ASSURANCE
145; Pardessus, n. 295; Favard, »• arrhes , n. 3, rt Duvergier, n. 136. Seulement, ce dernier auteur refuse la qualification d’arrAei à une somme ou chose mobilière donnée en a-compte sur le prix. Tout dépend a comme on le voit, pour le juge, de l’appréciation des circonstances, en ayant plutôt égard A l’intention desparties, qu’aux mots dont elles se seront servies. — V. infra, n. 13.
10. — Dans le louage , les arrhes n'ont d’autre «•IM que de constater l’existence du contrat. — Il est d'usage, lorsqu’on loue une maison, un appartement, un terrain , de donner au bailleur, ou à son préposé, une petite somme d’argent, dont la réception indique que l’on est tombé d’accord sur la chose et sur le prix. Dans ce cas, les arrhes prennent le nom de Henier-à-Dieu. Les deux parties ont 34 heures pour se dédire ; le bailleur, en reportant au preneur la somme qu’il en a reçue ; le preneur en venant la reprendre. ( Duvergier, n. 137, note.) — Mais après ce délai, I c denier-à- I)ica, ou les arrhes , deviennent réciproquement, pour chacune des parties, une preuve du louage, tellement que celle qui avoue les avoir données ou reçues ne peut plus se départirde la convention. — Du reste, dans cette matière, les arrhes reçues ne font jamais partie du prix.
11. -Les arrhes sont encore d’un usage habituel dans le louage de transport des personnes d’un lieu dans un autre. — Dans ce ca«, lu réception des arrhes par celui qui se charge du transport, est la preuve du contrat; par cela seul qu’il est prouvé qu’il les a reçues ou qu’il l’avoue, il est obligé d'opérer le transport promis. Mais celui auquel le transport est dû, n’est pas lié par la dation des arrhes : il peut renoncer au transport en les perdant. — Lorsque le transport a eu lieu, lus arrhes reçues sont toujours considérées comme acompte sur le prix.
JURISPBt'DBHCE.
13. — Sous l'ancien n« législation, lorsqu'il avait été convenu que la vente serait passée par écrit , l’acte n’était qu’un simple projet. — Dana ce cas, s'il y avait des arrhes données, l’acheteur qui voulait se départir de sa promesse était obligé de les perdre, et le vendeur de les restituer au double.
Srru.r — (avril Idut^Culiurr.— yV. IU. 2 349.— O. A.
13. — Les arrhes peuvent être données et reçues entre un acheteur et un vendeur, soit qu’il y ait vente, soit qu'il y ait seulement promette de rente; mais il y a cette différence que si elles sont données au cas de vente, elles sont considérées comme nn à compte sur le prix, et qu’il n’est pas permis de se départir de la vente, soit en renonçant aux arrhes, soit en restituant le double.
Senjrl. — U mai 1*13.— Colmar.— S- V. 13 9.10.— V.
ARRIMAGE. — C’est le placement et la distribution du chargement sur un navire. L’arrimage fait aire soin est une garantie de sûreté pour le bltimcnt qui court alors moins de risques, en cas de grus temps par suite de l’exacte répartition de son poids total. — Il y a dans certains ports des arrimeurs jurés , et un usage assez général impose aux capitaines qui ont, par fortune de mer, éprouve de* avaries de nature à provenir d’un arrimage mal fait, de justifier que l’arrimage a été hit par un juré. — V. Avaries et Fret.
ASSIGN ATION ou AJOURNEMENT.— C’e«t f acte par lequel celui qui a uuc demande à former
en jnsllee, appelle devant le juge celui contre lequel il entend la former. — Sur la forme (les assignations , V. Tribunal de commerce, $ 3.
ASSIGNATION (chance). — On donne quelquefois ce nom au mandat de change. — V. ce mot.
ASSOCIATION. — i. — C’est la réunion de deux ou plusieurs personnes qui mettent en commun leurs capitaux ou leur industrie, dans un but déterminé.
2. — Sous le rapport commercial, l'association produit la réunion d'intérêts ou de personnesdont se composent les sociétéscommercialcs , en nom collectif, en commandite , anonyme», ou en participation.— V. ces mots divers.— Considérée sous ce point de vue, et en tant qu’elle ne cherche pas à étouffer la concurrence, qui est la vie du commerce. l’association produit un bien réel et incontestable. Mais lorsque l’association a pour but de créer le monopole, elle devient coalition, et doit alors être sévèrement réprimée, comme portant atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie.— V. sur ce point, le mot Coalition.
ASSURANCE (eh général).
4.— Par le mol assurance, pris dans son acception juridique la plus étendue, on entend la garantiedes risques auxquels une ou plusieurs choses se trouvent exposées ; ou en d'autres termes une convention synallagmatique par laquelle une personne s’engage, moyennant un prix déterminé, à indemniser une autre personne, de la perte ou du dommage qu’elle peut éprouver relativement à une chose qui est exposée à des dangers d’une nature déterminée, tels que les dangers de la mer, ceux de l’incendie, etc., etc.
2. — Un principe qui domine la matière, c’est que le contrat d’assurance ne doit pas être pour l’assuré un moyen de gain vis-à-vis de l’assureur, mais seulement un moyen de se préserver d’une perte; qu’en d’autres termes, il s’agit pour l’assuré non de lucro eaptando , sed de damno vitando.
3. — De là i! suit : 1* qu’il faut que l'assurance ait pour obiet une chose actuellement existante, et non une chose future ou éventuelle, telle qu’un prolit espéré ; 2* qu’il faut encore que la chose as- Miréc soit réellement exposée à un risque; ce qui fait qu’en général on ne peut faire assurer une chose déjà assurée.
4. — T rois choses forment donc l’essence du contrat d’assurance : un objet assuré; des risques auxquelscel objet soit exposé ; un prix pour ces risques. (Kavard, v“ Atsur.) — On nomme assuré le propriétaire de l'objet rais en risques; assureur, celui qui les prend à sa charge; prime d'assurance, le prix payé à l’assureur par l'assuré, pour le risque auquel il s’expose. — On appelle police d'assurance, l’acte qui sert à constater la convention intervenue entre l’assureur et l’assuré.
5. — -Toutes les choses mobilières ou immobilières qui sont dans le commerce, même les choses incorporelles, telles que les actions ou créances, peuvent être l’objet du contrat d’assurance. — V. assur. terres. S 2, n. 35. — On peut même faire assurer des choses qui ne sont pas dans le commerce, mais dont l’utilité peut être appréciée ou évaluée en argent, telles que la liberté, la vie.... Toutefois, cette dernière espèce d’assurance est réglée d’après des principes tous particuliers; ainsi die n’adnui pas le principe posé supra, n. 2, — V. au surplus l'article Assurances sur ta vie.
7i ASSURANCES MARITIMES. ASSURANCES MARITIMES.
6, — Lecootratd'assurgnce prend des dénominations diverses >elon l'espèce de risque» auxquels sont soumises les choses assurées qu'il a pour objet de garantir. — Les plus ordinaires, pour les choses mobilières, sont les risques de la navigation. C’est pour cetle espèce de risques seulement que la loi a tracé des règles qui s’appliquent par analogie aux autre» esp«' a*», v.Assur. maritimes. — Pour les choses immobilière» cl aussi pour les meubles et marchandises, les assurances les plus usuelles sont celles qui ont pour objet de garantir les suites de l'incendie. — Enfin il y a des assurances contre les risques de la grêle, de la mortalité des bestiaux , et l'on comprend qu'il pourrait en cibler contre tous les risques qui proviennent de cas fortuits. — V. les roots Assurances terrestres, et Assurances mutuelles.