‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 103 sur 976 · ARRHES · texte numérisé non relu

ARRHES

part de» traités de rançon, se permettent de rançonner des bûtimrns , même évidemment ennemis ; et les capitaines qui, munis de ces autorisations ou traités, en ont abusé en rançonnant des b&Liraens naviguant avec des passeports des puissances neutres, sont destitués de leurs coniroandcmens. Ils font une campagne d'un an sur les b4limens de l’Etat à la basse paie de matelot, sont privès de leur salaire et paît de prises, et déclarés incapable» de jamais commander aucun navire armé en course, ou en guerre et marchandises. (Ibid., 47.)

9 1 . — A l'égard des rançons! 1 paiement exigées, elles sont rendues aux rançonnés, s’ils justifient de leur neutralité, même avec do ramages- intérêts auxquels l’armateur peut être condamné solidairement; et d«ns le cas contraire, elles sont confisquées au profil de ia caisse des invalides de la marine. (Ibid., 47.)— V- svp. n. 58.

92. — Le capitaine de corsaire qui a frauduleuse ment reçu des effets ou obligations autres que ceux exprimés nu traité de rançon, peut être poursuivi en restitution, à la requête des intéressés au chargement, et outre la restitution, condamné 4 500 fr. d’amende au profit de la caisse des invalides de la marine, et en outre déclaié incapable de commander aucun corsaire pendant la guerre durant laquelle celte inûdélité a eu lieu. (Ibid., 48.)

93. — Dans les cas prévus par les deux numéros d-dessus, les pièces de la procédure commencée par les administrateurs de la marine contre les capitaines délinquant, sont adressées au minisfre de lu marine, qui les transmet au Conseild' Etat, pour être par ce conseil procédé au jugement des capitaines. (Ibid., 49.)

94-— Le jugement qui intervient est, an x frais des défiiiquans, affiché dans telles villes maritimes, et en tel nombre d'exemplaires que le jugement désigne, et il en est inséré un extrait sur le registre du quartier de l'inscription maritime auquel le capitaine appartient. (Ibid.)

. 95. — Au surplus, les rifles qui sont établies pour l'instruction, le jugement, la liquidation et la répartition des prises, sont communes aux rançons. (Ibid., 50.) — V. Prises maritimes.

ARRÊT DE PEINTE. — C’est un acte de l’autorité qui, par mesure de nécessité publique, hors le cas de guerre , arrête un navire dans le port ou la rade où il se trouve. — Sur les effets de l’arrêt de prince, V. les mots Assurances marit . et Fret.

arrhes.

Indication alphabétique.

A compte, V. n°* 9, 13 Acte écrit, 12.

('.fouie pénale, 8.

Condition, 1 et »., 8.

Dédit, 1 et s.

Denier A Dieti, 10.

Dommages-intérêts, 9. Gage, t et s.

Imputation, 7.

Louage, 1, 10 et».

KOTIOKS 1

Perte, 5.

Pollicitation, 6.

Preuve, I, 9.

Promesse d» rente , 2 et s., 6.

Restitution du double, 2 et s., G, 12 et ».

Restitution en nature, 4.

Transport, 11.

Vente, 1 et a.

— On appelle arrhes une somme d’argent, une

piêre de monnaie, ou même une autre chose mobilière, donnée ou promise, soit pour assurer l'exécution d’une convention non encore irrévocablement formée, soit pour eu constater l’existence.

—Ainsi, les arrhes, selon les circonstances, serrent de gage ou garantie d'une promesse pour une convention 4 faire ou parfaire, ou de preuve que la convention a été faite.

L’usage des arrhes n’a guère lieu que dans le» contrats de vente et de louage.

2. — Dans la vente, les arrhes sont données le pins ordinairement 4 titre de gage ou de peine, pour le cas de dédit d'une convention qui n’a pas encore reçu sa perfection ; elles ont alors l’effet d’une condition suspensive; elles altèrent la vente bien plutôt qu’elles ne raffermissent, car elles donnent aux deux partiesla facul té de se dédire qu ‘elles n’auraient pas même dans le cas d'une simple promesse de vente équivalente 4 une vente parfaite. (C. civ. 4589.)

3. — Lorsque la vente ou promesse de vente a été faite avec des arrhes, chacun des conlraclans est maître de s’en départir; celui qui lésa données, en les perdant ; et celui qui les a reçues, en restituant le double. (C. civ. 4590.)

4- — Dans le cas d’une chose mobilière donnée pour arrhes, le double doit être restitué en nature, comme deux mesures de grain pour une que que l’on aurait reçue ; mais si ce double ne peut être aisément trouvé, comme s’il s’agit d’un bijou , d’une pierre précieuse, il faut recourir à une estimait jn de l’objet donné, et 4 cet objet on ajoute sa valeur en argent. { Duvcrgier, n.1 38.)

5. — SI, des deux parts, il y a renonciation 4 la vente, les arrhes qui ont été données doivent être restituées; — il en est de même si la vente est devenue impossible, parexemplc, si la chose vendue a péri. (Troplong, L I, n. 436 ; Duvcrgier, n. 140 ; bavard, v* Arrhes , n. 4.)

6. — Dans le cas où il n’y a que promesse unilatérale de vente ou d’achat, pollicitation non encore acceptée, si la partie qui a promis vient à se dédire, elle perd les arrhes par clic données; si c’est au contraire l’autre partie qui refuse de vendre ou d’acheter, die n’est tenue qu’à rendre les arrhes quVlle a reçues et non à la restitution du double.

( Duvergier, n. 4 22, 134 et 4 37.)

7. — Lorsque la promesse de vente reçoit son exécution, les arrhes doivent être rendues ou imputées sur le prix. (Trnploug, n. 136 ; Duvergier, n. 440 ; Fayard, ubi supra.)

8. — La vente avec arrhes diffère essentiellement de la vente ou promesse de vente avec clause pé nale, c’est-à-dire sous condition que colle des deux parties qui n’exécutera pas le contrat, paiera une certaine somme. Ici la somme promise est une véritable prime ou dédit, qui n’empêche pas qu’il jr ait eu vente parfaite; tandis que les arrhes proprement dites ont pour objet de donner aux parties la faculté réciproque de se départir du contrat, c’est-i-dire d’empêcher qu’il ne s'accomplisse. (Duvergier, n. 439.)

9. — Mais il est des cas où les arrhes sont données 4 titre A'à-eompte sur le prix de vente ; alors elle» ne sont plus un gage; elles n’opèrent plus l’effet d’une condition suspensive; elles ne servent qu’4 constater la vente, en ce sens que la preuve ou l'aveu des arrhes données et reçues , ou même promises, emporte preuve de la vente. Dans ce cas, la partie qui a donné les arrhes et celle qui les a reçues, 11e peuvent plus se départir du coutrat; chacune d'elles a le droit d’en exiger l'exécution contre l’autre, et 4 défaut d'exécution possible, d’obtenir des dommages-intérêts. (C. civ. , 4142.) —Telle est l'opinion de MM. Troplong, n. 144 et

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