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32. — (/assurance qui comprend tout à-la-fois la valeur réelle de marchandises et le profit espéré de ces marchandises, n'est pas absolument nulle-, elle est seulement réductible à la valeur réelle des marchandises.
A**iir*ncr» maritime* — 20 août 1835.— Rordeaqa — S*Y.
S 2 .—Formes du contrat d'assurance.
NOTIONS CKNRRALKS.
33. — On distingue dans le contrat d’assurance, les formes externes et les formes internes : les premières, relatives à la constitution de l’assurance, à l’acte qui l’établit; les secondes, relatives aux énonciations et stipulations qu’il renferme, aux obligations respectives qui en résultent entre l’assureur et l’assuré.
34. — Formes externes. — Le contrat d’assurance doit être rédigé par écrit. (C. com. 332.) — Ainsi rédigé, il prend le nom de police d'assurance. — L'écriture toutefois n’est exigée que pour la preuve du contrai, lequel existe par le seul consentement des parties. D’où il suit que les conventions d’a»surauce,ù défaut d’actes écrits, peuvent se prou-
ver par les registres, la correspondance, l'aveu dos partira, si par eux-mêmes il» forment une preuve Hiflisiinte (Pardessus, n. 792 ; Boulay-Paty, t. 3. p.246; Favard, $4. n.!;, oupar le refus de serment Ktb-décisoire; mais non, b notre avi«, par la preuve testimoniale, meme avec un commencement de preuve par écrit. {Contra Pardessus, n. 792 ; Favard, ubi supra.
35. — Le» polices d’assurance sont rédigées par les notaires ou par les courtiers de commerce (G. com. 79), ou, sous signature» privées, par les parties elles-mêmes. (C. coin. 332.)
36. — Quand la police est rédigée par un notaire, ou par un courtier d'assurance, d n’est pas nécessaire qu’il en reste minute : elle est délivrée en brevet ; seulement ces officiers publics sont tenu» de l’inscrire sur leurs répertoires ou sur un registre spécial. (Ord. d'août 1681, liv. 3. art. 69.)
37. — La police d’assurance sous signatures privées, devrait, d'après les règles applicables à tous tes contrais synallagmatiques, être faite en autant d'originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, et chaque original devrait faire mention de cette formalité O. civ. , 1325) ; mais l'usage contraire a prévalu : le plus ordinairement, la prime étant payée comptant ou en effets par l’assuré, il ne reste plus alors qu’une obligation unilatérale delà part de l’assureur, pour laquelle il suffit d’un écrit signé de ce dernier. (Pardessus n. 793; Botilay-Paty, t, 3, p. 250; Favard, V Assu rance, J 4, n. 2.) — La police signée de l’assureur est remise bl*assuré,et le contrat devient dès lors irrévocable; •letellesorte que l’assuré est lié par l’acicptation du titre, quoiqu'il ne l'ait pas signé.
38. — De meme lorsque la police a été négociée par l'intermédiaire d’un courtier ou d’un notaire, la signature de l'assureur rend le contrat irrévocable et lie les deux parties : l’assuré n’est pas plus le maître d’en refuser l’exécution, sous le prétexte qu’il ne l'agrée pas, que l’assureur ne le serait de rayer sa signature avant que la police ait été remise à l'assuré. — Le contrat ne peut plus alors être révoqué ou modifié que du consentement des deux parties, par un acte que l’un nomme Prenant. (Pardessus, n. 796.)
39. — La police doit être datée du jour où elle est souscrite, avec énonciation si c’est avant ou après midi (C. com. 332), aGn de connaître les plus-anciennes, quand il y a concours dans un même acte de plusieurs assurances excédant la somme des valeurs mis* s en risques, et aussi pour savoir si 5 tel jour ou 4 tel moment de ce jour, la nouvelle de l’arrivée à bon port, ou du sinistre de mer, n’était point parvenue à l’un des contracians. (Pardessus, n. 794 et 785.)— La police, avec ou sans date, dp fait pas foi envers les tiers; mais siclleest enregistrée depuis sa confection, elle aura une date certaine du jour de l’enregistrement , date que l’on pourra opposer aux tiers dont les titre* seraient postérieurs. ( Ibid.; C. civ. 1328.)
