
102 quat, —L'art. 1733, Cod. civ., qui rend
ASSURANCES TERRESTRE*
le locataire responsable de l'incendie, n'est applicable tu cas où il a été cooven bail
que la maison louée serait assurée aoi fraisa inuns du propriétaire et du locataire* — lors, c'est vainement que, dana ce ca», le i priétaire aurait cédé ;i la compagnie d'assurance les droits <|ue lui confère Tait. 1 Ti; ï : la COŒ gnie ne peut .noir pins de droits que son cédant.
Comp. d'iaa, — : — An. — .S- Y ôj ■:■
102 quivq. — Les compagniti d'assurance ne peuvent agir directement contre l'auteur du sinistre , qu'après avoir désintéressé leurs assurés et s'être fait subroger à leurs droit?. E les peuvi nt toutefois faire des di .'.'11003 pour l'aire fixer la quotité du sinistre.
Bi indt. — 19 ni >s isio. — Pdris. — S-V.4o.j.537.