‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 10 sur 976 · ABORDAGE · texte numérisé non relu

ABORDAGE

s'il y a lieu, dans la proportion desproduitaippa rf ns de la récolte de l'année. Cet abonnement est payé par 24*, de quinzaine en quinzaine. (L. 21 a*. 4832, art. 40.)

5. — Il y a une autre sorte d’abonnement également relatif aux droits sur les boissons : c’est celui qui peut être consenti avec les brasseurs de bière de la ville de Paris et des autres villes au-dessus de 30,000 âmes, pour le montant du droit de fabrication dont il» sont présumés passibles. (L. 28 av. 4846, art. 430.)— V. Contribution» indirectes, et infra, n. 9.

6. — Les communes sont encore admises à contracter un abonnement avec l’administration des contributions indirectes, relativement aux droit* d’octroi , mais seulement en ce qui touche les frais de perception. (L. 28 av. 1816, art. 147; Ord. 3 juin 4818.)

6 bis. — Enfin, ilpeut encore, en matière de contributions indirectes, être consenti des abonnemens pour le droit du 10* sur le prix des places et le transport des marchandises, dû par les entrepreneurs des voitures publiques de terre ou d’eau , à service régulier. Ces abonnemens ont pour unique base les recettes présumée» de l’entreprise. (L. 25 mars 1817, art. 119.)

JURISPRUDENCE

7. — Aux termes de l'art. 77 de 1a loi du 28 avril 1816, la régie doit consentir pour npe année, et uur renouvellement, que la corporation des débitant se rachète des raercices par un abonnement, lorsque U demande lui en est faite par le» deux tiers de ces débitant. — Pour être débitant dans le sens de l’art. 77 de la loi du 28 avril 1816, il faut être débitant actuellement, ou avoir fait une déclaration pure et •impie qu'on entend le devenir dans l'année suivante.

Baoncaia.— ?j«ill. 18(9. — tint. — S-V.20 2.tW. — V. j*-

pà, n. f .

8. — Les débitant d’caux-de-vic et de liqueurs ont été privés, par la loi du 24 juin 1824, du droit de s'exempter des exercices de U régie par un abonnement; lh ne peuvent t'affranchir do ces exercices qu'en payant le droit général de consommation au moment même de l’arrivée des hoU»ons. la faculté d’abonnement n'existe que pour les marchands de vins, cidres, etc. — À cet égard les loi» du 17 octobre «t 12 décembre 1830 n'ont importé aucune modification à la loi du 24 juin 1824.

Billy-RoMard.— 4iév.l832 — Cass — Mcls.-S V 32 1.46* — O. P. 32.1.136.

9. — Pour la validité de l'abonnement que l'art. 1 30 de la loi du 28 avril 1816 autorise la régie à consentir avec les brasseurs, il n'est pas nécessaire qu'il y ait consentement par écrit de chaque brasseur; il suffit d'une adhésion implicite résultant des circonstances.

Us Maririlk. — 24 janvier 1826 — C. rrj — ■Pari*.— S-V.

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