40. — ki police d’assurance ne doit contenir aucun blanc (C. com., 332), afin de rendre impraticable» les fausses énonciation» faites après coup. Toutefois, l’existence des blanc» ne rendrait pas nulle ta police d’assurance; on les regarderait comme de simples omissions, laissent subsister, dans toute leur forci*, les diverses clauses énoncées dan» le contrat, surtout quand o s blancs ou omis- «oas ne portent pas sur l’essence même de l’acte, on n’en empêchent pas l’exécution. (Locré, sur
lut. 3* 2.)— V.W. n. Cl.
4L— Il y a plus, l’assurance sur police imprimée étant d’un usage général , on y ménage de» blancs destiné» aux indications spèciales. Quand il y a contradiction cotre les clauses imprimées et les dispositions écrites, on s’en rapporte préférablement à celles-ci.(Vincens, t. 3, p. 211.)
42. — La même police peut contenir plusieurs contrats d'assurance, inscrits les uns b la suite de» autres. C’est ce qui se pratique lorsque divers assureurs interviennent, séparément pour assurer portion du navire ou de la cargaison. Ces assurances peuvent se contracter avec des conditions différentes, soit à raison de la prime, soit à raison de la somme assurée. (C. com. 333.)
42 bis. — La police d’assurance peut êl n à ordre ou au porteur , ce qui la rend négociable ou transmissible par voie d’endossement ou de simple tradition (Pardessus, n. 797); mais la transmission par endossement n'est valable que du cédant au cessionnaire. Elle n'est opposableaux tiers qu’aiiiant qu’elle a été notifiée dans la forme ordinaire des transports de créances : dans tou» les cas, un pareilendossement ne peut avoir les effets exorbitaus et exceptionnels attachés à l’endossement des effets que la loi déclare transmissible» par voie d’ordre. — V. Endossement , et inf. n. 62.
43. — Les polices d’assurance doivent être rédigées sur papier timbré, alors même que les parties emploient des formule» imprimées d’avance.
( L. 1 3 hrum. an 7, art. 1 8. ) — Elle sont ensuite as»ujeties b un droit fixe d’un franc. (L. 16 juin 1824, art. 5.)— 11 n’est perçu de droit proportionnel que lorsqu’il est fait usage de ces actes en justice : ce droit, calculé sur le montant de la prime, est de 1 fr. p. •/.. en temps de paix, et de 50 cent! p. •/. en temps de guerre. (L. 28 avril 1816, article 51 ; L. 16 juin 1824, art. 5.)
44. — Formes internes.— La police d’assurance doit exprimer le nom et le domicile de celui qui Lit assurer, sa qualité de propriétaire ou de commissionnaire, le nom et la désignation du navire, le nom du capitaine, le lieu où les marchandise» ont été ou doivent être chargées, le port d’où ce navire a dû ou doit partir, le» portsou rade» dan» lesquels il doit charger ou décharger, ceux dans lesquels il doit entrer, la nature et la valeurou l’eslimation des marchandises ou objets que l’on fait as»urer,les temps auxquels les risques doivent commencer et finir, la somme assurée, la prime ou le coût de l’assurance, la soumission des partie» b de» arbitres, en cas de contestation ,si elle a été convenue, et généralement toutes les autres conditions arrêtées entre les parties. (C. com. 332.)
