‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 100 sur 976 · Le lois et réglcmens sur la police et la dis · texte numérisé non relu

Le lois et réglcmens sur la police et la dis

ARMEMENT EN COURSE

ARMEMENT EN COURSE

ciplioe militaires sont observés à bord des bâtimens armés pour la course, ou en guerre et marchandises. Les délits commis par les marins employés sur ces bâtimens sont jugés parles tribunaux institués pour l’armée navale. (Arr. 2 proir. an 11 ,

67. — Les armateurs sont civilement et solidairement responsables avec leurs capitaines, des infractions que ceux-ci commettent contre les ordres du gouvernement, soit sur la navigation des bâtimens neutres, soit sur les pêcheurs ennemis. Les lettres de marque peuvent même être révoquées, selon la nature du délit dont les capitaines se rendent coupables. [Ibid., 32.)

58. — Toutefois, les propriétaires né sont responsables des délits et déprédations commis en mer par les gens de guerre qui sont sur leurs navires , ou par les équipages, que jusqu’à concurence de la somme pour laquelle ils ont donné caution, à moins qu’ils n'en soient participans ou complices. (C. comm., art. 217.)

59. — L’armateur est réputé complice à l’égard de ceux qui forment contre l’équipage une demande en dommages-intérêts, lorsqu’il a pris sa part dans le profil qu’il savait provenir de déprédations. (Dagcville, I. 2, p. 143.)

00 — Mais sa complicité n'aurait un caractère erimiW, et ne pourrait autoriser des poursuites contre lui, que s'ilavaitconscillé, ordonné les déprédations, ou s'il y avait coopéré. {Ibid.)

61. — Les capitaines des bâtimens armés en course sont tenus d’arborer le pavillon français avant de tirer à boulet (1) sur le bâtiment chassé, sous peine d’être privés, eux et les armateurs, de tout le produit de la prise, qui est confisquée au profit de l’Etat, si le bâtiment capturé est ennemi; et si le bâtiment capturé est jugé neutre, lescapilaine et armateurs sont condamnés aux dépens et dommages-intérêts envers les propriétaires ; mais les équipages ne sont point privés de la part qu’ils auraient à la prise, suivant leurs conventions avec les armateurs, et ils sont traités de même que ai la prise était adjugée à ces derniers. (Arrêté du 2 prnir. an 11, art. 33.)

62. — La déclaration des gens de l’équipage du navire capturé ne suffirait pas pour établir que le coup de semonce a été tiré sous pavillon étranger. (Merlin, Répert., v° Prises marit., p. 861.)

63. —Dans le cas où une prise est faite par un bâtiment non muni de lettres de marque, et sans que l'armateur eût fourni le cautionnement exigé, elle est confisquée au profit de l’Etat, et peut même donner lieu à une punition corporelle contre le capitaine du bâtiment capteur ; le tout sauf le cas où la prise est faite dans la vue d’une légitime défense, par un bâtiment de commerce d’ailleurs muni d'un passeport ou congé de mer. (Arr.2prair. an 11, art.34.; — V. Prises maritimes.

64. — Tout capitaine convaincu d’avoir fait la course sous plusieurs pavillons, est, ainsi que les fauteurs et complices, poursuivi cl jugé comme pirate. {Ibid, 34.) — V. Piraterie.

65. — Tout capitaine de navire armé eu guerre, qui a fait des prisonniers à la mer, est tenu de les garder jusqu'au lieu de sa première relâche dans un port de France, «oub peine de payer pour chaque prisonnier qu’il a relâché, cent francs d’atnende au profil de la caisse des invalides de la marine, laquelle amende est retenue sur les parts

de prises ou salaires, et prononcée par le conseil d’Etat. [Ibid., 35.)

66. — Lorsque le nombre des prisonniers de guerre excède celui du tiers de l'équipage, il est permis ou capitaine preneur d’embarquer le surplus de ce tiers, et, dans le cas où il manquerait de vivres, un plus grand nombre, sur les navires des puissonces neutres qu’il rencontrera à la mer, en prenant au bas d’une liste des prisonniers ainsi débarqués, une soumission signée du capitaine du bâtiment pris et des autres principaux prisonniers, portant qu’ils s’engagent à faire échanger et renvoyer uu pareil nombre de prisonniers français de même grade, et celte liste originale est remise à la première relâche dans les ports de France, à l'administrateur de la marine, et dans les ports étrangers, au consul. {Ibid., 36.)

67. — 11 est permis aux capitaines qui relâchent dans les ports des puissances neutres, d’y débarquer les prisonniers de guerre qu’ils ont faits, pourvu qu’ils en aient justifié la nécessité aux agensdu gouvernement, dont ils sont obligés de rapporter une permission par écrit, lesquels remettent lesdits prisonniers aux commissaires de la nation ennemie, et en tirent uu reçu avec obligation de fa re tenir compte de l’échange de ces prisonniers par un pareil nombre de prisonniers français de même grade. (Ibid., 37.)

