L’argent, les bijoux dont il y aconnaisse
ment, peuvent être la matière d’une assurance. (Emerlgnn. clwp. 10, sect. iel2; Pardessus, t. 3, n. 759; Dagevillc, t. 8, p. 109.)
11. — Les marchandises et autres objets embarqués dans unportsurla route, peuvent encore être compris dans l’assurance : c’est ce qui arrive quand le capitaine du navire est autorisé è faire échelle, c’est-à-dire à décharger, dans un port désigné ou non, toutou partie de la cargaison, et à la remplacer par un autre chargement.
12. — L’assurance pour l’aller, ne comprend pas les marchandises chargées au port de destination, ou dans un port auquel le navire a touché dans sa traversée de retour. C’est le contraire quand il est dit dans la police d’assurance, qu’on assure pour l’aller et le retour, ou pour le voyage entier, ou qu’on assure les marchandises d’entrée et de sortie. (Locré surfait. 356, C. com.; Pardessus, n. 760.)
13. — Les prêts à grosse aventure peuvent être assurés d’aprèscc principe que tout ce qui a une valeur, et qui est exposé à uu risque, peut être l’objet du contrat d’assurance. — Mais il faut remarquer qu’il n’y a que le préteur à la grosse qui puisse faire assurer son capital contre les risques de mer: l’emprunteur ne pourrait pas faire assurer la somme qu’il reçoit en prêt ; d’abord, parce que celte somme ne lui appartient pas, et qu’il est de règle qu’on ne peut faire assurer que la chose dont ou est propriétaire ; en second lieu , et c’est la raison déterminante, parce que l’emprunteur n’expose rien aux risques, puisque si la chose affVclée uu prêt vient à périr par sinistre de mer, elle périt pour le prêteur. (C. com , 334 et 347: Boulay- Paty, l. 3, p. 364 : Locré sur l’art. 335, n. 3; Pardessus, n.762,768;Favard,v-vfM«r<incc, $ !f n. 1.)— V. Contrat à la grosse, et inf. n. 27 et ».
14. — Cependant, on peut assurer une partie d’un navire ou d’un chargement, et emprunter à la grosse sur l’autre : lors de ce concours, sur un même objet, de l’assurance et du prêt à la grosse, cet objet est partagé entre le prêteur et l’assureur, au marc le franc de leur intérêt respectif. Ainsi le prêteur à la grosse prend sur le produit des effet» sautés du naufrage, en proportion de son capital seulement, et l’aasureur. en proportion des sommes assurées. (C. com., 334; Valio sur l’art. 18 de l’ordonnance de la marine ; Emerigon ,
L 2, p. 234 et 233; Pothier, n. 49.)
15. — Le profit maritime, c'est-à-dire le gain du contrat à la grosse, que l’emprunteur devra réaliser aux mains du prêteur, après le voyage heureux, étant une sorte de profit espéré, ne peut être l’objet d’une assurance. (Boulay-Paty , t. 3, p. 306; Pardessus, n. 702; Favard, V Assurance, Si.n.4.)
16. — Il en est de même des produits éventuels, tels que le fret du navire, ou des marchandises existant à bord, fret qui ne doit être payé qu’au port d*» destination. (C. com., 347.) —Mais le fret exigible ou acquis peut être assuré quand il a été remis en risque. (Réel, du 17 août 1779, ait. 6.) —Le fret est acquis quand le navire est arrivé au port, ou que les marchandises ont été mises à quai, ou que l'affréteur a promis de le payer, nonobstant la perle du uavire ou des marchandises. (Boulay-Paty, t. 3. p. 378; Pardessus, n. 705; Favard, ubi suprà,)—\ . inf. n. 39.
47.— Le» loyers des gens de mer, ou la part du fret affectée au paiement de leurs salaires, n’étant dus qu’autuut que le navire arrive à boo
port, et au jour de cette arrivée, sont encore de» j produits éventuels ou profits espérés, qui ne peuvent être l'objet de l’assurance. (C. com.,347.) | L-|'ar cotte prohibition, la loi a voulu que l'intérêt I des gens de l'équipage à la conservation du navire, persistât jusqu’à l’arrivée à destination.
18. — A plus forte raison, l'assurance ne peut avoirlieu sur le profit espéré des marchand ises.Crs profils sont à faire, ils peuveutmémene jamais sc réaliser ; le contrat d’assurance serait donc nul comme manquant d’objet, et aussi, pareequ’il n'y aurait rien de mis en risque. (C. coin., 318. 347; Pardessus, n. 766 ; Favard, ubi supra.)