45. — L’énonciation du nom de l'assuré est nécessaire, surtout lorsque l’assuré n’a pas signé la police d’assurance (V. sup. n. 37 ; c’est alors un moyen de connaître la personne de celui qui a fait assurer. — L’énonciation du domicile de l’assuré est principalement utile dan» le cas où l’assuré habiterait et serait domicilié dans un pays étranger avec lequel il y aurait guerre, ce qui influerait sur les risques. Mais, ce cas excepté, toutes les fois que la personne de l’assuré est connue, ou qu'en se faisant connaître elle prouve que l’objet asnrélui appartient, elle peut se prévaloir de la police alors même qu’elle n 'énoncerait ni son nom, ni son domicile. (Pardessus, n.800; Boulay-Paty, t. 3, p. 296.)
46. — La police énonce le nom du navire, et de plus, sa désignation , afin qu’il ne s’élève aucun dou’c sur sou identité. La désignation du naviie
se fait en indiquant la nature, ou la qualité du bâtiment; si c'est un vaisseau à trois mâts, uu brick, une félouque, etc... Celle double énonciation a pour but, autant de déjouer la fraude, qui attribuerait le sinistre d'un autre navire 4 celui réellement assuré, que de permettre aux assureurs de calculer les chances de risques sur la force cl la grandeur du bâtiment..— Cependant, la police ue serait pas nulle si elle ne renfermait pas la désignation du navire ; la loi ne prononce pas cetie nullité, et l'omission peut être involontaire. (Pardessus, n. 804.) — C’est aux tribunaux à rechercher si celte omission procède dedot ou de fraude, et â annuler, à cause de ce vice, le contrat d’assurance. Si au contraire, il est constaut que l'assureur connaissait le navire sur lequel il a assuré , ou même si la substitution d’un autre na< ire n’a pas augmenté les risques, le contrat doit être maintenu. (Boulay-Paty, t. 3, p. 322 ; Locré sur Part. 32; Favard, v* Assurance, $ 4. n. 3.)
47. — L'énonciation dans la police du nom du capitaine, a pour but de faire mieux connaître le navire. L’omission de ce nom, ou l’erreur sur ce nom faite sans intention de fraude , ue serait donc qu’uu défaut d’indication qui ne vicierait pas la police. L’assureur aurait 4 s’imputer de n’avoir pas exigé qu’on lui fil connaître le nom du capitatue, et serait présumé avoir voulu courir les risques résultant du plus ou moinsd'babilelé du commandant du navire. (Pothier, n. 106. Assurance.)
48. — Mal*, si le capitaine nommé dans la police avait été remplacé sans l’aveu de l’assureur, celuici pourrait demander la résolution du contrat pour inexécution des conditions. (C. civ., 1184.) — En elTet, la substitution d’un capitaine 4 un autre peut augmenter les risques.— Pans l’usage, on prévient ces difficultés eu insérant dans la police, après le nom du capitaine, les mois ou autre pour lui.
40.— Le changement de capitaine, après le départ et dans le cours du voyage, s’il est commandé par la nécessité, et si le choix u'esl ni mauvais, ni imprudent, ne donne pas Heu à la résolution du contrat d’assurance. (Locré sur l’art. 332 ; Pardessus, n. 808; Boulay-Paty, t. 3, p. 324.)
50. — L’obligation d’énoncer, dans la police, le lieu où les marchandises ont été ou doivent être chargées, reçoit exception dans le cas où ce li<*u est hors du continent de l’Europe, et où il a été impossible de donner une indication prêt isc du port du chargement.— Quant aux énonciations du port de départ et de destination, ainsi que des lieux où le navire peut faire échelle, elles peuvent être suppléées par les autres clauses du contrat, et dans tous lacas, leur ombsion n’emporterait nullité qu’autant qu’elle aurait eu lieu par fraude et pour tromper l’assureur. (Locré sur l’art. 332; Pardessus, n. 809. )
51. — Il est nécessaire que la police exprime la nature et la valeur de l’estimation des marchandises ou objets assurés,afin que l’assureur soit mis en élut de savoir jusqu’4 quel point ces choses sont susceptibles d’être endommagées ou de périr par les accidens de mer, et si la somme pour laquelle il a assuré, n’excède pas la réalité du dommage ou de la perte. (C. cora , 355, 357 et 388.) — Toutefois, il en est de ces énonciations comme des précédentes; leur omission n’enlralnerait pas la nullité de l’assurance, si on pouvait y suppléer par des circonstances et des documens, et si elle n’avuit pas été le produit du dol et de la fraude.
