Les choses assurées peuvent être l’objet
d'une nouvelle assurance au profit de l'assureur : c’est ce qu’on appelle réassurance. (C.com.343*) Par ce nouveau contrat, l’assureur se décharge, sur un tiers, des risques auxquels il s’était soumis. (Pardissus, n. 767 ; Favard , r* Assurance, $ 1, u.5.) .
20. — De même aussi, l'assuré qui veut se.décbuiger delà prime qu'il devait payer, mètneau cas de sinistre, peut faire assurer ce risque, soit par l'assureur primitif, soit par un tiers, en lui payant une prime nouvelle, pour que l’assureur nouveau lui rende la prime d’assurance primitive, s’il y a sinistre.— C’est ce qu’on appelle assurer le eoût de l'assurance. (C. Com., 342.)— Le prix de celte assurance se nomme prime de prime. (Locré sur l’art. 342; Favard, v° Assurance, §1, n. 3.)
21. — La prime de réassurance peut être moindre ou plus forte que celle de l’assurance (C. com., 342;; cela dépend des variations dan* Jts probabilités des risques*
22. — L’assureur , qui fait réassurer, peut-il comprendre dans cette réassurance la prime du premier assuré ? La question divise les auteurs Emci igon, cbap. 8, secL 14; Delvincourt, t. 2, p. 350 ; Pardessus, n. 802 ; Dageviile, t. 3, p. 169, se prononcent pour l’affirmative, par cette raison qu’jl» voient un risque dans le paiement de prime qu’auvairti faire le premier assureur ou réassureur pour la primeassuiée, au cas d’heureuse arri-
Valin, sur l’art. 20 de l’ordonnance ; Pothier, n. 35; Boulay-Paty, t. 3, p. 256 ; Bernard, p. 368, se décideul pour la négative, et nous partageons leur avis, par le motif que la prime due au premier assureur, au casd heureuse arrivée, ne peur Cire pour celui-ci qu’un profit espéré, qui n’est pas susceptible d’assurance. (C.com., 347.)
23. — La loi frappe de nullité les conventions d’assurance qui portent sur des objets non susceptibles d’être assurés. Cependant, si la police renfermait d'autres objets pour lesquels il n’y aurait pas prohibition d’assurance, le contrat ne se- , ait pas nul pour le tout; la clause contraire à la loi serait seule annulée ou réputée non écrite.
( C. co mm., -347; Pardissus, n. 766, in fine ; Pothier, n. 44; Dageviile, t. 3.127.)— V. inf n.32.
jvnisPRtnencB. «
24. — La déclaration de 1779, e», en général, les dispositions des lois françaises relatives aux assuranees, sont applicables aux navires étrangers armés et assurés dans un port de France.
Uia.iurtlirtd'i navire/*» tlonnt- 4*tttturr — 25 mar« |8o6.
-C. R«j — Korde«ii< S* V. 6 2 933 — D. A 2.<6.
25. — Un contrat passé entre l’administration de la guerre et un particulier qui s’engage à assurer contre les risques de la mer, moyennant une prime,
des traurporls de bestiaux pour l'approvisionnement
des troupes, ne rentre pas dans la classe des contrats d'assurances régis par le Cod. de com. , ce n est qu'un marché administratif. — En conséquence , toutes contestations relatives à son exécution sont de la compétence administrative.
Garaviui.— Oi <1. — S-V. 37 2.348.
26. — (.'assurance prise in quovit sur facultés chargées ou à charger, depuis une époque déterminée jusqu’à. une autre époque déterminée, ne peut attendre sur des objets chargés antérieurement au premier ternie ou posterieurement au second. Une telle assurance n’a, au contraire, d’alimens que dans le» objets chargés pendant le temps qui s'eat écoulé entre 1rs deux termes fixés.
FUaae-Hnauv «l comp — 3 dée. lit) — Marseille. — J.
Mar*. 4 I 3*2.
27 . — 1,’assuranre prise sur argent prêté à la grosse est nulle pour défaut d’aliment , si elle préct-de la création du contrat à la grosse.
M.lby — 2fev. 182* — A»* — J Msn. 7 I 87.
88. — (/assurance faite sur argent prêté à la grosse est encore nulle lorsqu'il n’y a pas concordance entre le billet de grosse et la police tT assurance; par exemple, lorsque le billet porte affectation sur marchandises et victuailles, tandis que la police porte sur corps, avirtuaillemeiit et autres affectations.
M»uii»llt — 9 oct. 1829.— Trib. de MaisviUa. — J. Mars.