‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 102 sur 976 · Mais le bâtiment rançonné pent être arreté · texte numérisé non relu

Mais le bâtiment rançonné pent être arreté

ARMEMENT EN COURSE. 7i

•’il est rencontré hors la route qu’on lui avait permis de suivre. (Régi. du 27janv. 1706, art.7el8.)

82. — S» le bâtiment rançonné est rencontré par un second corsaire, il peut être pris et conduit soit dans les ports du royaume , soit dans les ports des alliés ou neutres. (Ait. 2 prair. an 11, art. 44.) — Dans ce dernier cas, les obligations souscrites lors de la rançon cessent d’être exigibles vis-à-vis de ceux qui devaient les remplir; mais l’armateur du corsaire capteur en devient personnellement débiteur envers l'armateur du premier corsaire, si mieux il n’aime ensuite lui abandonner la prise. {Ibid.)

83. — Les Otages sont, au cas de prise faite postérieurement à la rançon, rédimés des charges attachées au titre d'étage, et ne sont plus considérés que comme simples prisonniers de guerre. {Ibid.)

84*— Si le capteur vient à être pris et avec lui le billet ou traité de rançon , par un bâtimeut de la même nation que celui qui a été rançonné, le nouveau capteur a droit au tiers de la rançon, si le bâtiment qui a rançonnées! pris dans les24 heures : et à la rançon tout entière, si la nouvelle capture a eu lieu après les 24beures(Valin, til. des Prises). — Emérigon, Boulay, t, 2,p. 46S, pensent, au contraire, qu’il n'est rien dû parce que le billet de rançon n’est que la preuve d’une dette, et ne constitue pas la dette elle-mêtne. — V. Hecousse.

85. — L’étage donné par le bâtiment rançonné et pris sur le navire qui a rançonné, par un bâtiment de même nation que celui qui a été rançonné, recouvre sa liberté : il ne peut être le prisonnier de ses compatriotes.

86. — La lettre de change Urée par le capitaine rançonné pour prix de su rançon, et passée à un tiers de bonne foi, doit être acquittée, encore bien que l'étage ait recouvré sa liberté par suite de la capture du bâtiment qui a rançonné.

87. — Au retour de leurs croisières, lescapitaines des corsaires déclarent par écrit, à l’administrateur de la marine préposé à l'inscription maritime, s’ils ont fait ou non usage des traités de rançon à eux délivrés avant leur départ : ils remettent les traités qui n’ont pas été employés, et qui sont immédiatement annulés. (Arr.2prair. an il,art.45.)

88. — S’ils ont fait des rançons à la mer, ils remettent les étages aux administrateurs de la marine, qui en adressent la liste au ministre de la marine. (Ibid.) — Us présentent aussi les traites souscrites par les commandait» des navires rançonnés, et il en est pris note par les administrateurs, qui les visent et les remettent aux capitaines. {Ibid.)

89. — Au cas de rançon, les administrateurs procèdent immédiatement à l’interrogatoire des otages ainsi qu'à celui des officiers, maîtres et équipages du corsaire, pour s’assurer si la rançon a été légalement exercée, et si, outre les sommes et effets portés au traité de rançon, le capitaine n’a pas exigé d’autres sommes ou effets particuliers, comme encore s’il n’a rien été pris ni détourné; de quoi il est dressé procès-verbal. Les actes, billets et obligations que les capitaines de corsaires auraient fait souscrire en contravention aux dispositions ci-dessus sont paraphés par les administrateurs de la marine, et par eux remis aux trésoriers des invalides qui en restent dépositaires jusqu’au jugemen définitif. {Ibid., 48.)

90. — Les capitaines qui, sans y être autorisés par leurs armateurs et sans avoir reçu avant leur dé*

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