(Àrg. de l’art. 339, G. corn.)— V. infrd, $§ 4 et 6.
52. — Remarquons enfiu , quant 4 l'énonciation du nom du capitaine, 41a désignation du navire et 4 celle des marchandises, que la loi en dispense, lorsque le chargement a été fait aux écbe Iles du Levant, aux côtes d’Afrique et autres parties du monde, pour l’Europe. Mais dans re cas, la polies* doit indiquer celui 4 qui l’expédition est faite ou doit être consignée, s’il n’y a convention contraire dans la police d'assurance. (C.com.337.)
53. — La loi en exigeant que la police énonce le temps où le risque doit commencer, et celui où il doit finir, prévoit encore les omissions 4 cet égard. Dans ce cas, le temps du risque se règle comme pour les contrats 4 la grosse. (C. corn., 341); il court, 4 l’égard du navire, des agrès, apparaux, arméniens et victuailles, du jour que le navire a fait voile, jusqu’au jour où U est ancré ou amarré au port ou lieu de sa destination. (C com. 328 ) — A l’égard des marchandises, le temps des risques court du jour qu'elles out été chargées dans le navire, ou dans les gabarres pour les y porter, jusqu'au jour où elles sont délivrées à terre. (Ibid.)
54. — L'énonciation de la somme assurée , dans la police, n'est pas de l’esseuce du contrat, comme le pensait Pothier : les assureurs peuvent s’obliger à payer, en cas de sinistre, le prix que valaient les choses mises en risques d’après l’estimation qui en serait faite. (C. com., 339; Uoulav-Paty, L 3, p. 330 ; Locré sur l’art. 332 , n. $4*; — L’usage le plus ordinaire est de déterminer de grê d gré, dans la police, une somme représentative de la valeur des marchandises assurées. Alors l’assureur déclare dans la police qu’il auttre une somme de... valeur agréée.
55. — La prime ou le coût de l’assurance est de l’essence du contrat : on ne concevrait pas plus une assurance sans une prime, qu’une vente sans un prix. L’assureur n’a consenti 4 prendre les risques 4 sa charge que moyennant cette prime; elle doit donc être exprimée dons la police- — Quand celle énonciation a été omise , et que rien ne démontre que lu prime ait été stipulée par l’assureur ou payée par l’assuré, le contrat perd son caractère; il n’est plus qu’un don ou contrat de bienfaisance. Néanmoins, si nonobstant cette omission, il résultait du livre du courtier, ou de la remise d’un billet de prime à l’assureur; que l’intention des parties avait été de stipuler la prime, le contrat d’assurance existerait, et aurait tous ses effets. (C. com. 332.)
56. — Mais si la police ou le livre du courtier énonçait une prime sans en déterminer ta quotité, celte détermination pourrait avoir lieu au moyen des billets de prime, ou à défaut, et par analogie, les juges pourraient suivre pour cette fixation, la règle donnée par l’art. 843, C. com., dans le cas d’augmentation de prime stipulée en prévoyance de la guerre : ils en détermineraient le taux en ayant égard aux circonstances, aux risques, et au cours des primes. (C. com. , 343; Locré sur l’art. 332, note 15 ; Pardessus, n. 822.)
57. — La soumission 4 des arbitres, en cas de contestation, est facultative dans la police. Cette soumission est un véritable compromis, qui donne Heu 4 un arbitrage volontaire et non 4 un arbitrage forcé comme en matière de société. ( C. com., 332 ; Boulay-Paty, t. 3, p. 33t ; Locré sur l’art. 332.) — V. Compromis.
JURISPRUDENCE