n est défendu à tous capitaines decorsaires
ou bâtimens armés en guerre et marchandises, de rançonner de nouveau un bâtiment ennemi qui a déjà subi une rançon, sous peine de nullité de la seconde rançon, et d’une amende de 500 fr., applicable à la caisse des invalides, et dont les armateurs sont civilement responsables. (Arr. 2 prair. an 11, art. 44-)