‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 110 sur 976 · La preuve testimoniale n’est pas admissi · texte numérisé non relu

La preuve testimoniale n’est pas admissi

t»l* pour établir l’existence de conventions, non insérées dans une police d'assurance.

Amornti. — 18 uct. 1824 — Tri b. di Mjrveille. — J Mar».

59. — La déclaration mise au bas d’une police authentique d'assurance, à une époque postérieure à sa clôture, et dont le but est de substituer un nouvel aliment à l’aliment primitif du contrat, est valide à l'égard des assureurs qui l’ont signée , encore que d'autres aient refusé de la signer, cl qu'elle n'ait pas été signée par l'assuré lui-même, si d’ailleurs elle a été transcrite sur le registre du courtier, et si une note contenant sa substance a été remise à chaque assureur.— l’nr semblable déclaration est valide, quoiqu'elle ne contienne point la mention qu’elle a été faite en autant d’originaux qu’il y a de parties intéressées.

Amorrtii. — 29 oct. 1823 — Trih. de Marseille —J. Mar*.

60. — Tant que la prime reste due aux assureurs le contrat est synallagmatique, au point qu’une fois formé il ne peut être anéanti qu'avec le concours rt du consentement des deux parties, et que l’une d'elles, après avoir consenti à l’annulation, peut révoquer son consentement jusqu’à la manifestation du consentement de l’autre.

Divers mumirt — 3 f«*. 1823 — Tril». d« Marseille — J.

Mar*. 4. 1 77.

61. — Le blanc qui existe dans les clauses d’une police ne la rend pas nulle, lorsqu'il ne porte pas sur les clauses essentielles du contrat.

Pommier rl Bumpart. — 29 avril 1823. — Aix. — J. Mars. 4.

62. — La clause insérée dans les polices d'assurance et portant que la perte sera pavée à l'assuré ou au porteur de la police, sans pouvoir en exigrr ni ordre ni procuration, est tellement absolu»-, qu’elle doit recevoir son execution même après que la perte a été déclarée ou que les avaries ont été liquidées par le jugement , et que le nom seul de l'assuré a figuré dans le jugement. — En conséquence, si l'assuré, après avoir obtenu lui-même un jugement qui déclare 1a perte, ou liquide les avaries, remet la police à un tiers, ce tiers est seul apte à recevoir et quittancer le montant de la perte ou des avaries. Par suite, les assureurs ne peuvent 'opposer au tiers porteur de la police aucune compensation de la perle ou de l'avarie avec des sommes qui leur seraient dues par l’assure, même antérieurement au jugement déclaratif de la perte ou portant liquidation de l'avarie.

Boce«>fr«»rt.— 17 oct. 1823. — Trib. de Marseille.— J. Mar».

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