‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 11 sur 976 · P. 26 1.133.— V. tmptè, n · texte numérisé non relu

P. 26 1.133.— V. tmptè, n

ABORDAGE.— V. Asscbances maritimes.-

A VARIES

^varies, V. n° 9.

Capitaine, 4 elsuiv.

Cargaison, 9.

Cas fortuit, 3.

Contpét. 16.

Déchéance, 10, 1 3 et s.

Déplacement, 6.

Dommages, t et *.

Embargo, 14.

Estimation. 8.

Experts, 8.

Faute, 4 et suiv.

Force majeure, 3.

Marchandises, 9.

Mesures de sûreté, 5.

Présomption, 3, 5.

Réclamation, 10, 14.

Répartition, 8.

Responsabilité, 2 et t.

Vent, 1*.

Usages, 5.

NOTIONS GÉNÉRALES

4. — L’abordage est le heurt ou choc de deux navires, arrivé par force majeure, par cas fortuit ou par la faute de ceux qut dirigent le» deux navire» ou l’un d’eux.

2.— Lorsque l’abordage a occasionné de» dommages aux deux navires ou à l’un d’eux, il s’élève ordinairement la question de savoir qui doit les réparer. — Les règles sur cette matière ont pour but de mettre, autaut que possible, le dommage à la charge de celui des deux vaisseaux qui l’a cause.

5. — Si l’abordage a été purement fortuit, ou occasionné par force majeure, le dommage est supporté, sam répétition, par celui des navires qui l’a éprouvé. (C. Corn. 407.) — Tout abordage est présumé fortuit, jusqu'à présomption ou preuve contraire. (Pardessus, n. 653.)

4. — Si l’abordage a été fait par la faute de l’un des capitaines, te dommage est payé par celui qui l’a causé. (C. Corn. 407.)

5. — L’usage a introduit quelques règles qui peu vent servir à déterminer, dans le doute, si l'aborda ge doit être considéré comme fortuit, ou peut être imputé h l’un des capitaines : —4* Lorsque deux navires se présentent pour entrer dans le même port, le plus éloigné doit attendre que Je plus proche soit entré, et s’ils s’abordent, le dommage <**l imputé au dernier venu, tant qu’il ne prouve pas qu’il n’y a aurune faute de sa part (Consulat de la mer , ch. 477 et 499; Targa, tb.); — 2* En cas lie concours de deux navires, le plus petit doit céder au plus gros (Targa, ib.);— 3* Le navire qui sortdn port doit faire place à celui qui entre(*60 ; — 4°Cehi l qui sort le second est censé avoir abordé celui qui est sorti le premier, et celui qui est derrière doit faire attention ù celui qui est devant:— 5* La présomption d’abordage est contre le navire qui met à la voile pendant la nuit (Ord. 4681, lit. des Rades);— 6" Le navire qui navigue à voiles déployées èst présumé a voir, par faute de son capitaine, abordé celui qui, étant 4 la cape ou amarré, ne peut se mettre à l'écart, quand même l’équipage de ce navire aurait élé averti de lever l’ancre et de le déplacer, s'il en a été empêché par défaut de temps, par crainte d'un plus grand danger, ou autre motif légitime (Arr. du pari, de Provence, du 30 juin 1750) ; — 7" Celui qui est mal placé dans le port, ou qui ira garde pas la distance prescrite, est réputé en faute ; —8° Le navire amarré* daus un lieu qui n’est pas destiné à cet effet, ou mal amarré, ou dont les câbles sont insuffisans, ou qu'ou a laissé sans gardien, est également réputé en faute (Consulat de (a mer , di.498 et 420; Ord. 4 681, lit. des Ports):— 9* lien est de même de celui qui a ses ancres sans gavitaux ou bouées servant de signes pour en faire reconnaître la place et prévenir du danger de s’en approcher (Jugement d'OUron , arL 45; Ord. de, fl isbuy, Ord. de 168, lit. des Ports.)

6. — Lorsqu’un navire éprouve, sans faute de la part du capitaine et de l’équipage, un dommage quelconque, en sc déplaçant pour l’ utilité d’un autre navire qui, sans ce déplacement, aurait élé exposé à un accident , le dommage causé doit être supporté par le navire pour lequel le déplacement a en lieu. ( Pardessus, n. 655.)

7. —S’il y a doute dans les causes de l’abordage, le dommage est réparé à frais communs, et par égale portion, par les navires qui l’ont fait et sou fffert*(C*coin. 4 07.)

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