One compagnie d'à* s est tenue
au paiement d'un In i e l que I chargé dans une localité du règlement le< sinistre . a souscrit au pn 1 issu ré eo
paiement «ic la pet 1 ! éprm bien qoe lus statuts de la ci le portent que
le> sinistres seront pavés comptant ; peu impone que rassuré ait donné une quittance pure et simple dont l'agent a abuse pour régler avec la compagnie, comme s'il avait en effet payé comptant Vainement on dira l que l'agent, en souscrivant le biKet, a agi sans pouvoirs, et que ce défaut de pouvoirs était légalement connu du public par 11 publication des statuts de la compa- ', constituée en société anonyme. (Cod. civ. 1998; C. comm. 31,37.)
Comp. d'au. l'Union descente. — a5 awil iS43. — Bordeaux. — S-V.43 2-353.
110 ter. — Les compagnies d'assurances ne sont pas responsables du fait des sous-agents qui, sans pouvoirs émanés d'elles, s'entremet entre les agents de ees compagi
Comp-de 1 Union. — s 4 nor.iSJS. — Gre.ioble. — 9-V.3«).a. 1S0.
§ 8. — Annulation ou résolution de l'assurance. — Défaut de paiement de la prune. 128 1ef. — L'usage adopté par une compagnie d'assurances contre l'incendie, de faire présenter à l'échéance, au domicile des assurés, les quittâmes ou billets de prime dus par eux, n'entraîne pas dérog lion a la clause de la police portant qu'a d paiement de la prime d'assurance ou du billet qui la représente, dans la quinzaine de son échéance, au domicile delà compagu a, ci sans qu'il so t besoin d'aucune demande ui mise en demeure, l'assuré n'aura droit, en cas d'inc »nd e. a aucune indemnité.
PoupinrL — 6 maaj iS58.— Paria — S-V.S3.a.ioi.
t. — Jni/c au contraire que l'usage adopté par une cumpaunie d'assuranc L'incendie, de faire présenter, lors de l'échéance, au domicile des assurés, les qui de pi ima du ■ par eux, entrain i
clause de la police portant qu'à défaut de \ m ut de la prime d'assurance, dans la quini de son échéance, au domicile de i mie,
l'assuré n'aura droit, en cas d'il une
indemnité.
Comp. du Phénix. — limai iv;- — Bord< i \ —S y 41 1.4a 1. Id. — tl aaai 18 ,i. — lluum- S 1
12s qta'ng. — Jnyé encore, dans le même sens, que la clause d'un d'assura
portant qu'a défaut de paiement de la pi dans le délai Dxé, sans qu'il In d'au-
cune dcnaoïle ou mise en demeure, l'as n'aura droit, en cas d'incendie, à aucune indemnité, u'entratne pas la déchéance de l'assuré lorsqu'une autre clause de la police laisse a la
AVARIES
eenlj le cas de non-p le
1 er la police ou d^ la :
son 1
1 résolution du
ignle de . surtout lorsque, \ la comp .
les primes au domicile des
; du Phénix.— 99 août t*U — Ptr*f,— g-Y.U.t 4H.
§ 9» — 4 ce.