‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 99 sur 976 · Ce» marins étrangers, pendant le temps · texte numérisé non relu

Ce» marins étrangers, pendant le temps

qo'ils sont employé sur Ie* batimens armés en course, sont traités comme les marins français :

ARMEMENT EN COURSE. G9

ils participent aux mêmes avantages, et sont soumis a la même police et discipline. {Ibid.)

46. — Les capitaines des bâlimens armés pour la course, doivent présenter au bureau de l’inscription maritime les marins qu’ils ont engagés; ils ne peuvent embarquer que les gens de mer qui ont été portés sur le rôle d'équipage. Ils présentent également au bureau, pour y être inscrits sur le rôle des classes, les français non classés et les étrangers qui en font partie.

47. — Tout capitaine de batiment armé en course ou en guerre et marchandises, 4 bord duquel il est embarqué des marins inscrits qui ne lui ont pasélé destinés par le bureau de l'inscription maritime, ou qui a engagé des hommes sans les avoir présentés au commissaire dudit bureau et fait inscrire sur le rôle d'équipage, est condamné à une amende de 1 000 fr. pour chaque homme ainsi embarqué ou engagé. (Décret du 42 avril 1814, art. 2.)

48. —Les armateurs de ces bâlimens sont resr pensables, solidairement avec les capitaines, du paiement des amendes, et le séquestre est mis sur le bâtiment jusqu'à parfait paiement. (Ibid. 3.)

49. — Ce séquestre ne peut pas excéder la durée de trois mois. Au bout de ce temps le batiment est vendu , à la diligence de l'administration de la marine, et le montant des amendes et des frais est prélevé sur le prix de la vente. — Le produit des amendes est versé dans la caisse des invalides de la marine. {Ibid.)

50. — Les délinquans sont jugés par le tribunal maritime de l 'arrondissement où se trouvent les bâtiments. {Ibid.)

51. — Tout armateur ou capitaine de corsaire qui est convaincu d’avoir favorisé la désertion d'un marin levé pour le service, ou employé sur un bâtiment de l’Etat ; qui reçoit à bord des marins au-delà du nombre autorisé pour les arméniens en course, est poursuivi comme emba.uchcur, et sa lettre de marque est immédiatement révoquée. (Arrélédu 2 prair. an 41, art. 42.)

52. — 11 est déplus condamné à payer la somme de 3000 fr. d'amende pour chaque déserteur qui est trouvé à son bord. Décret ou 12 avril 1814, art 1.) — Sur la mauière dont celle amende est poursuivie, V. supra, n. 48el suiv.

53. — Quant aux peines applicables au cas de désertion — V. l'art. 13 de l'arrêté du 2 prair. an 44.

54*— Des récompenses ou gratifications déterminées par l’art. 26 du même arrêté* sont accordées aux navires du commerce, aux corsaires, et aux baliincnsde l’État qui ont fait des prises; elles sont ensuite réparties entre les officiers et gens de l'équipage dans les proportions indiquées par cet article.

JIIBISPBCDEKCE.

55. — Encore que de* armateurs aient embarqué un nombre de marins supérieur à celui qui est fixé par le règlement sur b course , il n’y a point de contravention A leur reprocher, si les marins ont été portés sur les rôles supplémentaires d'équipage arrêtés par les commissaires de la marine.

Bnktorreclie.— 1 7 no*. 1810.— Ordou. en cons. d Etat.—» S. Juritp. da cnn». 5.247.

$ 4. — Police de la course. — Prisonniers,

MOTIOSS CÉXP.BALES.

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