68. — Dans l’un et l’autre cas, les capitaines preneurs sont obligés , sans pouvoir s'en dispenser sous quelque preteite que ce puisse être, de garder à leur bord le capitaine avec un des principaux olficiersde l’équipage du bâtiment pris, pour le ramener daus les ports de France, où ils sont retenus pour servir a'élages jusqu’à ce que l’échange promis ait éié effectué. (Ibid., 38.)

JUniSPBCDBXCB.

69. — Le* armateur* en course ne sont pa* responsables de l’insolvabilité survenue des consignataires.

llrrtranJ — 18 oel. 1808 — C. Rtj. — Renne*. — S-V. 9.1. 27.— I).A 11.380.

70. — Lorsque, relativement à une prise, le capitaine du corsaire a violé 1rs devoirs de sa charge , les armateurs peuvent être déchus du bénéfice de la prise, laquelle est alors confisquée au profit du gouvernement.

Dutertre. — 30 pr*ir. an 13. — Décision da conseil des piiaos. — S-V. 6.2 173.

S 5. — Rançon*.

NOTIONS CKSRIUL».

7t. — La course dégénérerait en brigandage, s’il était permis aux corsaires de rançonner sans formalités les bâtimens, même ennemis, qu’ils rencontrent, et s’il n’y avait aucun moyen de contrôler l'exercice du droit de guerre délégué aux navires pourvus de lettres de marque. Les ainis, les neutres seraient exposés à drs déprédations journalières; car il est plus facile de rançonner u u navircque de le prendre et de l’amener; et s'il est possible de reconnaître à sa nature la provenance d’une marchandise, et de découvrir ainsi l'illégitimité d’une prise, il est plus difficile de connaître la provenance d’unerançon payée en argent, ou en valeursdontrien n’empêcherait de simuler la cause. —Telles sont les considérations qui servent de fondement aux régies ci-après.

72.— Il est expressément défendu à tous capitaines de bâtimens armés en course ou en guerre

(t) Le premier coup de cauou lire «‘appelle lemMct.

ARMEMENT EN COURSE

et marchandises , de rançonner à la mer aucun bâtiment muni d'un passeport émané d'une puissance neutre, lors même que le passeport serait suspect de simulation, ou pourrait être considéré comme illégal ou expiré. Ils ne peuvent même rançonner un bâtiment évidemment ennemi, sans Tautorisation de leurs armateurs et autres formalités préalables ci-après indiquées. A cet égard, on ne peut réputer évidemment ennemi, que le bâtiment naviguant avec un passeport émané d’une puissance ennemie. (Ait. S prair. an il, art. 39.)

73. — Les armateurs qui veulent autoriser les capitaines de leurs corsaires à rançonner les bûtimens ennemis qu'ils out arrêtés, en font la déclaration par écrit à l’administrateur de la marine préposé à l’inscription maritime dans le port de l’armement, et demandent à cet administrateur le-nombre de traités de rançon qu’iis veulent remettre à ces capitaines. ( Ibid., 40.)

74. — Lorsque les armateurs sont représentés par un fondé de pouvoir, ce dernier doit déposer au bureau de l’inscription maritime une copie légalisée de la procuration qu’il a reçue. {Ibid., AS.)

75. — Lescapitaines de corsaires qui, après l'accomplissement des formalités ci-dessus, rançonnent à la mer un bâtiment ennemi, sont tenus de prendre pour étage de la rançon et d'amener dans un des ports du royaume, au moins un des principaux officiers du bâtiment rançonné, et outre cet officier, cinq hommes en sus lorsque l’équipage du navire rançonné est «imposé de trente hommes au plus; trois lorsqu’il n’est que de vingt hommes, jusqu’à vingt-neuf inclusivement, et deux pour les autres cas , lesquels hommes sont choisis, autant qu’il se peut parmi les marins de la plus haute paie. (Ibid., 43-)

76. — Les capitaines se font donner par les commandans des bâlimcns rançonnés, des vivres en quantité suffisante pour la nourriture des étages jusqu’au port où ils doivent être conduits, et se font délivrer par ces commandons copie de leur passeport; Ils remettent à ces derniers un double du traité de rançon. (Ibid., 43.)

77. — Tous capitaines et armateurs doivent marquer, dans le traité de rançon, le port auquel le bâtiment rançonné doit se rendre, et le temps dans lequel U doit y arriver, qui ne peut être de plus dequinxc jours pour les vaisseaux pêcheurs, et de plus de six semaines pour les autres bâtimens. (Régi. da27janv. 1706. art. 4.)

78. — Les capilaines et armateurs ne peuvent permettre aux vaisseaux qu’ils ont rançonnés, d’aller dans un autre port que celui dans lequel ils ont pris leur chargement, à moins qu’ils ne soient plus rapprochés du lirn de leur destination. {Ibid., 4. 5.)

79. — Ils peuvent également permettre à un vaisseau venant de l’Amérique ou des côtes d’Italie, arrêté en-deçà du tropique et du détroit, ou à un vaisseau parti du nord pour l’Amérique ou le Levant, rencontré au-delà du tropique et du détroit, de continuer son voyage. {Ibid, 5.)

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